‹ Cours de Code civilChapitre 110 sur 123 · DE L'USUFRUIT · texte numérisé non relu

DE L'USUFRUIT

SECTION PREMIÈRE

De la nature de V Usufruit et de la manière de l'acquérir.

1. L'usufruit est un droit réel, qui consiste à jouir des choses dont un autre a la propriété, à la charge d'en conserver la substance.

2. Néanmoins, si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans le consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre, à la fin de l'usufruit, de pareille quantité, qualité et valeur , ou d'en payer l'estimation faite lorsque l'usufruit a commencé, ou à faire d'après le prix de cette époque.

3. L'usufruit peut être constitué en faveur d'une ou de plusieurs personnes déterminées, pour en jouir, soit conjointement, soit successivement.

En cas de jouissance successive, l'usufruit n'aura lieu qu'en faveur des personnes qui existeront au moment où s'ouvre le droit du premier usufruitier.

4. L'usufruit s'acquiert par la Loi , ou par la volonté du propriétaire.

5. Le titre de l'usufruit d'un immeuble devra être transcrit dans les registres publics à ce destinés.

S'il s'agit d'un bien meuble, la tradition fait acquérir le droit réel.

SFCTION DEUXIÈME.

Des droits de l'Usufruitier.

6. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

7. Les fruits naturels ou industriels, pendans par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire , sans récompense de part ni d'autre des labours et semences, mais sans préjudice de la portion àes fruits qui pourrait être acquise à un colon partiaire, soit au commencement, soit à la cessation de l'usufruit.

8. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit, quel que soit le terme de l'exigibilité.

9. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit , le droit de percevoir la rente courante.

4 1 o Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété, etc»

Si la rente viagère est payable par anticipation, l'usufruitier a droit à la totalité du terme qui a dû être payé pendant la durée de l'usufruit.

L'usufruitier d'une rente viagère ne sera jamais tenu à aucune restitution.

10. Si l'usufruit comprend des choses qui , sans se consommer de suite , se détériorent peu à peu par l'usage, comme des vêtemens, du linge, des meubles meublans, et autres semblables, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées , et suivant la destination du propriétaire, et .n'est obligé de les rendre à la fin de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

1 1. Si l'usufruit comprend des bois taillis , l'usufruitier en jouira, en observant l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires, sans indemnité toutefois, en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis , soit de balivaux, soit de futaie, qu'il n'aurait point faites pendant sa jouissance.

1*2. L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de hante futaie qui ont été mises en coupes réglées , soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain , soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres , pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

i3. Dans tous les autres cas l'usufruitier ne peut s'approprier les arbres de haute futaie.

Néanmoins il pourra employer les arbres arrachés ou brisés par accident, aux réparations dont il est tenu.

Il pourra même en faire abattre pour cet objet , s'il est nécessaire , mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

i4« L'usufruitier peut prendre dans les bois des échalas pour les vignes, et ce qui est nécessaire pour le soutien des arbres fruitiers et pour la culture des jardins.

Il n'a pas le droit de couper du bois pour son chauffage, mais il peut prendre sur les arbres les produits annuels ou périodiques, le tout suivant l'usage du pays ou la coutume du propriétaire.

i5. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, font aussi partie de l'usufruit ; mais à la charge par l'usufruitier de se conformer à l'usage des lieux , et à la coutume des propriétaires, pour le remplacement.

16. Les arbres fruitiers qui meurent, ou qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.

17. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à loyer ou à ferme, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit.

S'il donne à loyer ou à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés , et pour leur durée, aux règles établie* pour le mari à l'égard des biens de la femme , au titre de la communauté légale.

Tit. III. De V Usufruit , de l' Usage , et de l'Habitation. 4 1 1

18. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.

11 jouit des droits de servitude et généralemeut de tous autres droits dont le propriétaire peut jouir , et il en jouit comme le propriétaire lui-même. Ainsi il jouit de la chasse et delà pêche.

19. II jouit aussi , de la même manière que le propriétaire, des mines, carrières ou tourbières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit, ê

20. L'usufruitier n'a aucun droit aux mines, tourbières et carrières, non encore ouvertes ; il ne peut, en conséquence , extraire de la houille, de la tourbe ou autres fossiles dont l'exploitation n'est point encore commencée, à moins que le contraire ne résulte de son titre.

21. L'usufruitier n'a aucun droit au trésor qui pourrait être découvert par un autre , pendant la durée de l'usufruit , dans le fonds dont il jouit.

S'il le trouve lui-même , il aura droit de réclamer sa part conformément à l'art. i3 du titre troisième.

22. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit , nuire aux droits de l'usufruitier.

23. L'usufruitier ne peut , à la fin de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites , encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

Cependant ces améliorations pourront être prises en considération , lors de l'évalution des dommages causés par les dégradations qui pourraient avoir été faites.

24. H peut , ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornemens , qu'il aurait fait placer , mais à la charge de rétablir les lieux dans le premier état.

25. L'usufruitier de toutou partie d'un bâtiment de mer ne perçoit que les deux tiers des bénéfices; l'autre tiers appartient au propriétaire.

Les pertes sont supportées dans la même proportion.

26. L'usufruitier peut exercer toutes les actions réelles que la loi accorde au propriétaire.

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