‹ Cours de Code civilChapitre 107 sur 123 · l'homme · texte numérisé non relu

l'homme

Par la loi : Eu faveur des père et mère dans deux cas : i° par suite de la puissance paternelle, et sur les biens de leurs enfans vivans, jusqu'à l'époque fixée par loi; et 20 384. sur une portion des biens de leurs enfans décédés sans postérité, et sans autres ascendans ayant droit de succéder, ni 754. frères ni sœurs , ni descendans de ces derniers.

[ On peut regarder aussi comme un usufruit légal le droit en vertu duquel les fruits et revenus des biens personnels des époux mariés sans contrat , appartiennent à la communauté ( Art. i4oi ) , ainsi que le droit accordé par l'article 127 aux envoyés en possession des biens d'un absent , de percevoir tout ou partie des fruits desdits biens. ]

Par la volonté de l'homme : Par convention , donation entre-vifs ou testamentaire , [ et avec les formalités voulues pour ces sortes d'actes. Observez, au surplus, que l'usufruit étant un démembrement de la propriété , ne peut être concédé que par le propriétaire ayant capacité d'aliéner. S'il a été concédé a non domino, il peut être acquis par la prescription de trente ans, ou, s'il y a bonne foi, par celle de dix ans. Sic jugé en cassation, et avec raison, le 17 juillet 1816. ( Sirey, 1817, ire part. , pag. i55.)]

L'usufruit peut être établi, ou purement [auquel cas il commence de suite et finit ainsi qu'il sera dit ci-après] , ou

580. à certain jour , ou sous condition, sur toute espèce de biens, f)8i. meubles ou immeubles, fongibles ou non fongibles.

[ Le mode a certain jour peut s'entendre de deux manières. D'abord , ex die, pour ne commencer que tel jour : je donne et lègue l'usufruit de ma terre à Pierre, à cojnpter d'un an après ma mort. L'usufruit commence le premier jour de la seconde année , et finit par les manières ordinaires. Ensuite, ad diem, pour finir tel jour : je donne

Trr. III. De l'Usufruit, de l'Usage et de. l'Habitation, 36^

et lègue , etc., pendant dix ans. L'usufruit commence de suite , et finit à l'expiration de la dixième année. On voit, d'ailleurs, que le même usufruit peut être ex die et ad diem.

Mais quid , si l'usufruit a été établi ad diem , et que l'usufruitier vienne à mourir avant l'expiration du délai ? La loi 12, Cod. de Usufructu , décide que, dans ce cas, l'usufruit est éteint par la mort de l'usufruitier, et ce, sur le fondement que le terme est censé ajouté , plutôt pour abréger, que pour prolonger la durée de la jouissance. Cette décision serait probablement admise dans notre droit, relativement à l'usufruit constitué à titre gratuit. Car c'est de cette espèce d'usufruit seulement qu'il s'agit dans la loi 12. Mais s'il était à titre onéreux , je pense que la convention devrait être strictement suivie.

Quid, si un testateur a légué la nue-propriété d'un fonds, sans rien déterminer quant à l'usufruit ? L'usufruit appartiendra à ses héritiers, et finira par le décès du dernier mourant. (L. i4. Cod. de Usufructu.) ]

[ La condition dont il s'agit peut être suspensive ou résolutoire. Suspensive , lorsque l'usufruit ne doit avoir lieu, qu'autant que tel événement arrivera ou n'arrivera pas. Résolutoire, lorsqu'il commence de suite, mais qu'il doit finir dans le cas où tel événement arrivera ou n'arrivera pas. ]

L'usufruitier d'un objet quelconque a le droit d'en jouir en totalité, c'est-à-dire de retirer de la chose tous les fruits qu'elle peut légitimement procurer 5 mais s'il a le droit de 682. jouir, il ne peut disposer, ni par conséquent abuser , de la chose non-fongible , c'est-à-dire , la détériorer , ni même l'appliquer à un autre usage que celui auquel elle est naturellement destinée.

[ On sent , en effet , que ces principes ne peuvent s'appliquer aux choses fongibles, sur lesquelles on ne peut réellement établir d'usufruit proprement dit. C'est plutôt un prêt qu'un usufruit : c'est même un véritable prêt, quand il est constitué entre-vifs.]

C'est delà combinaison de ces deux principes, que naissent toutes les dispositions relatives aux droits et aux obli-

368 Liv. II. De la Distinction des Biens, de la Propriété ; etc.

galions de l'usufruitier, et qui font l'objet des deux Sections suivantes. Nous verrons dans une troisième, comment s'éteint l'usufruit.

SECTION PREMIÈRE

Des droits de l * Usufruitier.

Comme l'usufruit consiste dans le droit de jouir de la chose, et par conséquent d'en percevoir les fruits, il convient, avant tout, de faire connaître ce qu'on doit entendre ■par fruits.

Les fruits sont les produits ordinaires de la chose , soit qu'ils naissent du corps même de cette chose, ou qu'ils soient perçus à son occasion. De là, une première division en fruits naturels et fruits civils.

Les fruits naturels sont ceux qui naissent du corps même de la chose , comme les moissons : ils sont purement naturels, quand ils viennent d'eux-mêmes et sans le secours habituel de l'industrie humaine, comme les bois, le

583. croît des animaux, etc.; sinon, on les nomme industriels.

[ Nous avons dit sans le secours habituel de l'industrie humaine , parce que , si l'on ne regardait comme fruits naturels que ceux qui n'ont absolument aucun besoin de l'industrie humaine, on en réduirait infiniment le nombre, puisque les bois mêmes ont toujours besoin de quelque soin, ne fût-ce que pendant leur jeunesse. Mais cependant, comme ces soins ne sont pas habituels, et ne se renouvellent pas à des époques périodiques , comme pour les moissons, on range les bois dans la classe des fruits purement naturels. Au surplus, cette division de fruits, en naturels et industriels, n'est mise ici que pour complément; car il n'en résulte pas de différence dans le droit. ]

Les fruits civils sont ceux qui ne naissent pas du corps même de la chose , mais qui sont perçus à son occasion , tels que le loyer des maisons, le prix des baux à ferme, l'in-

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