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[La caution n'est due par l'usager , que quand il perçoit les fruits par lui-même ; car s'il reçoit de la main du propriétaire la portion de fruits nécessaire à ses besoins , il est évident qu'il n'y a pas lieu à exiger de caution. Il est possible que l'usage emporte le droit de percevoir une plus grande quantité de fruits que celle qui est absolument nécessaire pour les besoins de l'usager. Mais ce sera toujours un droit d'usage , tant que la jouissance n'embrassera pas tous les fruits. C'est à peu près la seule différence qui existe entre le droit d'usage et celui de l'usufruit , ou plutôt c'est celle d'où découlent toutes les autres.]
Tit. III. De V Usufruit, de V Usage, et de V Habitation. 41 7
L'usage d'un fonds se borne au droit d'exiger la quantité de fruits nécessaires pour les besoins de l'usager et ceux de sa famille ; et le droit d'habitation dans une maison , à ce 65o. qui est également nécessaire pour le logement des mêmes 653. individus.
[Que doit-on entendre par les mots : et ceux de sa famille? D'abord sa femme et ses enfans ; puis ceux auxquels il est tenu , d'après la loi , de fournir des alimens. Quant aux autres parens , peut-être pourrait-on distinguer , et lui permettre de prendre des fruits pour les besoins de ceux qu'il avait à sa charge , quand le droit d'usage a été établi 5 secus , pour ceux qu'il a pu prendre depuis.]
La famille se compose , gion-seulement des enfans existant au moment de la concession , mais encore de tous ceux qui sont survenus depuis , et ce, quand même l'individu 600. n'aurait pas été marié à l'époque de l'établissement du droit. 652. [Par conséquent celui qui a un droit d'habitation, qui se .marie , et à qui il survient des enfans , peut exiger un logement plus étendu. Cependant on tenait anciennement > que le droit d'habitation accordé à une femme par son mari, s'éteignait par son second mariage. Je pense qu'il en serait de même encore aujourd'hui. C'est à son second mari à la loger : et il serait contre toute bienséance qu'elle l'introduisît dans une maison , dont l'habitation doit être présumée ne lui avoir été accordée par son premier époux, que dans la supposition qu'elle resterait en viduité.]
Ceux qui ont un droit d'usage ou d'habitation , sont assujettis aux mêmes charges que l'usufruitier", dans la proportion de l'émoi liment qu'ils retirent du fonds ou de la 655. maison ; et ils doivent , comme l'usufruitier , user en bons pères de famille. Mais il y a cette différence entre eux et 627. l'usufruitier , qu'ils ne peuvent louer , céder , ni vendre leur droit à des tiers. [Je pense, cependant, qu'il faudrait 65i. excepter le cas où l'usage absorberait tous les fruits du fonds, 654:. et l'habitation , la maison entière ; car alors , ce serait vraiment un usufruit ; et par conséquent , comme le jouissant serait assujetti à toutes les obligations de l'usufruitier (Ar~ licle 655) , il devrait en avoir tous les droits.