‹ Cours de Code civilChapitre 108 sur 123 · térêt de l'argent · texte numérisé non relu

térêt de l'argent

[ Ce prix n'était pas mis anciennement au nombre des fruits civils, parce que, disait-on, il représentait les fruits

Tiï. III. De V Usufruit, de V Usage et de V Habitation. 36g

du fonds. De ce changement il est résulté une différence dans le droit de l'usufruitier, au commencement et à la fin de l'usufruit, ainsi que nous le verrons tout à l'heure. ]

Ces distinctions établies , nous dirons que les droits de l'usufruitier varient , suivant la nature de la chose soumise à l'usufruit.

Si elle est meuble , il faut distinguer si elle est fongible ou non fongible.

L'usufruitier de meubles non fongibles ne peut s'en servir que pour l'usage auquel ils sont destinés 5 mais aussi , il n'est tenu de les rendre à la fin de l'usufruit , que dans l'état où ils se trouvent alors, sans être responsable d'autres pertes ou détériorations, que de celles qui seraient survenues par son dol ou par sa faute. 689.

[ Quid , si ce sont des choses qui se dégradent peu à peu par l'usage, comme des meubles meublans, et que l'usufruitier n'en représente aucun vestige, prétendant qu'elles ont été entièrement consommées par le service. Je pense que , dans ce cas, il est tenu d'en rembourser le prix sur le pied de la valeur des objets, au commencement de l'usufruit. ( Argument tiré de l'article o,5o, qui assujettit à cette obligation le donateur qui s'est réservé l'usufruit, et qui est bien certainement le plus favorable de tous les usufruitiers. ) On doit présumer, comme nous l'avons déjà dit ci-dessus , qu'il a vendu les objets dès le commencement de son usufruit, et qu'il en a retiré conséquemment la valeur qu'ils avaient alors. C'est à lui, s'il veut empêcher l'effet de cette présomption, à représenter au moins les vestiges qui ont dû lui rester, et à remplir par là l'obligation qui lui est imposée par l'article 6o3, de représenter les objets à la un de l'usufruit.

Il est, au surplus, bien entendu que, si l'usufruitier prétend que les objets soumis à l'usufruit, ont péri entièrement par cas fortuit , il doit être admis à le prouver. Et cette preuve faite , si le propriétaire soutient que le cas fortuit a été précédé d'une faute qui y a donné lieu, ce sera à lui à le prouver à son tour. ( Argument tiré de l'article 1808. ) Si l'usufruit est établi sur un animal qui vienne à périr sans II. 24

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la faute de l'usufruitier, son droit cesse; mais il n'est pas t^nu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.]

Si l'usufruit est d'une rente viagère , l'usufruitier a le droit d'en percevoir les arrérages échus pendant sa jouis- 588. sance , sans être tenu à restitution.

[ Ces mots sans être tenu à restitution ont été ajoutés , parce qu'il y avait des auteurs qui pensaient qu'une rente viagère n'ayant pas de capital, n'était autre chose que la créance des arrérages qui devaient courir pendant le temps de sa durée; que ces arrérages faisaient tout le principal, tout le fonds de la rente viagère, laquelle s'éteignait par partie, à mesure que le créancier les recevait. Ils concluaient de là que l'usufruitier n'ayant pas le droit de consommer le fonds de la chose dont il a l'usufruit , pouvait bien percevoir les arrérages de la rente viagère, mais qu'il était tenu de les restituer à la lin de l'usufruit , et que son droit se bornait à la propriété des revenus que ces arrérages, placés à fur et mesure, pouvaient lui procurer. Cette opinion , déjà rejetée dans l'ancien droit, n'a pas été adoptée davantage dans le Code. On a considéré la rente viagère comme un être moral , distingué des arrérages qu'elle produit, et qui en sont les fruits. On a donc abandonné irrévocablement ces arrérages à l'usufruitier, qui est seulement tenu , à la fin de l'usufruit , de rendre l'être moral qui les produit, s'il subsiste encore, c'est-à-dire le droit de percevoir les arrérages qui écherront postérieurement à la cessation de l'usufruit, si la tête sur laquelle repose la rente, est encore vivante. Et en effet, la rente viagère peut, en quelque sorte, être mise au nombre des choses nonfongibles, puisqu'il est vrai de dire qu'elle périt peu à peu par l'usage. L'on trouve, au surplus, une décision à peu près semblable , dans la loi 7 , § 2. ff. de Jure dotium , où il s'agit d'un usufruit qui a été donné en dot : l'on demande si les fruits perçus pendant le mariage doivent être rendus lors de sa dissolution, et le jurisconsulte décide qu'il n'y a que le droit d'usufruit qui soit dotal, et qui doive conséquemment être restitué : Jus ipsum in dote esse, non eliam fructus qui percipiuntur. ]

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Si l'usufruit comprend des choses fongibles, alors, comme on ne peut en faire usage sans les consommer , l'usufruit donne sur ces choses le même droit que la pleine propriété. Elles sont donc entièrement aux risques de l'usufruitier , qui en devient propriétaire , et peut en disposer librement , à la charge d'en rendre pareille quantité et qualité, ou l'estimation 9 à la fin de l'usufruit. [Sur quel pied? Est-ce 58-. d'après la valeur de la chose au commencement , ou à la fin de l'usufruit ? L'article dit bien , cT en rendre V estimation , a la fin de V usufruit ; mais comme ces mots, a la fin de l'usufruit, sont séparés de ce qui précède , par une virgule , ils doivent , d'après les règles grammaticales , se rapporter a la phrase principale , c'est-à-dire , à l'obligation de rendre , et ils signifient simplement , que la chose , ou l'estimation , doit être rendue à la fin de l'usufruit; ce qui est hors de doute, et ce qui ne lève point la difficulté. Ceux qui prétendent que l'on doit considérer la valeur à la fin de l'usufruit, s'appuient sur ce que la loi donne à l'usufruitier le chuix de rendre la chose en nature ou en argent. Il paraît donc confirme à l'équité , que , s'il ne la rend pas en nature , il rende une valeur égale à celle de l'objet en nature , ou , en d'autres termes , la valeur qu'a l'objet an moment de la restitution , c'est-à-dire à la fin de Fusufruit.

Les partisans de l'opinion contraire répondent qu'il nyen est pas des choses fongibles comme des choses non fongibles ; qu'à l'égard des premières , le droit de jouissance se confond avec celui de propriété ; que l'usufruitier devient donc , dans ce cas, propriétaire , dès le principe , de la chose soumise à son usufruit , à la charge d'en rendre pareille quantité et qualité , ou d'en payer la valeur ; que cette valeur , (|iiand il préfère la payer , doit être celle dont il a eu Fusufruit , et , par conséquent , celle qu'avaient les objets quand Fusufruit a commencé. Ils citent , à l'appui de leur opinion , la loi 7 , ff. de Usuf, ear. rer, ; le § 2 , Instit. , de Usuf. ; l'opinion de Domat , Tit. de l'Usufruit^ Sect. III, n° 7 ; l'article 863 du Code , qui assujettit l'héritier , donataire de meubles, au rapport de la valeur qu'avaient ies objels donnés au moment de la donation ; et enfin , l'arli-

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cle i552 , qui , dans le cas d'exclusion de communauté , assujettit le mari à restituer les choses fongibies faisant partie du mobilier apporté par sa femme, sur le pied de l'estimation qui a dû en être faite au moment du contrat de mariage.

Quelque forts que soient les motifs de cette dernière opinion , je pense que l'on doit, d'après la loi et l'équité, s'en tenir à la première. D'abord , on peut l'appuyer sur l'article 922 du Code , qui décide que , pour déterminer si une donation excède ou non la quotité disponible , il faut considérer la valeur des objets au temps du décès du donateur ; sur l'article i8q5, portant que le débiteur d'une somme d'argent doit rendre la somme numérique prêtée , en espèces ayant cours au moment du paiement , sans égard à l'augmentation ou a la diminution d'espèces, qui aurait pu arriver dans l'intervalle 5 enfin , et cela me paraît décisif , sur l'article 1903 , portant que l'emprunteur de choses fongibies , qui se trouve dans l'impossibilité de les restituer en nature , est tenu d'en payer la valeur , eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Or , dans tous ces cas , le débiteur était devenu propriétaire dès le principe ; et, d'ailleurs, comme nous l'avons dit ci-dessus , l'usufruit des choses fongibies est réellement un véritable prêt.

Enfin l'opinion contraire serait trop préjudiciable aux intérêts du propriétaire. En effet , la loi donnant à l'usufruitier le choix de rendre la chose en nature , ou sa valeur , le propriétaire n'a pas grand intérêt à recevoir l'une plutôt que l'autre , s'il s'agit de la valeur , a la fin de l'usufruit 5 mais si , au contraire , Ton décidait qu'il s'agit de la valeur qu'avait l'objet au commencement de l'usufruit, il est clair que l'usufruitier, qui a le choix , ne manquera pas de rendre cette valeur ,.si les objets ont augmenté de prix , ou de rendre les objets mêmes en nature , s'ils ont diminué ; en sorte que toutes les chances se trouveront contre le propriétaire. Cette dernière raison rend absolument inapplicables à la question proposée les autorités citées en faveur de l'opinion contraire. En effet , dans ces différentes dispositions ,

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le débiteur n'a pas le choix ; il doit rendre , dans tous les cas , le montant de l'estimation qui a été faite dans le principe : son sort est dès lors fixé , soit que l'objet augmente ou diminue de valeur ; en sorte que la chance est égale pour lui , comme pour le créancier.]

Enfin , s'il s'agit d'immeubles , l'usufruitier recueille à son profit les fruits de la chose , même ceux qui sont pendans par racines à l'ouverture de l'usufruit ; et réciproquement , ceux qui sont dans le même état , à la cessation de l'usufruit, appartiennent au propriétaire , sans récompense de part ni d'autre , pour les labours et semences , et sauf les droits du colon partiaire , s'il en existe un au commencement ou à la fin de l'usufruit. 585.

[ Quid , à regard de la chasse et de la pêche ? L'usufruitier ayant le droit de jouir comme le propriétaire , les produits de la chasse et de la pêche lui appartiennent , à la charge par lui d'en user en bon père de famille. Ainsi , il doit laisser au gibier le temps et les moyens de se reproduire ; il devra repeupler les étangs. L. 9 , § 5 , et L. 62 , II. de Usufructu.]

[ L'usufruitier recueille les fruits pendans par racines , pourvu que l'usufruit ne vienne pas à s'éteindre avant qu'ils soient perçus 5 autrement, comme ils se trouveraient encore pendans par racines au moment de la cessation de l'usufruit , ils appartiendraient au propriétaire. S'il y a sur le fonds , au commencement de l'usufruit, un fermier à moitié , quoique l'usufruitier ait , dans la règle générale , le droit de percevoir tous les fruits , cependant il ne pourra toucher à la moitié réservée au fermier. On veut bien dispenser l'usufruitier de rembourser les frais de labours et semences , lorsqu'ils ont été faits par le propriétaire , mais non pas lorsqu'ils l'ont été par un tiers qui a dû compter sur l'exécution de son bail.]

Il en est de même de la part du propriétaire , à l'égard du colon partiaire qui pourrait se trouver sur le fonds à la fin de l'usufruit. ]

Quant aux fruits civils , comme ils sont réputés s'acquérir jour par jour , ils appartiennent à l'usufruitier, à pro-

3y4 ^1V* lï» &e la Distinction des Biens, de la Propriété , etc.

portion de la durée de son usufruit ; et ce , quand même il 586. s'agirait du prix de baux à ferme.

[ C'est ici le lieu d'expliquer comment le Code , en rangeant dans la classe des fruits civils le prix de fermage des biens ruraux , qui était regardé anciennement comme fruit naturel ou industriel , a changé le droit de l'usufruitier.

Soit une ferme , louée douze mille francs payables à Noël chaque année, et dont la récolte commence au ier juillet , et se termine au 5 1 août ; que l'on suppose maintenant que cette ferme est sujette à un usufruit , et que l'usufruitier vient à décéder le 3o juin. On pensait anciennement, conformément à la loi 58 , IF. de Usufruclu , que le prix du bail était représentatif de la récolte ; qu'il était , en conséquence , acquis en entier à l'usufruitier , dès que ]a récolte était terminée , quand même l'époque du paiement n'aurait pas été encore échue , le délai étant accordé uniquement en faveur du fermier , afin de lui donner le temps de vendre ses fruits et de se procurer des fonds. Par la même raison , l'on pensait qu'aucune partie du prix n'était acquise à l'usufruitier , tant que la récolte n'était pas commencée , quand même le fermier aurait été tenu de payer par termes , et qu'il y aurait eu un ou deux termes échus. D'après ces principes , on voit que , dans l'hypothèse ci-dessus , la succession de l'usufruitier n'aurait rien eu à réclamer sur le prix du fermage de la dernière année , puisque nous supposons qu'il est mort le 3o juin , et que la récolte ne devait commencer que le lendemain. Dans le droit actuel , sa succession pourrait réclamer six mille francs.

Si nous supposons maintenant qu'il est mort le ir;r septembre , il est évident que , dans l'ancien droit , sa succession aurait eu à réclamer douze mille francs , prix total de l'année , puisque nous supposons que la récolte entière a été terminée la veille de sa mort. Dans le droit actuel , elle ne pourrait réclamer que huit mille francs.

11 faut avouer que l'ancien droit était plus conforme à la rigueur des principes. Il est, en effet, singulier que le droit de l'usufruitier change , suivant qu'il a donné à ferme , ou qu'il exploite lui-même le bien sujet à l'usufruit ; car on

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voit que , dans l'hypothèse ci-dessus , si le bien était exploité par Fusufruitier lui-même , celui qui est mort le 5o juin, n'eût perçu aucun fruit , et celui qui est mort le icr septembre , les eût recueillis tous. Mais , d'un autre côté , l'ancien droit donnait aussi matière à beaucoup de difficultés , surtout lorsque Fusufruitier venait à mourir pendant la récolte. Il fallait estimer ce que la partie recueillie était à la récolte totale , ailn de donner à la succession de l'usufruitier une part correspondante dans le prix du fermage ; il fallait donc expertise , ventilation , etc. On a voulu évi 1er tout cela ? ot l'on a admis un moyen terme qui fait, après tout , en quelque sorte , compensation , puisque l'usufruitier peut gagner dans un cas , comme il peut perdre dans l'autre.

Quid , si le fonds est exploité par un colon partiairc ? Gomme alors le prix du bail consiste dans une portion des fruits recueillis , je pense qu'il doit être regardé comme fruit naturel , et que les droits des parties doivent être réglés en conséquence. Si donc la récolte n'est pas commencée , la succession de Fusufruitier n'a rien à réclamer. Si elle est finie , la portion du prix fixé par le bail , pour chaque année , lui est due en totalité. Si elle est commencée , et non finie , il lui est dû une part proportionnée à ce qui est coupé. Si donc le bail est , par exemple , à moitié , les héritiers de l'usufruitier prendront la moitié de ce qui est coupé ? etc. De cette manière , il y a peu d'embarras , point de ventilation , etc.]

Mais le droit de Fusufruitier se borne à la perception des fruits que la chose produit dans son état accoutumé : il ne peut , en conséquence , changer la forme ni la nature de l'objet. En un mot , il a le droit de jouir, comme jouissait le propriétaire , mais non pas comme le propriétaire pouvait jouir ; car ce dernier pouvait changer le mode de jouissance. [D'un pré , d'un bois , le propriétaire peut faire une terre labourable , et vice versa ; Fusufruitier ne le peut pas.]

Si donc F usufruit , par exemple , comprend des bois, il faut distinguer : si ces bois sont de nature à être mis eu coupe

3^6 Liv. II. De la Distinction des Biens } de la Propriété } etc.

réglée , tels que des taillis , l'usufruitier a le droit de les exploiter à son profit , en se conformant , pour l'ordre et la quotité des coupes , à Faménagement, ou à Fusage constant />()0. des propriétaires.

[ Mais aussi , en se conformant à cet usage , il profite de toutes les coupes dont Fépoque arrive pendant la durée de son usufruit ; de sorte que ? si Fon suppose un taillis qui se coupe tous les douze ans , et qui en ait onze au moment de l'ouverture de l'usufruit , il suifira que Fusufruit dure un an , pour que l'usufruitier ait le droit de faire la coupe et de se Fappropier ; et vice versa , si le taillis n'avait qu'un an au moment de l'entrée en jouissance , l'usufruitier n'aurait rien à prétendre , si ce n'est dans le cas où son usufruit se prolongerait jusqu'à l'époque à laquelle le bois aurait atteint sa douzième année.

Quicl , s'il a fait la coupe avant l'époque fixée par l'aménagement ordinaire ? Le droit de l'usufruitier est in suspenso , et demeure subordonné à la durée future de l'usufruit. S'il se prolonge jusqu'au moment où les bois auraient eu l'âge prescrit , le propriétaire n'a rien à réclamer : sinon il lui est dû indemnité ; et cette indemnité doit être égale à la différence qui se trouve entre l'âge du bois qui existe au moment de la cessation de l'usufruit, et l'âge qu'il aurait eu si la coupe n'avait pas été faite indûment. Par exemple , la coupe devait être faite à douze ans ; l'usufruitier Fa faite à huit , il est mort trois ans après : le propriétaire ne trouve sur son terrain qu'un bois de trois ans , tandis que , si l'usufruitier n'eût pas fait une coupe prématurée , il en eût trouvé un de onze ans. L'indemnité doit être réglée d'après cette base.

Nota. Aux termes de l'Ordonnance de 1669 ? Tit. XXVI , le taillis ne peut être coupé avant l'âge de dix ans. A quarante ans , il est réputé futaie ; et à soixante ans , hautefutaie^]

Il en est de même à l'égard des futaies qui ont été mises antérieurement en coupes réglées par le propriétaire , soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain , soit qu'elles se fassent d'une certaine

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quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. Mais , dans aucun cas , il n'est dû d'indemnité 591. à l'usufruitier ou à ses héritiers , pour les coupes , soit de taillis , soit de baliveaux , soit de futaies , qu'il aurait pu faire , et qu'il n'a pas faites pendant sa jouissance. 590.

[ Le taillis est regardé comme fruit , et non la futaie , parce que le taillis se coupe périodiquement , et à des époques même assez rapprochées , tandis que la futaie ne se coupe ordinairement que quand elle est couronnée. D'ailleurs , le taillis n'a pas d'autre destination que celle d'être coupé ; la futaie sert ordinairement pour l'agrément. Mais comme l'usufruitier a le droit de jouir comme jouissait le propriétaire, si celui-ci a mis antérieurement les futaies en coupe réglée , l'usufruitier a le droit d'en continuer l'exploitation sur le même pied.]

[ Remarquez la différence qui existe , quant aux droits de l'usufruitier , entre les diverses sortes de bois. S'ils sont de nature de taillis , leur qualité suffit pour donner à l'usufruitier le droit d'en jouir , quand même ils n'auraient pas encore été mis en coupe réglée j putà , parce qu'ils sont trop récemment plantés. Mais si les bois sont des futaies , comme ils ne sont pas naturellement regardés comme fruits, il faut qu'ils aient été mis antérieurement en coupe réglée , pour que l'usufruitier ait le droit d'en réclamer la jouissance de cette manière.]

[ On nomme baliveaux des arbres qui , aux termes des réglemens , doivent être réservés sur chaque coupe , soit de taillis , soit de futaie. Leur nombre est de seize par arpens, ancienne mesure ; ils doivent être de la plus belle espèce et de la meilleure qualité. Les baliveaux sur taillis ne peuvent être coupés avant l'âge de quarante ans , et les baliveaux sur futaie avant lage de cent vingt ans. (Arrêt du Conseild'Élat, du 19 juillet 1723.) Cette mesure a pour objet de conserver des bois de construction , et principalement des bois de marine.

Notre article suppose que l'usufruitier peut avoir droit aux coupes de baliveaux; et effectivement, il paraît, d'après

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l'usage rapporté par DeniSxIRT, v° Baliveaux , n° 5, que les baliveaux sur taillis appartiennent à l'usufruitier, tant qu'ils n'ont pas Page requis pour être réputés futaies, c'està-dire de quarante à soixante ans.

D'après l'article 5q du Sénatus-Consulte , déjà cité, du 8 frimaire an 12, relatif aux sénatoreries, le titulaire d'une sénatorerie ne peut disposer des baliveaux , même sur taillis , quel que soit leur âge.

Quid, si l'usufruitier a vendu la coupe sur pied, comme cela se fait ordinairement, et que l'usufruit vienne à cesser avant qu'elle soit faite, quel sera le droit de l'acquéreur?

Je pense qu'il faut distinguer : Si la vente a été faite à l'époque et suivant les formes déterminées par l'usage ou les réglemens pour ces sortes de ventes, elle doit être maintenue ; mais le prix doit en être versé entre les mains du propriétaire ; dans le cas contraire , il est libre au propriélaire d'en demander la nullité.

Pothier, dans son Traité du Douaire , n° 200, émet, à la vérité, une opinion contraire, pour le premier cas, relativement à la propriété du prix ; mais comme celte disposition est fondée sur une disposition particulière de l'article 7 5 delà Coutume d'Orléans, disposition qui n'est pas renouvelée dans le Code, je n'ai pas dû y avoir égard

Quid, si l'exploitation est commencée , mais non finie , au décès de l'usufruitier ? Si l'exploitation a été faite suivant l'usage , ses héritiers ont droit à une part du prix , proportionnée à ce qui est exploité; et le restant du prix appartient au propriétaire. Mais celui-ci n'a pas le droit de réclamer en nature les arbres faisant partie de la vente, et qui ne seraient pas encore coupés au décès de l'usufruitier. Car, puisque le propriétaire serait tenu d'exécuter un bail de neuf ans, fait par l'usufruitier, à plus forte raison doit-il en être de même d'une pareille vente qui peut, dans le fait , être assimilée à un bail d'un an. Siè jugé en Cassation, le 21 juillet 1818. ( Bulletin, n° 55. )

Observez que nous n'admettons pas, dans notre droit, la distinction subtile du Droit Romain, qui n'adjugeait les fruits à l'usufruitier, qu'autant qu'ils avaient été perçus

Tit. III. De V Usufruit, de V Usage ,etde l' Habitation. 3ng

par lui ou en son nom. Dans tous les autres cas ,putà, s'ils étaient tombés d'eux-mêmes , ou s'ils avaient été volés , ils appartenaient au propriétaire (Z. 12, § 5, ff. de TJsuf., et Z. i5, ff. Quibus moclis ususf. amitt.). Chez nous , il suffit que les fruits aient été séparés du fonds, pour qu'ils appartiennent à l'usufruitier, de quelque manière que la séparation ait eu lieu.

Si l'usufruitier avait été empêché de faire ces coupes par l'effet d'une force majeure qui lui fût étrangère , puià par une inondation , ou par une disposition réglementaire momentanée, je ne pense pas qu'il doive en être privé. ]

Si les futaies ne sont pas en coupe réglée, alors , par suite du principe établi ci-dessus, l'usufruitier ne peut les exploiter de cette manière; il peut seulement employer aux réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident. Il peut même en faire abattre pour cet objet ; mais alors il est obligé d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire. 5o,2.

Si l'usufruitier a exploité une coupe réglée , dans cette hypothèse, il doit indemniser le propriétaire. Mais l'on a jugé à Paris, le 12 décembre 1811 (Sirey, i8i3 , 2e partie, page 5i8), que cette indemnité n'était exigible qu'à la fin de l'usufruit, attendu que l'usufruitier devant jouir jusque la des futaies, doit jouir de l'indemnité qui en est la représentation. Je pense qu'il faut distinguer le prix de la coupe , de l'indemnité qui peut être due au propriétaire : la futaie n'ayant pu, dans l'espèce, être regardée comme fruit, le prix ne peut, sous aucun rapport, appartenir à l'usufruitier. Le propriétaire ne peut donc le réclamer dès à présent. Quant à l'indemnité, je pense qu'elle n'est en effet exigible qu'à la fin de l'usufruit; car ce n'est qu'alors que l'on pourra déterminer s'il en est dû une , et le montant de celle qui peut être due. Si, par exemple, il avait éclaté, depuis la vente, un incendie qui aurait brûlé la futaie, si elle eût été sur pied, il se trouvera par le fait que la coupe faite indûment par l'usufruitier, aura profité au propriétaire , bien loin de luipréjudicier. Mais aussi, d'un autre coté, il serait possible que cette coupe fût, suivant les

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circonstances, regardée comme un abus de jouissance de la part de l'usufruitier, et donnât lieu en conséquence à l'application de l'article 618.]

[Hors le cas de réparation , les futaies arrachées ou brisées appartiennent au propriétaire.

Nota. Les arbres arrachés ou brisés par accident , se nomment, en termes de forêts, chablis; et l'on nomme arbres de délit, ceux qui ont été coupés ou renversés clandestinement. L'article ne parle que des premiers; en serait-il de même des seconds ? A plus forte raison. Autrement, il en résulterait, ou que l'usufruitier négligerait de surveiller les bois, ou pourrait même les faire couper clandestinejnent pour se les approprier.

Quid, à l'égard des arbres morts ? Ils doivent également appartenir au propriétaire, ne fût-ce que pour empêcher la fraude. L'article 592 dit que, dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie. La loi 18, if. de JJsuf.y paraît décider le contraire; mais je ne pense pas qu'elle doive être suivie dans notre droit; il en résulterait trop d'inconvéniens.

Le propriétaire a-t-il le droit , pendant la durée de l'usufruit, de faire couper et vendre les futaies ? Il faut distinguer : Si la futaie se couronnait , de manière qu'il fût à craindre que les arbres ne mourussent , l'usufruitier n'a le droit, ni de s'opposer à la coupe, ni même de réclamer une indemnité, puisque la cessation de sa jouissance doit alors être attribuée à une force majeure : mais autrement le propriétaire ne peut en disposer. Ce serait nuire aux droits de l'usufruitier , auquel ces arbres peuvent être utiles , soit pour l'ombrage et la promenade , soit à raison des produits qu'il peut en retirer, comme les échalas, la glandée, le faine , etc. ]

S'il y a des arbres fruitiers, il aie droit d'en recueillir les fruits, sans toucher au corps de l'arbre; mais ceux qui meurent, ou qui sont arrachés, ou brisés par accident, lui 69 f. appartiennent, à la charge de remplacement. Il peut également tirer des arbres d'une pépinière, pourvu qu'il ne la dégrade pas , et qu'il se conforme à l'usage des lieux pour le

Tit. III. Del3 'Usufruit , de V Usage , et de V Habitation. 38 1

remplacement. Enfin, il peut prendre dans les bois des 5go. échalas pour les vignes, ainsi que les autres produits annuels ou périodiques dont ils sont susceptibles , mais toujours suivant l'usage du pays, ou la coutume des propriétaires, 5g3.

[ Pourquoi y a-t-il cette différence entre les arbres fruitiers et les futaies? C'est qu'un arbre fruitier se remplace, au lieu qu'un arbre de futaie ne peut se remplacer j ou du moins , il faut un temps si considérable , que cela excède la durée ordinaire d'un usufruit. Il y a, d'ailleurs, une autre raison ; c'est que l'usufruitier ne peut jamais avoir d'intérêt à abattre un arbre fruitier : on ne peut donc supposer que l'accident prétendu provienne de son fait. Il n'en est pas de même d'un arbre de futaie. ]

[ Les produits périodiques dont nous parlons , sont les menus brins de bouleau , les têtes des saules , l'ébranchage des peupliers et des ormes , les glands , les faines, etc. ]

S'il y a des mines ou carrières en exploitation , il en jouit comme le propriétaire, sauf l'exécution des réglemens relatifs aux mines. Mais il n'a aucun droit sur celles qui n'étaient pas ouvertes, ni sur les tourbières qui n'étaient pas en exploitation, au commencement de l'usufruit. 690.

[ Mais le propriétaire pourrait-il en ouvrir pendant la durée de l'usufruit, sans le consentement de l'usufruitier? Il faut distinguer s'il s'agit de mines, minières , ou carrières.

D'abord sont considérées comme mines , celles qui contiennent en filons, en coucbes, on en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du cuivre, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse , de l'antimoine, du molybdène , de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierrre , du bois fossile, des bitumes, de l'alun, des sulfates à base métallique, ainsi que du fer en filons ou couches. (Loi du 21 avril 18 10 , Bulletin, n° 54oi, art. 2.)

Les minières comprennent les minerais de fer dits d'a/luvion , les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes. ( Ibid., art. 3.)

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Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pozzolanes, le stras, les basaltes, les laves, les marnes , craies , sables , pierres à fusil , kaolin , terres à foulon , terres à poteries, les substances terreuses, et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais 5 le tout exploité à ciel ouvert, ou avec des galeries souterraines. (Ibid., art. 4.)

Cela posé , voici les distinctions que nous croyons devoir établir, quant au droit du propriétaire , relativement aux mines , minières , ou carrières , non encore ouvertes au commencement de l'usufruit.

Les mines ne pouvant être, en général, exploitées qu'en vertu d'une concession du Gouvernement, laquelle peut, comme nous l'avons déjà fait observer, être accordée à tout autre qu'au propriétaire, et sans son consentement, il est clair que l'usufruitier ne peut, à plus forte raison, s'opposer à la concession qui serait faite de la mine, soit au propriétaire, soit à tout autre. ( Art. 16 de ladite loi.) Mais aussi n'aurait-il pas droit à l'usufruit de l'indemnité qui, aux termes des articles 6 et 42 de la même loi , doit être payée parle concessionnaire au propriétaire de la surface? Cela me parait de toute justice. Il est certain que l'exploitation de la mine doit préjudiciel' à son usufruit. L'on ojmosera peut-être que, d'après l'article 698, l'usufruitier n'a aucun droit aux mines non encore ouvertes; et de ce mot aucun, l'on conclura qu'il n'a rien à réclamer sur l'indemnité accordée au propriétaire. Mais d'abord il n'est nullement question ici de l'indemnité. L'article dit que l'usufruitier n'a aucun droit aux mines elles-mêmes ; ce qui est bien différent. Pour entendre cette distinction, il faut se reporter à l'époque à laquelle l'article a été rédigé. Alors la législation relative aux mines était régie par la loi du i5 pluviôse an 9 (Bulletin, n° 5 1 3), laquelle donnait, dans tous les cas, la préférence, pour la concession de la mine, au propriétaire de la surface , lorsqu'il consentait à exploiter aux mêmes clauses et conditions offertes par les autres concurrens. Or, d'après cela, quand on dit, dans Fart. 598, que l'usu-

Tit. III. De V Usufruit , de V Usage ,etde V Habitation. 3 8 3

fruitier n'aurait aucun droit aux mines, etc. , on a voulu dire simplement^ que, lorsqu'il y aurait un usufruitier, il ne pourrait réclamer la préférence que la loi accordait au propriétaire seul. Entendu dans ce sens, qui est d'ailleurs fort raisonnable, l'article 698 ne s'opposerait point à notre opinion, qui est, comme nous l'avons dit, fondée sur une rigoureuse justice. Car, puisque l'indemnité est accordée au propriétaire, en raison du préjudice que l'exploitation de la mine apporte à sa propriété, et que ce préjudice « pendant toute la durée de l'usufruit, retombe entièrement sur l'usufruitier, n'est-il pas juste qu'il ait, au moins, pendant le même temps, la jouissance de l'indemnité ?

Il y a plus : l'article 44 de la loi de 1810 dit que, quand l'occupation des terrains pour la recherche ou les travaux des mines, privera les propriétaires du sol , de la jouissance du revenu au delà du temps d'une année , ou , lorsqu'après les travaux, les terrains ne seront plus propres à la culture, les propriétaires des mines pourront être forcés d'acquérir les terrains à l'usage de l'exploitation ; et même que, si une pièce de terre se trouve trop endommagée ou dégradée, sur une trop grande partie de sa surface, le propriétaire de la surface pourra exiger qu'elle soit achetée en totalité par le concessionnaire de la mine. Or, s'il y a un usufruit sur ces pièces ou terrain, et que l'usufruitier n'ait pas le droit de jouir du prix de l'acquisition, il s'ensuivra que l'usufruit se trouvera éteint par le fait du propriétaire 5 ce qui dsi contre tous les principes , puisque , dans le cas même où l'usufruit cesse par le fait de l'usufruitier, puta, pour abus fait pendant sa jouissance, le propriétaire , en rentrant dans la possession de l'objet, peut être condamné à payer à Pusu « fruitier nne somme annuelle ou déterminée, jusqu'à l'époque où l'usufruit aurait dû cesser.

Enfin l'article 609 porte que, si, pendant la durée de l'usufruit, il est imposé quelque charge sur la propriété, le propriétaire est obligé d'en faire l'avance, mais que l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts. Donc, a pari \ s'il est porté à la propriété quelque préjudice, pour lequel le propriétaire reçoive une indemnité, l'usufruitier dok

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avoir le droit de toucher les intérêts, ou, ce qui est la même chose , de jouir de cette même indemnité.

Çhiid, si la mine est concédée au propriétaire de la surface ? L'on fera comme il est dit par l'article 19 de ladite loi, pour le cas où il existe des créanciers hypothécaires sur la surface , c'est-à-dire que l'on évaluera l'indemnité , comme si la concession avait été faite à un étranger ; et l'usufruitier en aura la jouissance.

Les mêmes dispositions doivent être appliquées aux minières produisant du minerai de fer d'alluvion, lorsqu'elles sont susceptibles d'être concédées; ce qui ne peut avoir lieu que dans les deux cas suivans :

i°. Lorsque l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, et que l'établissement de puits, galeries, etc. , devient nécessaire ;

2°. Lorsque l'exploitation à ciel ouvert , quoique possible encore, ne doit durer que peu d'années, et doit rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries. (Ibid., art. 69.)

Si la minière n'est pas dans le cas d'être concédée, comme alors le propriétaire est tenu de l'exploiter, et que , faute par lui de le faire , les maîtres de forge voisins peuvent Fexploiter à sa place (ibid., art. 09 et 60), je pense que l'usufruitier a droit de l'exploiter comme ferait le propriétaire , à la charge, néanmoins, de rendre, à la fin de l'usufruit, le terrain propre à la culture , ou d'indemniser le propriétaire. (Argument tiré de Fart. 65.) S'il n'exploite pas, et que l'extraction du minerai soit faite par les maîtres de forge, je pense qu'il a droit de jouir de l'indemnité qui doit être payée par eux aux termes des articles 65 et 66.

Il en doit être de même à l'égard des terres pyriteuses et alumineuses. [Ibid,, art. 71 et 72. )

Les motifs d'utilité publique qui ont fait déroger aux lois sur la propriété, lorsqu'il s'agit des mines et minières, n'existant pas à l'égard des carrières et tourbières, dont l'exploitation ne peut en conséquence jamais avoir lieu que du consentement du propriétaire [ibid., art. 85), je ne pense pas qu'il puisse en ouvrir pendant la durée de l'usufruit,

Ïit. III. De V Usufruit, de V Usage , et de V Habitation. 385

sans l'aveu de l'usufruitier, et conformément aux conventions faites entre eux.

Observez que toutes les contestations qui peuvent s'élever sur la propriété ou la limitation des mines concédées ou autres, ainsi que sur les indemnités prétendues, sont de la compétence des Tribunaux. (Même loi du 21 avril 1810, art. 28 et 56, et décret du 21 f évrier i8i4. (Bulletin, n° ioi94.)]

Les droits de l'usufruitier se bornant , comme nous Pavons dit, à recueillir les produits ordinaires et naturels de la chose, il s'ensuit qu'il n'a rien à prétendre sur le trésor trouvé dans le fonds, parce que ce trésor ne peut être regardé comme un produit, ni comme une partie du fonds. 598. Mais aussi, il profite quant à la jouissance seulement, de l'augmentation que la chose peut éprouver par alluvion. 596.

[Si le trésor était un produit, il en aurait la propriété. Si c'était une partie, il en aurait au moins la jouissance, comme de l'alluvion.

S'il a trouvé lui-même le trésor , il en a la moitié , mais comme inventeur. (L. 7 , § 12 , ff. Soluto Malrim.)]

[ L'alluvion est un accroissement qui se fait imperceptiblement à un fonds riverain. La disposition qui en adjuge la jouissance à l'usufruitier , est fondée sur la loi 9 , § 4. fF. de Usufructu. En serait-il de même de l'île née dans une rivière non navigable et non flottable, et qui, aux termes de Farticle 56 1 , appartient également au propriétaire riverain? La même loi décide la négative. Quelle est la raison de différence? Il ne peut y en avoir d'autre , que celle qui est donnée par le jurisconsulte lui-même dans la loi précitée. D'abord, il parait établir en principe que, de droit strict, l'usufruitier ne devrait pas avoir plus de droit sur l'alluvion que sur l'île ; mais que, cependant, comme il est difficile, pour ne pas dire même quelquefois impossible, de déterminer l'époque de l'alluvion, ainsi que l'augmentation qui en est résultée, l'on n'a pas cru devoir séparer l'alluvion, du terrain auquel elle accroît: ubi latitet incrementum , dit Paul, augetur ususfructus. Ce motif ne pouvant s'appliquer à l'île qui est un terrain absolument séparé , le prin- II. 25

386 Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc,

cipe reprend toute sa force, et l'île est adjugée en entier au propriétaire : JJbi autem apparet separatum , fructuario non accedit»

Quant aux améliorations provenant de son fait, [par exemple, une friche qu'il a mise en valeur, un bois qu'il a fait planter] il ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer, à raison de ce, aucune indemnité, quand même la valeur de la chose en serait augmentée ; il peut seulement enlever les glaces, tableaux, et autres ornemens qu'il a fait placer , en rétablissant toutefois les lieux dans leur premier 5qq. état; et ses héritiers ont le même droit.

[Ce que l'on vient de dire paraît, au premier coup d'œil, contraire à l'équité , et au principe que , nemo débet eum alterius damno locupletari. Cependant cela est fondé en raison. On n'a pas voulu que, par des dépenses que le propriétaire n'eût peut-être pas faites, l'usufruitier pût le surcharger de répétitions qui pourraient le ruiner , ou l'obliger de vendre la chose elle-même, pour pouvoir les payer. D'après cette raison de décider, qui est également fondée sur l'équité, je pense que, si l'usufruitier a fait des améliorations d'un côté , et de l'autre commis des dégradations , il doit y avoir compensation jusqu'à concurrence, non pas de ce que lui ont coûté les améliorations, mais de l'augmentation de valeur qu'elles ont procurée au fonds : quatenus res pretiosior facta est. Le motif ci-dessus n'existe plus, puisque le propriétaire peut, au moyen de la compensation, payer les améliorations, sans bourse délier. Il peut enlever les ornemens qu'il a fait placer , quand même ils seraient scellés, ou qu'ils feraient corps avec la boiserie. Pour qu'ils fussent censés, dans ce cas, faire partie du fonds, il faudrait qu'ils y eussent été placés par le propriétaire. (Art. 524, à la fin.)

De ce que l'article ne donne à l'usufruitier que le droit d'enlever les ornemens qu'il a fait placer ; de ce qu'il ne lui accorde aucune indemnité pour l'amélioration qu'il a pu faire à la chose dont il a l'usufruit, en doit-on conclure que si , par exemple , il avait fait bâtir une maison sur le fonds soumis à l'usufruit, il ne pourrait pas la détruire et

Tit. III. De V Usufruit , de V Usage , et de l' Habitation. 387

en emporter les matériaux , si le propriétaire ne voulait pas s'en arranger avec lui? Je pense qu'il le pourrait; et ce, nonobstant la décision trop rigoureuse de la loi i5, ff. de Usufruetu , qui ne serait certainement pas admise dans notre droit. Il faut, en ellet, concilier cet article 699 avec le 555e, qui porte que , lorsque des ouvrages ont été faits par un tiers, et avec ses matériaux, sur un fonds qui appartient à autrui, le propriétaire a le choix , ou de l'obliger à les enlever, à la charge par le tiers de remettre les choses dans leur premier état et d'indemniser le propriétaire du retard, ou de les retenir, en payant les frais de main-d'oeuvre et le prix des matériaux. Or , l'article parle en général du tiers qui bâtit sur le fonds d'autrui , sans distinction ; ce qui s'applique aussi bien à l'usufruitier qu'au locataire; d'ailleurs, il est certain que cette disposition serait applicable au possesseur même de mauvaise foi , ainsi qu'il résulte de la disposition finale du même article, qui contient une exception en faveur du possesseur de bonne foi. Or, certainement, le possesseur de mauvaise foi est moins favorable que l'usufruitier. Quanta ce que dit l'article 599 , que l'usufruitier ne peut prétendre aucune indemnité pour les améliorations qu'il a faites au fonds dont il a l'usufruit, je pense queceladoits'entendre des améliorations intrinsèques, et qui ne peuvent être détachées, comme s'il a mis une friche en valeur; mais que cela ne doit pas s'appliquer aux améliorations extrinsèques, et qui peuvent être détachées : cela serait contraire au principe d'équité; et l'on ne pourrait donner le même motif que nous avons donné dans la note précédente, pour justifier l'exception , puisque le propriétaire est toujours le maître d'exiger la suj^pression des ouvrages, et n'est conséquemment jamais obligé d'en payer la valeur. D'ailleurs, cette explication peut se concilier parfaitement avec le texte de l'art. 599. En effet , cet article ne dit pas que l'usufruitier ne peut rien réclamer à raison des améliorations, mais qu'il ne peut réclamer aucune indemnité. Or, le mot indemnité suppose une somme à payer par le propriétaire en remplacement des dépenses faites par l'usufruilier; et il ne peut, quelque signification qu'on lui donne,

388 Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc.

s'appliquer à l'enlèvement des matériaux employés par l'usufruitier dans la construction d'un bâtiment.

L'usufruitier étant, pour tout ce qui concerne la jouissance ordinaire de la chose, aux droits du propriétaire, peut user comme lui de toutes les servitudes et autres droits 597. acquis à l'héritage dont il a l'usufruit.

[Mais pourrait-il intenter la complainte, et autres actions possessoires? Je pense qu'oui, s'il est troublé dans sa jouissance, et dans le cas où elles pourraient être intentées par le propriétaire : mais il ne pourrait les former que dans son intérêt, et pour le maintien de son droit seulement j en sorte que le jugement rendu pour ou contre lui , serait, à l'égard du propriétaire, res inter alios acta. (Pothier, coutume d'Orléans, Tit. XXII, Sect. 5, § 2.) C'est pour cela que l'article 6 1 4 l'oblige de dénoncer les usurpations au propriétaire.

Si , ayant laissé passer le délai prescrit par l'action possessoire , ou pour toute autre raison , il est obligé d'agir au pétitoire , quelle est la nature de Faction qu'il devrait intenter? est-elle mobilière ou immobilière? [Voyez ci-dessus ce que nous avons dit à ce sujet, en parlant de la tutelle.)

Nota. Les titulaires des sénatoreries avaient, d'après Farticle 64 du Sénatus-Consulte déjà cité, le droit de suivre les actions possessoires , en leur nom et à leurs frais , à la charge seulement d'en informer le Chancelier, qui intervenait, s'il le jugeait convenable. Mais c'était une disposition particulière , qui ne doit pas être appliquée aux autres usufruitiers, non plus que celle de l'article 62 , qui les autorisait à suivre, à la vérité aux frais du Sénat , et au nom et sous la discussion du Chancelier, même les procès concernant la propriété. Les titulaires étaient censés, pour ces différens objets, les délégués, les fondés de pouvoirs du Sénat. L'usufruitier ordinaire n'a pas la même qualité à Fégard du propriétaire.

Enfin, il peut, s'il ne veut pas jouir par lui-même , céder

son droit à un autre, à titre gratuit ou onéreux. Il peut, à

plus forte raison, donner à bail la chose sujette à Fusufruit;

mais les baux faits par lui, sont assujettis aux mêmes rè-

"r 5. gles que ceux des biens de mineurs.

Tit. III. De r Usufruit ,deV Usage y et de l } Habitation. 389

[Cette expression céder son droit est un peu inexacte. Ce n'est pas son droit que l'usufruitier cède. Autrement le cessionnaire deviendrait usufruitier; ce qui ne peut pas être. Il ne cède que le droit de percevoir les fruits à sa place. Quant au droit d'usufruit, il continue de reposer sur sa tête , et ne finit que par sa mort, et non par celle du cessionnaire.

Les règles qui précèdent sont relatives aux baux de plus de neuf ans, et aux baux faits par anticipation. Il faut avouer cependant qu'il n'y a pas ici la même raison pour maintenir les baux , mémo de neuf ans. Le tuteur est regardé comme le procureur légal du mineur; il n'en est pas de même de l'usufruitier à l'égard du propriétaire. Mais c'est principalement la faveur de l'agriculture qui a dicté cette disposition. Le fermier qui n'est pas certain de la durée de sa jouissance, ne fait pas les améliorations nécessaires, ne se livre à aucune spéculation ; d'ailleurs l'on a pensé qu'il valait mieux, même pour le propriétaire, courir le risque d'une perte qui , après tout , ne peut être considérable , et qui, d'ailleurs, n'existera pas, si l'usufruitier a de la probité, que de trouver sa terre en médiocre état à la fin de l'usufruit.

Le fermier , ouïe locataire , par bail anticipé que le propriétaire refuse d'exécuter, a-t-il une action en dommagesintérêts contre la succession de l'usufruitier? Je ne le pense pas , si toutefois ce dernier a donné à bail en qualité d'usufruitier. Le fermier ne peut dire qu'il a été trompé. Le décès de l'usufruitier est la seule cause de la non-exécution du bail ; et ce décès est un cas fortuit qui ne peut donner lieu à des dommages-intérêts. (Argument tiré de l'article 1722).

Si l'héritier de l'usufruitier se trouve être lui-même le propriétaire de la chose soumise à l'usufruit , peut-il se dispenser d'exécuter les baux anticipés faits par son auteur ? L'affirmative a été jugée à Bruxelles, le 29 juillet 1812. (Sirey, i8i4, 2e partie, page 63.) La raison de douter se tire de ce que l'héritier représente le défunt : or , le défunt n'aurait pu se dispenser d'exécuter le bail. Mais la raison de décider est que l'héritier ne représente pas le défunt dans les droits auxquels il ne succède pas , et auxquels il ne peut

3qo Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc,

succéder, tel qu'un droit d'usufruit ; que c'était même d'après ce principe , que quelques auteurs avaient pensé anciennement que l'héritier de l'usufruitier pouvait prescrire la chose soumise à l'usufruit. On ne peut donc pas dire que l'héritier représente le défunt à l'égard des actes que ce dernier a passés comme usufruitier ; il n'est donc pas tenu de ses faits en cette qualité. D'ailleurs , comme il est dit dans l'article précédent, le locataire qui doit connaître la loi, ne peut se plaindre d'avoir été induit en erreur 5 c'est même pour cette dernière raison que je pense que, si le locataire a tu sa qualité d'usufruitier et a loué comme propriétaire, son héritier est tenu. Car, dans ce dernier cas, le défunt était garant de son dol. Cette obligation de garantie fait partie des charges de sa succession : donc, son héritier en est tenu. Si donc il réclame le fonds comme propriétaire, on lui opposera avec succès la règle : Eum quem de evictione tenet actio , eumdem agentem repellit exceptio. Celte décision est consacrée par la loi 9, § 1, ff. Locati conducti.

L'usufruitier serait-il tenu d'entretenir les baux faits par le propriétaire? Oui , sans doute , quelle qu'en soit la durée; puisque l'acquéreur même de la propriété y est obligé, aux termes de l'article 1743. Mais y aurait-il lieu à la distinction établie dans le même article, entre le bail qui a, ou qui n'a pas , une date certaine ?

D'abord, si l'usufruit a été acquis à titre onéreux, l'article 1743 est applicable dans tout son contenu, et l'usufruitier n'est tenu d'entretenir le bail , qu'autant qu'il a une date certaine antérieure à la vente.

Si l'usufruit a été constitué à titre gratuit, il faut distinguer : Si c'est par testament , comme le bail fait par le testateur a acquis une date certaine par sa mort, l'usufruitier devra l'entretenir ; mais si c'est par donation entre-vifs, et que le bail soit sous seing-privé, je pense que, stricto jure, le locataire ou fermier pourrait être expulsé; mais que cependant l'on pourrait benigniter , décider le contraire, sauf le cas de fraude. {Voir au troisième volume, les notes sur le Titre du Louage.)]

Tit. III. De V Usufruit , de V Usage , et de l'Habitation. 39 1

De son côté, le propriétaire, tant que dure l'usufruit, ne peut rien faire qui nuise aux droits de l'usufruitier. En 599. conséquence, quoiqu'il puisse disposer de la chose en faveur d'un tiers, il ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en a lui-même; et l'usufruit continue., à moins que l'usufruitier n'y ait formellement renoncé. 621.

[ Le propriétaire ne peut, sans le consentement de l'usufruitier^ faire de nouvelles constructions (L. 7. § 1, fï. de Usuf.)) ou en détruire d'anciennes, sur le fonds sujet à usufruit; il ne peut, comme nous l'avons dit, abattre les futaies, à moins qu'elles ne soient couronnées; il ne peut imposer de nouvelles servitudes, à moins qu'elles ne soient de nature à ne pas nuire aux droits de l'usufruitier , telles que la servitude altiiis non tollendi , ou à moins qu'il ne soit stipulé qu'elles n'auront lieu qu'après la cessation de l'usufruit. Mais il peut en acquérir au fonds sujet à l'usufruit , même sans le consentement de l'usufruitier. Car il peut améliorer le fonds, pourvu qu'il n'en résulte aucun trouble ni aucune diminution dans la jouissance de jl'usufruitier. {L. i5, § 7 , eod.) La même loi décide que le propriétaire ne peut , même avec le consentement de l'usufruitier , imposer sur le fonds de nouvelles servitudes. Mais cette décision est fondée sur une pure subtilité, qui ne serait pas admise dans notre droit.

Observez que, quand l'on dit que le propriétaire ne peut, de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier, il faut entendre cette prohibition, seulement par rapport à l'héritage soumis à l'usufruit; car, s'il était en même temps propriétaire d'un héritage voisin , il pourrait y faire tout ce qu'il jugerait a propos, quand même l'usufruit en recevrait quelqu'atteinte , pourvu cependant que cela ne détruisît pas entièrement la jouissance. C'est ainsi que Paul, dans la loi 3o, fF. eod., décide que le propriétaire peut élever la maison voisine qui lui appartient, de manière à diminuer le jour de l'usufruitier, pourvu toutefois que la maison soumise à l'usufruit, soit encore habitable. ]

[ Le simple consentement donné à la vente par l'usufruitier, ne suffirait pas. Secics 3 chez les Romains. (L. 4, § 12 ,

3g2 LlV. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc,

if. de Doli mali et metus except.) En effet, la renonciation gratuite à l'usufruit doit être regardée comme une donation. Or , nemo facile donare prcesumitur. On peut penser que la présence et le consentement de l'usufruitier ont eu pour motif, de dispenser l'acquéreur de la nécessité de lui notifier son acquisition. ]

SECTION II

Des obligations deVTJsufruitier.

L'usufruitier doit, premièrement, prendre les choses dans l'état où elles sont $ et il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, le propriétaire présent ou dûment appelé , un inventaire des meubles et un état des im- 600. meubles sujets à l'usufruit.

[ Faut-il conclure de là qu'il ne pourrait obliger le propriétaire de faire les grosses réparations qui se trouveraient nécessaires au moment de l'ouverture de l'usufruit ? Je pense qu'il faut distinguer : S'il y a , sur le fonds sujet à l'usufruit, un bâtiment qui tombe en ruine , le propriétaire ni l'usufruitier ne seront tenus de le rétablir. (Article 607.) Mais si, par exemple , l'usufruit reposait sur une maison qui fût bonne d'ailleurs , mais dont la couverture entière eût besoin d'être refaite , je ne pense pas que le propriétaire fût recevable à refuser de la réparer, sauf ce qui sera dit ci-après, dans une autre note. Et en effet, que s'ensuivrait- il de ce refus? Que, si l'usufruitier s'obstinait également à ne pas réparer , la maison finirait par se détruire totalement. En conséquence , le propriétaire se serait nui a lui-même , pour ne pas faire l'avantage de l'usufruitier. C'est bien le cas d'appliquer la maxime : Malitiis non est indulgendum. C'est , je crois, d'après cette distinction , que l'on doit entendre la loi 65 , § 1 , if . de Usufructu , qui dit que : Non reficere débet hères quod vêtus tate jam deterius factum reliquisset testator,

Qnid , à l'égard des réparations d'entretien qui sont à faire à la même époque ? il n'est pas douteux qu'elles ne

Tit. III. De V Usufruit y de V Usage , et de l'Habitation, 3o,3

soient à la charge de l'usufruitier. L. 48, ff. de UsufructuJ\ [ L'usufruitier pourrait-il se dispenser de faire dresser cet état , sons la seule peine d'être présumé avoir reçu les fonds en bon état, et d'être obligé de les rendre de même , et ce, par argument de l'article 126? Je ne le pense pas. Cette disposition a pour but de constater , non-seulement l'état , mais encore la forme extérieure des héritages , que l'usufruitier ne peut changer. Or , il pourrait changer cette forme , et rendre cependant les fonds en bon état. Nous examinerons plus bas la question de savoir si l'usufruitier est tenu de faire les réparations d'entretien qui se trouvent à faire au moment de la cession de l'usufruit.

Aux frais de qui doivent être faits cet état et cet inventaire? Aux frais de l'usufruitier. C'est à lui qu'est imposée l'obligation, et les frais de paiement sont à la charge du débiteur. (Art. 1248.)

Le testateur pourrait- il dispenser l'usufruitier de l'obligation de faire dresser ces état et inventaire ? Je pense qu'oui , si toutefois il n'y a pas d'héritiers à réserve , ou que les biens restans soient suffisans pour la fournir. Il pouvait donner l'objet en toute propriété. Or, qui peut plus, peut ordinairement moins. Quid, si , dans ce cas, l'héritier offre de faire dresser ces état et inventaire , mais à ses propres frais? Je ne pense pas que cette demande puisse être refusée. L'on doit présumer que l'intention du testateur, en accordant la dispense , a été seulement d'en épargner les frais à l'usufruitier. Sic jugé à Bruxelles, le 11 décembre 1811. (Sirey, 1812, 2e partie, page i43), et le 10 juin 1812. (Ibid., 181 3, 2e partie, page 46.) ]

Il doit jouir en bon père de, famille : il est même tenu d'en donner caution , s'il n'en est dispensé , soit par le titre constitutif de l'usufruit , soit par la disposition de la loi. Sont compris dans cette dernière classe, i° les père et mère, relativement à l'usufruit légal des biens de leurs enfans ; et 2° le vendeur et le donateur qui se sont réservé l'usufruit de l'objet vendu ou donné. 601.

[Quid, si l'usufruit est sur des choses fongibles? Comme, dans ce cas , la jouissance emporte la propriété, fa caution

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doit être du montant total des objets; sinon, l'on appliquera l'article 600.]

[ L'acquéreur d'un usufruit à titre onéreux est-il tenu de donner caution, si le titre nyen dit rien ? Je ne le pense pas. Le vendeur qui se réserve l'usufruit , n'étant pas tenu de la caution , malgré le silence du titre, il y a d'autant plus de raison de décider de même pour l'acquéreur , qu'en général , dans la vente , les clauses obscures ou ambiguës s'interprètent contre le vendeur. (Art. 1602.) ]

[ Y aurail-il lieu à la caution, si les père et mère avaient sur les biens de leurs enfans un usufruit autre que l'usufruit légal; si, par exemple, les enfans sont héritiers ou légataires universels dans une succession , et que le défunt ait légué au père l'usufruit d'un objet dépendant de cette même succession ? Il me semble qu'il serait inconvenant de donner aux enfans le droit de demander caution; et ce, par la même raison qui en a fait dispenser les père et mère dans le cas de l'usufruit légal : on doit présumer trop de la bienveillance paternelle , pour croire qu'ils pourront négliger ou détériorer les biens de leurs enfans : et il serait d'ailleurs contraire au respect que les enfans doivent, à tout âge, à leurs parens, que de donner aux premiers le droit d'exiger une caution des seconds , si ce n'est dans le cas où ceux-ci abuseraient de leur jouissance. Ces motifs n'étant pas applicables au cas de l'article ^54 , où les propriétaires peuvent n'être pas même parens des usufruitiers , je ne pense pas qu'il. y ait lieu à les dispenser de la caution. ]

Si l'usufruitier ne peut trouver de caution, lesimmeubles sont donnés a ferme ou mis en séquestre ; les sommes de deniers , comprises dans l'usufruit, sont placées; les denrées et autres choses fongibles sont vendues , et le prix placé; et l'usufruitier perçoit les intérêts du tout, ainsi que le 602. prix des loyers et fermages.

Quant aux choses mobilières ou fongibles, le propriétaire peut , à défaut de caution , demander que les mêmes dispositions leur soient appliquées; sauf au Tribunal à ordonner , suivant les circonstances , et si l'usufruitier le demande, que les meubles nécessaires pour son usage lui

Tit. III. De V Usufruit } de V Usage , et de l' Habitation. 3g5

soient délaissés, sous sa simple caution juratoire , et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit. 6o3.

[La caution juratoire est la simple promesse du débiteur, accompagnée de son serment. Le but principal de* cet article est de favoriser les dispositions que des époux peu fortunés se font réciproquement de l'usufruit de leur mobilier; dans ce cas, l'intérêt du prix des meubles ne remplacerait certainement pas l'avantage que l'usufruitier eut tiré des meubles en nature. Dans le cas qui précède, l'usufruitier doit représenter les meubles ou en rembourser le prix sur le pied de la valeur qu'avaient les objets au commencement de l'usufruit. ( Argument tiré de l'article 960.) ]

Régulièrement, la caution doit être donnée avant l'entrée en jouissance ; néanmoins, si l'usufruitier a joui avant de la fournir, il n'est tenu à aucune restitution ; et s'il n'a pas joui , les fruits lui sont dus à compter de l'ouverture de l'usufruit. 60 4.

L'usufruitier percevant à son profit tous les fruits de la chose, est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges de l'héritage, qui sont censées charges des fruits, telles que les contributions et autres semblables, [non-seulement 608. de celles qui existaient au moment de l'ouverture de l'usufruit , mais encore de toutes celles du même genre qui pourraient être imposées pendant sa durée. ]

[Observez qu'une décision ministérielle , du 1 er vendémiaire an 10 , rapportée dans Sire Y, 181 4 , ire partie , pag. 96 , a statué que les contributions d'une année sont dues par les récoltes précédentes. Mais néanmoins , il a été jugé par la Cour de Caen, le 12 juin 1812, qu'elles étaient à la charge de celui qui avait joui pendant l'année pour laquelle elles étaient dues. On s'est pourvu contre cet arrêt, et le pourvoi a été rejeté le 18 août 181 5. (Sire y, ïbid.) Cela peut se concilier en disant que ces contributions sont dues par les récoltes précédentes, dans le sens que ces récoltes sont affectées au paiement : car ces contributions étant payables par mois , il est évident qu'elles peuvent être exigées en grande partie, avant que la récolte de l'année ne

3g6 Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc.

soit faite. Il a donc bien fallu y affecter les récoltes de Pannée précédente. Mais FÉtat une fois désintéressé , si le débat s'élève entre deux possesseurs successifs, il est certain que la contribution d'une année doit être payée par celui qui a possédé pendant cette même année. ]

A l'égard de celles qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, [tel serait un emprunt forcé, imposé sur les propriétaires], elles sont supportées par le propriétaire, qui a seulement droit de réclamer de l'usufruitier les intérêts [qui sont regardés comme une charge des fruits] de la somme qu'il a déboursée ; en cas de refus ou de retard du propriétaire , l'usufruitier peut avancer la somme nécessaire; et il a le droit d'en réclamer le 609. remboursement, mais sans intérêts , à la lin de l'usufruit.

[L'usufruitier peut et ne doit pas avancer la somme nécessaire. Il a intérêt de le faire; car, à défaut de paiement, le fonds serait vendu. Mais pourrait- il forcer le propriétaire de payer? Je crois que l'on devrait appliquer ici la distinction portée dans l'article 612 , et permettre au propriétaire de vendre, jusqu'à due concurrence, une partie du bien sujet à l'usufruit. ]

C'est par suite du même principe que l'usufruitier est tenu des réparations d'entretien , lesquelles sont censées charges des fruits, mais non de celles qui sont dites grosses réparations , lesquelles demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit; 6o5. auquel cas, l'usufruitier en est également tenu.

Le propriétaire économe, le bon père de famille, s'arrange ordinairement pour payer ces sortes de réparations sur les revenus du bien réparé : mais l'usufruitier pourrait-il se décharger de cette obligation en renonçant à l'usufruit? Les lois 48 et 64, ff . de Usufructu, décident l'affirmative. La loi 65, au contraire, paraît décider la négative. Mais je crois qu'elles peuvent se concilier par la distinction suivante : si les réparations à faire sont uniquement le résultat de la jouissance , sans qu'il y ait eu de la part de l'usufruitier, ou de ses ayant-cause , aucun abus qui

Tit. III. De V Usufruit , de V Usage, et de l'Habitation. 3gy

y ait donné lieu , l'usufruitier peut s'en décharger en abandonnant l'usufruit. (Argument tiré de l'art. 656.) C'est le cas des lois 48 et 64. Mais s'il y a eu abus de la part de l'usufruitier; si , par exemple , il a employé la cliose à un autre usage que celui auquel elle était naturellement destinée; s'il a négligé de faire en temps utile les réparations d'entretien, et qu'il soit résulté de tout cela une détérioration de la chose soumise à l'usufruit , il ne peut être reçu à abandonner l'usufruit pour se décharger de l'obligation de remettre la chose en bon état. C'est le cas de la loi 65 : Cum fructuarius debeat , y est-il dit, quod suo suorumque facto deterius factum sit, reficere. ( Ployez Rousseau de Lacombe , V° Usufruit , Seçt. 2,n°n.)

Quid, à l'égard des réparations d'entretien qui sont à faire au moment de la cessation de l'usufruit ? Je crois que l'usufruitier, ou sa succession, en est tenu. (Argument tiré des articles 1730 et 1751.) La raison de différence avec le cas précédent, est que, dans ledit cas, le propriétaire est dédommagé de ce que lui coûteraient les réparations , par l'abandon anticipé de l'usufruit. Ici, il n'y a pas de dédommagement , puisque nous supposons l'usufruit éteint,

Pothier, du Douaire, n° 2^7 , est d'un avis contraire , quant au premier cas. Il pense que , même pour les simples réparations résultant de la jouissance, l'usufruitier ne peut s'en faire décharger qu'en abandonnant Fusufruit , non-seulement pour l'avenir, mais encore pour le passé, c'est-à-dire en rendant tous les fruits qu'il a perçus. C'est ainsi que cet auteur entend les lois précitées 48 et 64. Cette opinion pourrait être vraie, s'il s'agissait de réparations qui auraient dû être faites plus tôt. Mais d'ailleurs, il est impossible d'entendre ces lois dans ce sens. Elle disent que l'usufruitier peut se décharger des réparations existantes , en abandonnant l'usufruit. Certainement, si le jurisconsulte eût entendu cet abandon dans le sens de Pothier, il eût ajouté, et en restituant les fruits perçus. D'ailleurs, le propriétaire d'un mur mitoyen est déchargé , en abandonnant la mitoyenneté pour l'avenir seulement, de l'obligation de faire réparer, et même reconstruire le mur. (Art. 656,

398 Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc.

déjà cité.) Pourquoi l'usufruitier n'aurait-il pas le même droit ? ]

[L'usufruitier pourrait-il obliger le propriétaire de les faire? Cela faisait question anciennement, parce que, disait-on , l'usufruit était une servitude , et que servitulum non ea naturel est, ut aliquid faciat quis , sed ut aliquid patiatur , aut non faciat. (L. i5, § 1, ff. de Servi tutibus.) Cependant je penserais avec Pothier , du Douaire, n° 246 , que le propriétaire peut être contraint de faire les réparations qui sont à sa charge ; je me fonde à cet égard sur l'article 6o5 , qui ne se contente pas de dire que les grosses réparations 11e sont pas à la charge de l'usufruitier, mais qui dit formellement qu'elles sont à la charge du propriétaire : donc le propriétaire est tenu de les faire; et sur l'article 699 , portant que le propriétaire ne peut nuire par son fait au droit de l'usufruitier. Mais, dit-on, il faudra donc qu'un propriétaire peu aisé vende ou hypothèque ses autres biens , pour faire les grosses réparations nécessaires à une chose dont il n'a pas la jouissance? Cette objection , qui est vraiment fondée , me déterminerait , dans le cas où c'est l'usufruitier qui exige que les réparations soient faites, à appliquer les dispositions des articles 609 et 612. Ne peuton pas , en effet , comparer alors les grosses réparations , à une charge qui serait imposée sur la propriété , et décider que c'est au propriétaire à en faire la dépense , sauf à en répéter les intérêts contre l'usufruitier, ou que , si le montant en est avancé par ce dernier, il peut en répéter le capital à la fin de l'usufruit?

Cette mesure est même conforme à ce qui se fait naturellement en pareil cas. Un propriétaire qui ne veut pas prendre sur ses autres biens de quoi faire les réparations nécessaires à un héritage, emprunte une somme pour les faire , et en paie les intérêts sur les fruits. Ici , le propriétaire est censé être dans ce cas; car, encore une fois, on ne peut l'obliger de diminuer le surplus de son patrimoine, et peut-être même de vendre la chose soumise à l'usufruit, pour payer les réparations. La mesure proposée paraît donc susceptible de concilier tout à la fois ses intérêts et ceux de l'usufruitier.

Tit. III. De r Usufruit , de V Usage , et de l' Habitation* 899

On entend par grosses réparations , celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, ainsi que celui des digues et murs de soutènement et de clôture, aussi en entier. Toutes les autres réparations sont censées d'entretien , et à la charge de l'usufruitier. 606.

[ Remarquez que le propriétaire est tenu de to vîtes les réparations des gros murs et des voûtes, même de celles d'entretien ; mais qu'il n'est tenu que du rétablissement en entier , et non de l'entretien, des poutres, couvertures, digues, etc. ( Voyez , pour plus de détails, les lois des bâti— mens par Desgodets , avec les notes de Goupy , v°. Réparations, et v°. Usufruitier. ]

Quant aux choses entièrement tombées de vétusté ou détruites joar cas fortuit, ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de les rétablir. 607.

[ Cela ne contredit point ce que nous avons dit dans l'avant-dernière note , que le propriétaire peut être contraint de faire les réparations qui sont à sa charge. Si la maison sujette à l'usufruit a un gros mur qui soit mauvais, le propriétaire sera tenu de le réparer ; mais si la maison entière tombe en ruines , il ne sera pas tenu de la rebâtir. C'est pour cela que j'ai ajouté le mot entièrement, Quid , si le propriétaire rebâtissait ? Il faut distinguer : Si l'usufruit ne reposait que sur la chose détruite, il a été éteint par sa destruction , et il ne peut revivre par l'effet de la reconstruction. Mais si la chose détruite faisait seulement partie de celles qui sont sujettes à l'usufruit, l'usufruitier aurait le droit de jouir de l'édifice reconstruit. (Argument tiré de l'art. 624.)]

Si l'usufruit est établi sur un troupeau , l'usufruitier est \^ tenu dé remplacer, mais jusqu'à concurrence du croît seulement, les têtes des animaux qui périssent. 616,

Nous verrons au Titre des Donations , dans quels cas, et dans quelles proportions, le légataire en usufruit doit contribuer aux dettes.

S'il survient un procès relatif à l'objet sur lequel repose l'usufruit, l'usufruitier n'est tenu des frais et autres condamnations, qu'autant que la jouissance est l'objet direct

4oo Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc.

6j 3. de la contestation. [ Par exemple , si un fermier prétend que le prix de son bail est moindre que celui qui lui est demandé ; s'il réclame une remise pour raison d'accident imprévu ; ou s'il est commis sur le fonds des voies de fait qui aient pour objet de priver l'usufruitier d'une partie des fruits, etc.

Quid , si le procès intéressait tout à la fois le propriétaire et l'usufruitier ;putà, si l'on prétendait que celui qui a constitué l'usufruit, n'était pas propriétaire de la chose, ou ne l'était qu'en partie ? Mais, d'abord , dans ce cas, l'action en revendication doit- elle être formée en même temps contre le propriétaire et contre l'usufruitier? L'affirmative n'est pas douteuse ; car l'usufruit est un démembrement de la propriété. Le propriétaire et l'usufruitier doivent donc être assimilés à deux co-propriétaires ou deux co-possesseurs , contre lesquels l'action en revendication doit être également formée. Quant au paiement des frais, il faut distinguer si l'usufruit a été constitué à titre gratuit ou à titre onéreux : si c'est à titre onéreux, comme l'usufruitier doit alors être garanti par le constituant, et que cette garantie comprend le paiement des frais ( Art. 1600 ) , il n'est pas douteux que le constituant ne doive tenir compte à l'usufruitier de tous les frais qu'il a pu faire , tant sur la demande originaire que sur la demande en garantie. Mais si l'usufruit a été constitué à titre gratuit, comme c'est alors une véritable donation , et que le donateur n'est pas tenu de la garantie , alors les frais faits par l'usufruitier sont à sa charge. Il faut excepter cependant le cas où le constituant aurait été in dolo ; puta , si au moment où il a constitué l'usufruit , il savait que la chose ne lui appartenait pas. Il doit alors garantir l'usufruitier des frais, comme dans le cas de l'acquisition à titre onéreux. (L. 18, § 3, ff. de Donationibus. ) ]

L'obligation de jouir en bon père de famille rend encore l'usufruitier responsable , non-seulement des abus provenant de son fait , mais encore de tous ceux qui proviennent du fait d'autrui , et auxquels il a pu donner lieu par sa négligence. Si donc il a laissé prescrire quelque servi-

Tit. III. De r Usufruit , de V Usage , et de l'Habitation, /[ o i

tude; s'il n'a pas dénoncé an propriétaire les usurpations commises sur le fonds, il est garant de tout le dommage qui peut en résulter. Çi/j.,

[ L'interruption de la prescription faite par l'usufruitier , profiterait-elle au propriétaire ? Je pense qu'il faut distinguer : S'il s'agit d'une interruption de droit , résultant d'une assignation donnée à la requête de l'usufruitier, et que le défendeur ait continué de posséder, je pense que l'interruption ne profiterait- pas au propriétaire. Si donc l'usufruitier vient à mourir avant le jugement de la contestation , la prescription ne sera pas censée avoir été interrompue à l'égard du propriétaire. Il en serait autrement, s'il s'agissait d'une interruption de fait; si, par exemple, l'usufruitier est rentré , de fait, en possession de l'objet que l'on prescrivait. La raison de différence résulte de ce que , dans les actes ordinaires , l'usufruitier peut être regardé comme le mandataire du propriétaire, pour tout ce qui tend à conserver la propriété. L. i , § 7 , et L. 2 , ff . Usufruct. quemadm. cap. Or , cette présomption ne peut avoir lieu en cas d'assignation, parce qu'en France, il n'y a que le Roi qui plaide , par procureur. Voir un arrêt de cassation du 7 octobre i8i5. (Sirey, 181 5, irc partie , pag. i45. )] -

[ Dans quel délai l'usufruitier est-il tenu de faire la dénonciation des usurpations ? Dans le même délai que celui qui est réglé, en cas d'assignation, suivant la distance des lieux, par les articles 72 et io55 du Code de Procédure, c'est-à-dire huitaine , plus un jour par trois myriamètres de distance. ( Argument tiré de l'article 1768.) Il faut que le propriétaire soit averti assez à temps, pour pouvoir intenter L'action possessoire. ]

Enfin, l'usufruitier n'ayant que le droit de jouir comme jouissait le propriétaire, ne peut, comme nous l'avons dit, changer la forme de l'objet, ni l'appliquer à un autre usage que celui auquel il est destiné, quand même il prétendrait que cette nouvelle forme ou ce nouvel usage sont , et qu'ils seraient effectivement , plus utiles au propriétaire. [ Mais toujours avec la restriction, que malitiis non est indulgendum. Les Tribunaux doivent rejeter l'op- II. 26

/^02 Liv. IL De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc.

position du propriétaire, si elle es!: évidemment fondée sur l'esprit de chicane et sur la seule envie de gêner la jouissance de 1' usufruitier. ]

SECTION III

De l'Extinction de V Usufruit.

L'usufruit s'éteint de neuf manières.

[Remarquez , i° que les premier, cinquième, septième et huitième modes d'extinction ne peuvent, comme il est évident, s'appliquer à l'usufruit des choses fongibles;

2°. Que l'extinction de l'usufruit, survenue autrement que par la consolidation, est moins l'acquisition d'un droit par le propriétaire , que la libération d'une charge. C'est d'après ce principe qu'a été rédigé le § 7 de l'art. 1 5 de la loi du 21 frimaire an 7, portant qu'il n'est dû aucun droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété , tandis qu'il en serait dû un, s'il y avait vraiment acquisition par le propriétaire. ]

i°. Par la résolution du droit de celui qui l'a constitué , sauf ce qui a été dit au Titre des Absens , et sauf les autres cas où la loi, en annulant le titre de l'ancien propriétaire, laisse néanmoins subsister les aliénations faites par lui.

[ Nous avons dit par la résolution du droit de celui qui l'a constitué, suivant la maxime, resoluto jure dantis , resolvitur jus accipientis. Ainsi l'usufruit constitué par un acquéreur à réméré, s'éteint, si le vendeur exerce le réméré; idem, par un donataire, lorsque la donation est révoquée par survenance d'enfant. Il n'en serait pas de même, si elle était révoquée pour cause d'ingratitude, et que la constitution d'usufruit fût antérieure a la transcription de la demande en révocation au bureau des hypothèques. Nous verrons , au Titre des Donations , le motif de cette différence. ( Voir aussi l'article i32. ) ]

2°. Par l'événement du jour ou de la condition, s'il a 617. été ainsi établi; en observant cependant que l'usufruit ac-

Tit. III. De l' Usufruit, de V Usage , et de V Habitation» /[o3

cordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint tel âge , dure jusqu'à l'époque à laquelle ce tiers aurait eu l'âge fixé, quand même il serait mort auparavant. [ Nous avons fait voir au Titre 620. de la Puissance paternelle, que cette disposition n'était pas applicable à la jouissance légale des pères et mères. ]

5°. Par la mort naturelle ou civile de l'usufruitier. 617.

[ Peut-être pourrait-on soutenir , par argument de l'opinion que nous avons émise au Titre de la Mort civile , que le propriétaire de la chose soumise à l'usufruit peut être tenu,, s'il y a lieu, de fournir , ou de contribuer au moins à fournir, des alimens à l'usufruitier. C'était le sentiment de Le Grand , sur l'article i35 de la Coutume de Troyes, n° 19.

L'usufruit s'éteindrait-il également par la mort civile de l'usufruitier , s'il avait été constitué à titre onéreux ? La raison de douter se tire de ce que , dans les conventions , le mot de mort s'entend toujours de la mort naturelle seulement. L, 121 , § 2, de Verborum Obligat» Peut-être la réponse à cette question devrait-elle dépendre des termes du contrat. Si, par exemple, il était dit que, moyennant telle somme, Pierre a concédé à Paul le droit de jouir , pendant toute sa vie , de telle terre , on pourrait prétendre que l'usufruit ne serait pas éteint par la mort civile de l'usufruitier, et que , le cas arrivant, ses héritiers auraient droit d'en jouir, tant qu'ils justifieraient de son existence. C'est la décision de la loi 5, ff. quibus modis ususfructus amittitur, fondée sur ce que , comme nous venons de le dire , les mots de vie ou de mort, insérés dans les conventions, doivent toujours être entendus de la vie, ou de la mort naturelle : on ne peut présumer que les parties aient prévu que l'une d'elles subirait la mort civile; au lieu que, dans la loi, le mot de mort se prend indistinctement pour la mort , tant naturelle que civile. Ce principe paraît avoir été adopté par le Code lui-même, dan^ l'article 1982. Mais si l'acte portait une simple concession d'usufruit , sans l'addition de ces mots, pendant toute sa vie , on pourrait prétendre que les parties n'en ayant pas ûxé le terme, se sont rapportées entièrement à la loi, pour la durée et Pextinc-

4<>4 Liv. II. De la "Distinction des Biens } de la Propriété , etc.

tion de cet usufruit , et qu'en conséquence il s'éteindra par la mort civile de Pusufruitier.

D'après cette distinction , l'on devrait décider que, si un usufruit avait été constitué au profit d'une personne , mais sur la tète d'une autre , c'est-à-dire pour en jouir tant que cet autre vivrait , il ne s'éteindrait que par la mort naturelle de celui sur la tête duquel il serait constitué. Mais si ce dernier, sans encourir la mort civile, venait à disparaître,* quid juris ? serait-ce au propriétaire de la chose à prouver sa mort, ou à l'usufruitier à prouver son existence? Je pense que les choses devraient rester in statu quo, jusqu'à la déclaration d'absence, qui pourrait même , s'il y avait lieu , être provoquée par le propriétaire même ; mais que , l'absence une fois déclarée , le propriétaire pourrait réclamer les fruits échus depuis la disparition , à la charge de donner caution. ]

4°. Par une jouissance de trente ans , s'il a été constitué au profit d'un corps , d'une communauté , ou de tout autre

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