L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien
Les grosses réparations demeurent à la charge des propriétaires, à moins qu'elles n'aient été occasionées par défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
3g. Les grosses réparations sont :
Celles des gros murs et des voûtes ;
Le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;
Tit. III. De V Usufruit , de V Usage , et de V Habitation, 4 l $
Le rétablissement des digues, murs et cloisons de soutènement et de clôture , en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
4o. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
4i. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles et ordinaires de l'héritage , telles que les rentes foncières , contributions et autres qui , dans l'usage, sont censées charges des fruits.
4^. A l'égard des charges extraordinaires qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, le propriétaire est obligé de les payer , mais l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit.
Si l'usufruitier en fait l'avance , il a le droit de les répéter à l'expiration de l'usufruit , mais sans aucun intérêt.
43. L'usufruitier universel ou à titre universel , doit contribuer avec Je propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit :
On estime la valeur du bien sujet à l'usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes , à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le bien doit contribuer , le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit , sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance , le propriétaire a le choix , ou de payer cette somme , et dans ce cas , l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit ; ou de faire vendre, jusqu'à due concurrence, une portion des biens soumis à l'usufruit.
44* L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds soumis à l'usufruit est hypothéqué.
S'il les paie pour éviter l'expropriation du fonds , il aura son recours contre le propriétaire.
45. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire , doit être acquitté pour le tout , par celui qui aura été institué dans la totalité de l'usufruit, et pour sa part proportionnelle par celui qui n'aura été institué que dans une partie de Fusufruit , sans aucune répétition de leur part.
'46. L'usufruitier n'est tenu que des frais de procès qui concernent sa jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
Si la contestation intéresse en même temps le propriétaire et l'usufruitier, et s'ils sont tous deux en cause , ils contribueront aux frais, dans la proportion de leurs droits respectifs et à l'arbitrage du juge.
47. Si, pendant la durée de l'usufruit , un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même ou par ceux dont il doit répondre.
48. Si les biens sont administrés, les administrateurs sont tenus, à peine de dommages et intérêts, de veiller aux droits du propriétaire et de l'usufruitier.
4i4 Liv. II. De la Distinction des Biens > de la Propriété , etc.
Ils ne peuvent intenter un procès ni y défendre, soit au nom du propriétaire , soit au nom de l'usufruitier, sans l'autorisation de la partie intéressée.
49. Si le troupeau sur lequel l'usufruit est établi vient à périr entièrement par accident ou par maladie , et sans la faute de l'usufruitier , celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement , l'usufruitier est. tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes qui ont péri.
50. Si l'usufruit n'est pas établi sur un troupeau , mais sur un ou plusieurs animaux seulement, et que l'un ou plusieurs viennent à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu de les remplacer, ni d'en payer l'estimation, mais il devra remettre le cuir ou sa valeur.