établissement
5°. Par la consolidation, c'est-à-dire par la réunion de la
617. propriété à l'usufruit, dans la personne de l'usufruitier, [ et non pas du propriétaire; car alors la consolidation ne serait pas un mode particulier d'éteindre l'usufruit. Il y aurait consolidation, toutes les fois que l'usufruit s'éteindrait, de quelque manière que cela arrivât, puisque, toutes les fois qu'il s'éteint, il y a réunion de l'usufruit à la propriété. Il existe au surplus, sur ce point , dans la loi 17 , ff. quibus mod. ususfruct. amitt. , une décision de pure subtilité qui ne serait certainement pas admise dans notre droit, où l'on tient, conformément à l'avis de Dumoulin, qu'il n'y a qu'une propriété incommutable qui puisse engendrer une confusion irrévocable. ]
Ibid. 6°. Par la non-jouissance pendant trente ans. " Il ne faut pas conclure de là que l'on ne puisse , dans aucun cas , opposer à l'usufruitier , d'autre prescription que celle de trente ans. Car si le propriétaire a , par exemple , vendu ou cédé le même usufruit à un tiers de bonne foi, et que celui-ci en ait joui pendant dix ou vingt ans , sans récla-
Tit. III . De V Usufruit, de V Usage , et de l'Habitation* 4°5
mation de la part du premier usufruitier , il est certain que le second acquéreur est devenu propriétaire du droit d'usufruit (art. 2265), et que, par conséquent, le premier usufruitier en est privé. Mais alors l'usufruit n'est pas éteint; il est seulement transféré à une autre personne : au lieu que , dans notre article , il s'agit de l'extinction de l'usufruit, c'est-à-dire de sa réunion à la propriété; ce qui ne peut avoir lieu que par une non-jouissance de trente ans, excepté dans un seul cas, celui où le propriétaire aurait vendu la chose entière, c'est-à-dire en propriété et en usufruit, à un acquéreur de bonne foi, qui serait resté en possession paisible du tout pendant dix ou vingt ans , il est certain qu'alors l'usufruit est réuni à la propriété dans sa personne. (Même art.)
Remarquez au surplus, que l'usufruitier peut jouir, non-seulement par lui-même, mais encore par un autre qui jouit en son nom et de son chef, tel qu'un fermier, un acquéreur à titre gratuit ou onéreux. L. 58 , ff. de Usu-
fllAClll. ]
70. Par la perte totale de la chose sur laquelle Fusufruit est établi; mais si une partie seulement est détruite, l'usu- 617. fruit se conserve sur ce qui reste. De là il résulte que si, par 620. exemple , l'usufruit ne repose que sur une maison qui vienne à être détruite par accident, ou à écrouler de vétusté, il est éteint, même à l'égard du sol et des matériaux; au lieu que l'usufruitier conserve la jouissance du tout, si le bâtiment détruit faisait seulement partie des choses soumises à 624. Fusufruit. C'est par la même raison que l'usufruit établi sur un animal, est éteint, si l'animal vient à périr, 6i5. tandis que s'il était établi sur un troupeau, l'extinction n'aurait lieu , qu'autant que le troupeau périrait entièrement par accident ou par maladie; sauf, comme nous l'avons dit, dans le cas de perte partielle, l'obligation imposée à l'usufruitier de remplacer les animaux péris jusqu'à concurrence du croît. Dans le cas où l'usufruit s'éteint , s'il^n'y a pas de faute de la part de Fusufruitier , il n'est tenu de rendre compte au propriétaire que des cuirs ou de leur valeur. 616.
^o6 Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc.
[ Nous avons dit que l'usufruit d'une maison détruite par accident , ou écroulée de vétusté , était éteint même à l'égard du sol et des matériaux : parce que , dans l'hypothèse , ce n'est pas l'usufruit du sol et des matériaux , mais bien celui de la maison , qui a été constitué. Nous avons vu , en effet , que l'usufruitier n'a que le droit de jouir de la chose , considérée dans son état ordinaire , et telle qu'elle était à l'époque de rétablissement de l'usufruit. Or , le mode de jouissance n'étant pas le même à l'égard d'un terrain vide , qu'à l'égard d'une maison , il s'ensuit que , si la maison vient à périr , il n'y a plus d'usufruit ; car il ne peut plus subsister sur la maison , puisqu'elle n'existe plus; il ne peut, davantage , avoir lieu à l'égard du sol , puisque c'est l'usufruit d'une maison , et non d'un sol , qui a été constitué. Il est donc entièrement éteint.
Au surplus , le Code a adopté , à cet égard , la décision des Lois Romaines (Z». 5 , § 2 , ff . quibus modis ususfruc. amitt.) , contre l'avis de Pothier , du Douaire , n° 2.55. Cette décision est peut-être un peu rigoureuse, surtout lorsque l'usufruit a été constitué à titre onéreux. Dans les Lois Romaines qui ont consacré le même principe , il est toujours question d'un usufruit légué.
Quidy si la chose ne périt pas , mais vient à changer de nature , putà, si par l'effet d'une inondation , une terre labourable , ou un pré , devenai t étang , ou vice versa ? Par suite de l'art. 705 , et du principe qui a dicté la disposition de l'art. 6i4 , il faudrait décider que l'usufruit est éteint ; car l'usufruitier ne pourrait plus jouir de la chose , considérée telle qu'elle était au commencement de l'usufruit. C'était aussi la décision des Lois Romaines. (L, 10, §§ 2 , 5, 4,5, eod.) Mais si , avant le délai de trente ans , la chose revient à son premier état , je pense que l'usufruit est rétabli. (L. 71 ff. de Usufructu , et argument tiré de l'article 704.) En serait-il de même , si la maison écroulée était rebâtie avant les trente ans ? Non : l'usufruit ne revivrait pas. La raison de différence , c'est que , dans ce cas , c'est une nouvelle maison , qui n'est plus celle sur laquelle l'usufruit a été établi ; au lieu que , si la terre labourable , devenue
Tit. III. De V Usufruit, de V Usage , etde V Habitation, 4°7
étang , redevient terre labourable , c'est toujours le même objet , sur lequel , par conséquent , l'usufruitier conserve son droit , tant qu'il n'est pas éteint par la prescription.
Les mêmes Lois Romaines décident que si , après avoir légué l'usufruit d'une maison , le testateur la fait abattre , et en fait reconstruire une autre , le legs est caduc. L, 10 y §§ 1 et 7 , if. Quibus mod, ususf, amitt. Leur décision est la même, lorsque c'est l'usufruit d'une place qui a été légué , et que le testateur y a fait bâtir une maison. L, 5 , § 5 , eod. Cela est rigoureux j mais cela est conforme aux principes qui ont dicté l'article 624. Dès lors que l'on admet que l'usufruit d'une maison ne comprend l'usufruit du sol, qu'autant qu'il est joint à la maison , tellement que l'extinction de l'usufruit de la maison emporte celle de l'usufruit du sol , il faut en conclure que le legs de l'usufruit de la maison A , ayant été éteint par la démolition de cette maison , ne peut être appliqué à la maison B , qui a été construite à la place. 11 en serait autrement , si c'était la propriété de la maison A , qui eût été léguée ; car le legs d'une maison renfermant celui du sol , il s'ensuit que la démolition de la maison anéantit bien le legs de la maison , mais non celui du sol , et que ce dernier legs emporte celui de la maison nouvellement construite , par la règle : Accessorium cedit principali.
Nous ne pouvons, au surplus , nous dissimuler que toutes ces décisions ne soient plus subtiles qu'équitables. Mais il faut les adopter , ou se trouver en contradiction avec le principe sur lequel est fondé l'article 624.
Il paraît , d'après ce qui précède , qu'on n'admettrait pas la décision de la loi ult. ff. Quibus mod, ususf. amitt, , qui porte que l'usufruit d'un troupeau est éteint , lorsque le nombre des bêtes est tellement diminué , qu'il ne peut plus être appelé troupeau. ]
[De quelle faute est- tenu l'usufruitier? Le Code ne s'explique point à cet égard. Je pense qu'il faut distinguer : Si l'usufruit a été constitué à titre onéreux , je pense que l'usufruitier doit être comparé au vendeur ou au créancier engagiste , et que l'on doit appliquer les articles 162 4 et
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20805 mais s'il a été constitué à titre gratuit, il doit être tenu comme l'emprunteur à usage : appliquer l'art. 1882.]
8°. Par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds , soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Mais il faut , dans ce cas , que l'extinction de F usufruit soit prononcée par le juge , qui peut , suivant la gravité des circonstances , ordonner cette extinction , ou purement ou simplement , ou à la charge par le propriétaire de payer annuellement à 1' usufruitier , ou à ses ayant -cause, une somme déterminée, jusqu'au moment où l'usufruit aurait dû cesser. Le juge peut également accorder la jouissance aux créanciers de l'usufruitier , s'ils la demandent avant que l'extinction soit prononcée , et s'ils offrent en même temps la réparation 618. des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. [Ainsi , ils peuvent intervenir dans l'instance; mais s'ils ne sont pas intervenus , ils ne peuvent s'opposer à l'exécution du jugement.]
90. Enfin , par la renonciation de Fusufruitier , pourvu qu'elle ne soit pas faite au préjudice de ses créanciers , qui 622. pourraient , dans ce cas , la faire annuler.
[Suffit-il qu'il y ait préjudice des créanciers, pour que toute espèce de renonciation soit annulée ? Je pense qu'il faut distinguer : Si la renonciation est faite à titre onéreux ; putà , si l'usufruitier a reçu du propriétaire le prix de sa renonciation , elle ne pourra être annulée , qu'autant qu'il y aura fraude de la part des deux parties. Mais si elle est faite à titre gratuit , il suffira qu^il y ait préjudice pour les créanciers. C'était à peu près la doctrine des Lois Romaines {Voir aux Pandectes, le Titre de Mis quœ in fraudent, etc.) : le tout, sauf l'action hypothécaire des créanciers auxquels l'usufruit aurait pu être hypothéqué. ]
Tit. III. De l'usufruit , de V Usage } et de l'Habitation. 4°9 REMARQUES SUR LE CHAPITRE I,
Relatif à V usufruit.
Cette matière est réglée dans le nouveau Code par une loi du 28 février 1825, qui forme le titre 9 du second livre, et dont voici les dispositions :