SECTION TROISIÈME
Des obligations de V Usufruitier.
27. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont au moment de l'ouverture de l'usufruit.
Il doit les rendre , à la fin de l'usufruit , dans l'état où elles se trouvent à cette époque, s-auf les dispositions des art. 23 et 24, et les indemnités dues au propriétaire pour dégradation.
28. L'usufruitier doit faire dressera ses frais, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé , un inventaire des meubles et un état des immeubles, sujets à l'usufruit.
On ne peut être dispensé de cette obligation par l'acte constitutif. L'inventaire et l'état peuvent être faits sous seing-privé.
29. L'usufruitier donne caution personnelle ou réelle de jouir en bon père de famille, sans détériorer ou négliger la chose dont il a l'usufruit.
L usufruitier des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer , donne également caution pour sûreté de la restitution ordonnée par l'art. 2.
4i 2 Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propnéié , etc.
3o. Il peulêtre dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit de donner caution.
Les pères et mères ayant jouissance légale des biens de leurs enfans, ainsi que le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
Il en est de même à l'égard de l'usufruitier de choses placées sous l'administration d'autres personnes, sauf à l'égard de celles-ci, la disposition de l'art. 34.
3i. Si l'usufruitier ne donne pas caution, le propriétaire aura le droit de régir les biens soumis à l'usufruit , en donnant caution personnelle ou réelle.
Si le propriétaire lui-même ne donne pas caution, les immeubles seront loués ou affermés, ou mis sous la régie d'un tiers; les sommes comprises dans l'usufruit seront placées, et les denrées et autres choses dont on ne peut faire usage sans le consommer, seront vendues, pour le prix en provenant être pareillement placé.
Les intérêts de ces sommes , les loyers et fermages appartiennent à l'usufruitier. J
32. Si l'usufruit consiste , en tout ou en partie , en meubles qui dépérissent par l'usage, le défaut de fournir caution ne privera pas l'usufruitier de la jouissance de ces objets ; pourvu qu'il déclare sous serment qu'il n'a pu trouver caution, et qu'il promette de les représenter à l'expiration de l'usufruit.
Néanmoins , le propriétaire pourra exiger qu'il ne soit délaissé à l'usufruitier que la partie des meubles nécessaires pour son usage, et que le reste soit vendu , et le prix employé comme il est dit à l'article précédent.
33. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des droits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
34. Les personnes nommées pour administrer les biens soumis à l'usufruit sont tenus de fournir caution suffisante ; à défaut de caution, l'administration cessera de plein droit.
35. Les administrateurs sont tenus de rendre compte chaque année à l'usufruitier et de lui payer le reliquat ; à défaut de quoi , l'administration cessera également de plein droit.
A la fin de leur gestion, ils devront rendre compte tant au propriétaire qu'à l'usufruitier.
Le propriétaire qui, aux termes du premier alinéa de l'article 3i, aura la régie des biens , devra de la même manière rendre compte à l'usufruitier.
36. Les administrateurs pourrontêlre destitués pour les mêmes causes que les tuteurs.
3^. Si y pour une cause quelconque , l'administration vient à cesser, l'usufruitier rentre dans tousses droits.