‹ Cours de Code civilChapitre 113 sur 123 · SECTION QUATRIÈME · texte numérisé non relu

SECTION QUATRIÈME

Comment s'éteint l'usufruit.

5i. L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier.

Il s'éteint aussi de la même manière que le droit de superficie.

L'usufruit peut encore cesser par l'abus de jouissance.

52. L'usufruit constitué conjointement en faveur de plusieurs personnes, ne s'éteint que par la mort de la dernière.

53. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe , dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé , sauf ce qui est dit au titre de la puissance paternelle , sur la jouissance légale des pères et mères.

54. L'extinction de l'usufruit par la mort ne fait pas cesser les baux passés conformément à l'art. 17.

55. L'usufruit ne peut être accordé à un corps moral pour un terme excédant trente années.

56. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite , l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

La submersion d'un terrain n'en éteint pas l'usufruit; l'usufruitier conserve son droit après que le terrain a été remis à sec, soit naturellement , soit artificiellement, sauf la disposition de l'article 19 du titre III du présent livre.

5-7. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident , ou qu'il s'écroule de vétusté , l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.

Si l'usufruit est établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie , l'usufruitier jouira du sol, et pourra employer les matériaux , soit pour reconstruire ce qui a été détruit , soit pour réparer d'autres bâtimens faisant partie du même domaine.

58. L'usufruit d'un navire s'éteint lorsqu'il se trouve hors d'état d'être

réparé.

L'usufruitier n'a pas le droit de jouir des débris.

59. L'usufruit d'une rente, créance ou obligation , ne s'éteint pas par le remboursement du capital.

L'usufruitier peut en exiger le remploi à son profit.

Tit. III. De l} Usufruit, de V Usage , et de l'Habitation . 4 l 5

60. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le bien , soit en le laissant dépérir faute de réparation et d'entretien.

61. Les juges pourront , dans ces cas et suivant les circonstances , ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou mettre les biens sous la régie d'un tiers , ou le remettre au propriétaire , à charge de payer annuellement à l'usufruitier une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

Néanmoins si l'usufruitier ou ses créanciers offrent de réparer aussitôt les abus commis et de donner des garanties suffisantes pour l'avenir, le juge pourra laisser l'usufruitier dans la jouissance de ses droits.

62. Si l'usufruitier d'un navire ne l'a point fait assurer pendant un voyage de mer , il en supportera la perte et les avaries seront pour son compte.

Si le navire a été assuré, il pourra se libérer en cédant au propriétaire son action contre les assureurs, sans pouvoir redemander la prime d'assurance.

Nous avons eu l'occasion de recueillir quelques arrêts concernant l'usufruit.

I. La durée des baux faits par un usufruitier, se règle non pas d'après la loi en vigueur au temps auquel ils ont été passés , mais d'après la loi sous laquelle l'usufruit a pris naissance. ( Cour de Bruxelles , arrêt du i3 avril i8i5. )

II. La puissance paternelle n'avait pas l'effet en Brabant d'attribuer au père l'usufruit ou la garde-noble des biens adventices de ses enfans , à moins qu'elle ne fût établie par la coutume locale, ou stipulée dans le contrat antenuptial. ( Arrêt de la même Cour du n mai i8i5. )

III. Le vendeur sous réserve d'usufruit, doit- il faire dresser un inventaire des choses ainsi vendues et comprises dans son usufruit? Résolu affirmativement par arrêt de ladite Cour du 9 juin 181 5 , d'après l'article 600 du Code, l'article 601 ne concernant que la dispense de donner caution.

IV. L'usufruit coutumier ou stipulé par contrat de mariage, conformément à la coutume au profit du survivant des époux , doit-il être considéré comme un avantage qui doit être fictivement réuni à la masse des biens d'une succession pour en déterminer la réduction ? En d'autres termes , un époux dont l'épouse survivante a droit à l'usufruit de ses biens immeubles , en vertu de la coutume , peut-il encore lui laisser un legs sur la portion disponible de ses biens ? La première question a été résolue négativement, et la seconde affirmativement par arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 24 juin 1816. Déjà cette Cour et la Cour de cassation en France , avaient jugé dans le même sens; mais cette dernière Cour avait changé sa jurisprudence, et la Cour de Liège avait suivi cet exemple , lorsqu'à la suite d'une discussion solennelle, la Cour de Bruxelles a irrévocablement fixé la sienne dans le sens que nous venons d'indiquer.

V. Deux époux se sont mariés sous l'empire d'une coutume qui ne confère point d'usufruit au survivant sur les biens propres du prédécédé, ni sur sa part des immeubles de la communauté. Mais le prédécédé a des immeubles situés sous une coutume qui accorde un pareil gain de survie. Le survivant peut-il prétendre à l'usufruit desdits biens? Décidé affirmativement par ar-

4 1 6 Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc.

rêt de la Cour de Bruxelles, du i3 décembre iSr;, sur le fondement que les coutumes qui confèrent l'usufruit au survivant, sont des statuts réels, et qu'il faut par conséquent suivre à l'égard de chaque portion de biens, le droit du lieu de sa situation.

VI. L'acquéreur de la pleine propriété d'un immeuble , peut-il en prèscrire l'usufruit appartenant à un tiers par io ou 20 ans, ou seulement par 3o ans? Décidé dans le premier sens par jugement du tribunal de Termonde, du 14 avril 1819 , dont il n'y a pas eu d'appel valable. La Cour de Bruxelles à laquelle l'affaire a été déférée, semble avoir laissé entrevoir qu'elle n'eût pas partagé cette opinion.

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