TITRE VIL
Des Enfans Naturels.
Les enfans naturels sont, en général , ceux qui ont été conçus hox^s mariage. [Conçus, et non pas nés. Il n'est pas nécessaire d'être né dans le mariage pour être légitime, puisque l'enfant né dans les deux cent quatre-vingt-dix-neuf jours après la dissolution du mariage , est légitime (Article 5i5). Et réciproquement, un enfant peut être né dans le mariage , et n'être pas légitime ; si , par exemple , il est né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage. Il est donc évident que c'est du moment de la conception , calculé d'après celui de la naissance, qu'il faut partir, pour décider si le commerce dont l'enfant est provenu, est, ou non, illégitime. ]
Ils se divisent en trois classes : les adultérins, les incestueux, et les enfans naturels proprement dits.
Les enfans adultérins sont ceux dont le père et la mère, ou l'un d'eux, étaient , à l'époque de la conception, engagés dans les liens du mariage avec une autre personne. [Ainsi l'enfant né pendant le mariage ,, et du commerce même des deux époux , peut être adultérin. Exemple :
« Pierre , veuf depuis deux mois, épouse Jeanne enceinte » de ses oeuvres, et qui accouche deux mois après le ma- » riage. Dans ce cas , l'époque de la conception remontant r> à deux mois, au moins, avant la dissolution du premier » mariage de Pierre, l'enfant est adultérin, et ne peut ja- » mais, en conséquence, devenir légitime, ni même être » légalement reconnu. » ]
Les incestueux sont ceux dont le père et la mère sont parens ou alliés au degré prohibé. [Et ce , quand même ils auraient obtenu, depuis, des dispenses à l'effet de se marier. Leur commerce n'en était pas moins incestueux au moment de la conception 5 et nous avons démontré, sur l'art. 55 1,
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que les enfans qui en provenaient, ne pouvaient, aux termes dudit article, être légitimés par mariage subséquent. ]
Les enfans naturels proprement dits sont ceux qui ne peuvent être rangés dans aucune des classes ci-dessus.
[Dans une précédente édition , j'avais défini cette sorte d'enfans, ceux dont les père et mère pouvaient, sans nul empêchement, contracter mariage ensemble à l'époque de la conception. J'ai cru devoir changer Cette définition, et y substituer celle que l'on trouve ici, parce qu'il peut se rencontrer des cas, rares à la vérité, dans lesquels des enfans nés de père et mère qui n'auraient pu se marier ensemble à l'époque de la conception, devraient, du moins à mon avis, cire regardés comme des enfans purement naturels. Je range dans cette classe l'enfant né de deux personnes dont l'une élait morte civilement à l'époque de la conception, l'enfant né de deux époux divorcés depuis le Code., etc., et autres semblables.]
La présomption de paternité résultant du mariage ne po vi vaut avoir lieu à l'égard des enfans naturels, il s'ensuit que leur père est incertain aux yeux de la loi, tant qu'il ne les a pas expressément reconnus. [Il faut excepter cependant le cas où l'enfant, conçu avant le mariage de sa mère , est né depuis la célébration. Nous avons vu en effet au Titre du Mariage, qu'il n'a pas besoin d'être reconnu expressément. Il suffit qu'il ne soit pas désavoué.]
Cette reconnaissance doit être volontaire. Tout acte qui tendrait à la forcer, est rigoureusement interdit, excepté 54o. dans un seul cas, celui d'enlèvement, et lorsque l'époque de cet enlèvement se rapporte a celle de la conception; alors seulement la recherche de la paternité est permise , et le ravisseur peut, sur la demande des parties intéressées, être déclaré père de l'enfant. ibid,
[Le motif pour lequel la reconnaissance doit être volontaire a été, est- il dit dans le discours de présentation au Corps-Législatif, « Que les recherches de paternité expo- >> saient les tribunaux aux débats les plus scandaleux , aux » jugemens les plus arbitraires, à la jurisprudence la plus » variable ; que l'homme dont la conduite était la plus pure,
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» celui même dont les cheveux avaient blanchi dans l'exer- » cice de toutes les vertus, n'étaient point à l'abri de l'at- » taque d'une femme impudente , ou d'enfans qui lui » étaient étrangers ; que ce genre de calomnie laissait tou- » jours des traces affligeantes j en un mot, que les recher- » ches de paternité étaient regardées comme le fléau de la » société. » Nous aurons peut-être occasion de revenir sur ces différens motifs.
Quid, si un homme a reconnu un enfant naturel , par suite de procédures dirigées contre lui ? Comme , d'après le Code, on ne peut craindre l'effet de pareilles procédures, l'on doit regarder la reconnaissance qui a eu lieu , comme purement volontaire, et dictée uniquement par le désir de rendre hommage à la vérité 5 elle doit donc être jugée valable.
L'art. 34o, quoique fort clairement rédigé, a cependant donné lieu à une difficulté assez grave, et sur laquelle les opinions sont loin d'être d'accord.
L'on convient bien , en général , que , d'après cet article , la paternité ne peut être recherchée , au nom de l'enfant, et dans son intérêt. Mais ne pourrait-elle pas l'être contre lui ? Ainsi, l'art. 908 défend aux père et mère de donner à leurs enfans naturels au delà de la part qui leur revient ab intestat, d'après l'art. 'jS'j, Le père d'un enfant naturel, dans l'intention d'éluder cette disposition, ne le reconnaît point, et l'institue son légataire universel. La même chose peut arriver à l'égard de l'enfant adultérin ou incestueux, qui ne peut être reconnu. Les héritiers légitimes du testateur pourraient-ils être admis à prouver la paternité , et faire réduire par là l'enfant à la part qui lui est assignée par la loi ? La négative a été jugée en Cassation, les i4 mai 1810 ( Sirey, 1810, ire partie, pag. 272), i4mai 1811 (Journ. de la Jurisp, du Cod. Civ,, tom. XVI, pag. 442), et 17 septembre 1816 (Sirey, 1817 , iTe partie, pag. 191).
Malgré ces arrêts, qui semblent annoncer une jurisprudence bien établie, j'oserai encore élever quelques doutes; et je vais développer les motifs de mon incertitude à cet égard.
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On s'est appuyé fortement, lors de ces arrêts , sur le texte de Fart. 54o,/« recherche de la paternité est interdite. Cela est général , a-t-on dit , et n'admet aucune exception. Mais Ton sait qu'en fait d'interprétation des lois, l'on doit appliquer les règles établies pour l'interprétation des conventions. Or, la première règle à cet égard , est qu'il faut plutôt rechercher l'intention , que s'arrêter au sens littéral des termes. L'intention du législateur est évidemment exprimée dans les Motifs. Qu'a-t-il voulu ? sinon mettre l'homme honnête et d'une conduite pure , à l'abri des attaques d'une femme impudente et d enfans qui lui sont étrangers. Ce ne sont donc que les recherches dirigées par la femme ou par les enfans , qu'il a entendu proscrire , et nullement celles qui pourraient avoir lieu contre l'enfant même, pour le priver des avantages qu'on voudrait lui assurer en fraude de la loi.
Une seconde règle d'interprétation, c'est que tous les articles d'une loi , comme toutes les clauses d'une convention , doivent être entendus les uns par les autres. Or, si l'article 34o paraît être conçu à l'impersonnel, et d'une manière générale, il nyen est pas de même de l'article 342. Le but de ce dernier article est d'établir que la recherche de la paternité ou de la maternité ne peut avoir lieu dans les cas où la reconnaissance n'est pas admise, c'est-à-dire, lorsque l'enfant est adultérin ou incestueux. Or, le législateur s'estil servi, comme dans le 54oe, de l'expression impersonnelle , la recherche de la paternité est interdite? Non. Il a dit seulement : un enfant ne sera admis 9 etc. Il a donc entendu , dans ce cas , prohiber la recherche , soit de la paternité , soit de la maternité , à l'enfant seul , et non aux autres personnes ayant intérêt. 11 faut donc convenir qu'au moins dans les cas prévus par l'article 342, c'est-à-dire, lorsque l'enfant est attaqué comme incestueux ou comme adultérin , la loi ne défend pas de prouver contre lui la maternité ou la paternité. Donc, d'après l'article 342 luimême, l'article 34o ne doit pas être entendu d'une manière aussi générale que le soutiennent les partisans du système que nous combattons. Il est même très-probable que le lé-
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gislateur avait en vue Particle 342 , lorsqu'il a rédigé Particle 762 portant que les enfans adultérins ou incestueux ne peuvent réclamer que des aliraens. En effet , à quel titre pourraient-ils faire cette réclamation , si la paternité ni la maternité ne pouvaient être recherchées ni par eux, ni contre eux , et si , d'ailleurs , ils ne peuvent argumenter même d'une reconnaissance volontaire , ainsi qu'il a été jugé par plusieurs arrêts qui vont être cités dans le cours de la présente note.
Troisième règle d'interprétation. Lorsqu'une disposition de la loi présente deux sens , dans l'un desquels elle serait contraire aux dispositions d'autres lois civiles, et à plus forte raison, aux dispositions les plus sacrées du droit naturel , l'on doit plulôt l'entendre dans le sens qui ne présente aucun de ces résultats. Or , si l'article 54o est entendu d'une manière absolue, il s'ensuivra:
i°. Que l'inceste aura lieu publiquement , notoirement, sans qu'aucune autorité puisse le prévenir ni l'empêcher. Le père pourra épouser celle qui est connue publiquement pour sa fille ; le frère épousera sa sœur ; il suffira pour cela qu'il n'y ait point de reconnaissance. Car comment empêcher le mariage , sans rechercher la paternité ?
2°. Que l'enfant adultérin ou incestueux se trouvera placé dans une situation bien plus favorable que l'enfant naturel proprement dit , que la loi favorise cependant bien davantage. Car , si l'on suppose que ce dernier est institué légataire universel par sa mère , l'on pourra , d'après l'article 54 1 , rechercher contre lui la maternité , à l'effet de le réduire à la part dont la mère pouvait disposer en sa faveur ; tandis que cela sera impossible, aux termes de l'article 342 , s'il est adultérin ou incestueux. Aussi est-ce d'après ces principes que l'on a jugé à Paris, le i3 août 1812 , que le disponible avait pu être donné à des individus que le donateur avait reconnus pour ses enfans adultérins , et cela sur le fondement que cette reconnaissance étant nulle , ne pouvait leur être opposée. On s'est pourvu contre cet arrêt, et le pourvoi a été rejeté par un arrêt du 28 juin 181 5. ( Sire Y, i8i5 , ire partie, pag. 329. ) Or , s'ils eussent été simple-
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ment naturels , la reconnaissance eût été valable , et la donation par conséquent réductible : je le demande, que doiton penser d'une interprétation qui amène de pareils résultats? Voir également ibicl. 1819 , 2e partie , pag. i53 , un arrêt de Dijon, du 29 août 1818 , qui a jugé que l'enfant reconnu dans son acte de naissance par sa mère , non mariée , et par son père , marié à une autre femme , pouvait réclamer la part à lui revenant , comme enfant naturel , dans la succession de sa mère , et ce , attendu la nullité de la reconnaissance du père.
Cependant , je dois ajouter , pour rendre témoignage à la vérité , que la Cour de Nanci ayant annulé une adoption et une donation consenties en faveur d'un enfant adultérin, dont l'état n'était constaté que par la reconnaissance de son père , le pourvoi contre cet arrêt a été également rejeté le 25 décembre 1816. (Bulletin, 1817, n° 10.) 11 est vrai que , dans cette espèce , la reconnaissance avait eu lieu avant le Code , mais aussi à une époque où les lois civiles étaient encore bien plus favorables que le Code aux enfans naturels de toute espèce.
3°. Enfin , qu'il n'y aura rien de plus facile dorénavant , que d'éluder toutes les précautions que la loi a prises pour empêcher que les héritiers légitimes ne soient dépouillés entièrement pour enrichir les enfans du crime. Il suffira de ne pas reconnaître ces derniers.
On parle des résultats scandaleux que les recherches de paternité peuvent occasioner, des sacrifices que la crainte de pareilles recherches peuvent imposer à des personnes honnêtes. Mais d'abord il est très-douteux que de semblables poursuites aient souvent été dirigées contre des personnes d'une vertu exemplaire et d'une réputation intacte. C'eût été trop maladroit de la part des demandeurs. Il est certain , au contraire , que ces sortes d'actions étaient presque toujours intentées contre des hommes d'une réputation plus que douteuse , et dont la conduite irrégulière donnait la plus grande probabilité à la demande. {D'ailleurs , si tel eût été effectivement le motif de l'article 34o, pourquoi l'article 34 j. permet-il de rechercher la maternité ? Ne peut-il pas en ré-
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sulter les mêmes inconvéniens ? Ne sont-ils pas même d'autant pi as fâcheux , que la réputation d'une femme est plus délicate , plus facilement entachée ? Mais , a-t-on dit , il est possihle de prouver physiquement la maternité , au lieu que la preuve physique de la paternité est impossible. Mais que l'on prenne garde qu'il s'agit ici seulement du scandale que ces procès peuvent occasioner; et , sous ce rapport , une femme a-t-elle moins à craindre un procès scandaleux? Et si l'on a pu , comme le prétendent les partisans de l'opinion contraire , former des demandes en paternité , dénuées de tout fondement , contre des hommes d'une vertu exemplaire , uniquement pour les contraindre à des sacrifices , pourquoi n'emploierait-on pas les mêmes moyens à l'égard d'une femme d'une conduite irréprochable ? N'a-telle pas à redouter encore plus fortement l'arme terrible de la calomnie , qui sait si bien s'emparer des moindres circonstances, et que l'arrêt le plus solennel ne peut désarmer? Et , si elle est mariée à une personne autre que celui que que l'on dit être le père de l'enfant (car le Code ne distingue pas ), sa situation ne sera-t-elle pas horrible? et n'est-ce pas surtout dans ce cas , qu'elle se croira obligée de faire tous les sacrifices possibles , pour acheter sa tranquillité et le bonheur de son ménage ? Sa position n'est-elle pas mille fois plus pénible que celle du père ? Car , il faut le dire, dans les mœurs actuelles , quel est l'homme qui se croit déshonoré pour avoir donné le jour à un enfant naturel ? Et cependant, si l'on n'a pas craint d'admettre la recherche de la maternité , si l'on a pensé que l'intérêt de l'enfant et celui des familles devaient l'emporter sur toutes ces considérations , qui sont néanmoins de la plus grande force, pourquoi , toutes les fois que l'intérêt des mœurs et celui des familles l'exigent impérieusement, n'admettrait-on pas les recherches de la paternité, dont les résultats, comme on vient de le démontrer , sont infiniment moins dangereux? A la vérité , ces recherches étaient loin d'avoir, dans l'ancien droit, le même effet qu'elles auraient actuellement. Comme l'enfant naturel reconnu n'avait aucun droit à la succession de ses père et mère , mais seulement à des ali-
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mens , Ton pouvait se montrer plus facile sur ces sortes de demandes. Aussi, dans la législation actuelle , qui accorde des droits bien plus étendus à l'enfant naturel , Ton peut admettre la disposition de l'article 54o , dans le sens qu'elle interdit à Fenfant toute recherche de paternité. Mais il ne s'ensuit nullement de là , que ce même enfant puisse abuser d'une disposition dirigée uniquement contre lui , pour s'approprier des avantages que la loi prohibe de la manière la plus expresse. L'on parle de l'impossibilité de prouver la paternité ; mais d'abord n'y a-t-il pas la possession d'état , qui , de l'aveu des rédacteurs du Code, est la preuve la plus forte et la plus solennelle, lorsqu'elle réunit le nomen , tractatus et fama? En outre, quel inconvénient y aurait-il donc à se conformer , sur ce point , à la marche adoptée par les anciens tribunaux ? Ils faisaient résulter la preuve de la paternité , de celle du concubinage. Ce n'était qu'une présomption, dira-t-on : cela est vrai; mais la légitimité des enfans conçus dans le mariage est-elle fondée sur autre chose que sur une présomption, et même qui, dans plusieurs circonstances, approche bien moins de la vérité? Supposons, en effet, l'homme le plus honnête, époux d'une femme libertine. Quand même les juges seraient pleinement convaincus , comme hommes , qu'il n'y a eu entre les époux aucune espèce de cohabitation , et que les enfans sont en conséquence le fruit de l'adultère, ils n'hésiteront cependant pas à les déclarer légitimes , par la seule raison qu'il n'est pas impossible que le mari ait coopéré à leur conception. Sur cette seule présomption, ils seront forcés de laisser des enfans étrangers s'introduire dans la famille du malheureux époux. L'on a vu même , et cela devait être ainsi , la mère condamnée comme adultère , et l'enfant dont elle était accouchée, déclaré légitime , sur la seule présomption qu'il pouvait être l'enfant du mari. Et l'on craindrait d'employer la même présomption contre l'homme dont le libertinage est prouvé ! comme si , au contraire, l'on ne devait pas lui appliquer ce principe rappelé par Pothier sur une autre question , mais qui revient parfaitement à celle-ci : dantt opérant rei illlcitœ , imputantur omnia quœ sequuntur
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prœter voluntatemejus? Eh! quelle inconséquence trouverait-on dans ce raisonnement ? Le fornicateur , Padultère , sont certainement bien moins favorables que le mari; et cependant l'on adjuge au mari l'enfant de la femme adultère , toutes les fois qu'il est possible qu'il y ait eu cohabitation. Pourquoi donc refuserait-on d'adjuger au fornicateur ou a Padultère dont le crime est prouvé, l'enfant né de la femme avec laquelle il vivait en mauvais commerce au moment de la conception , surtout lorsqu'il s'agit de prévenir la violation des dispositions les plus sacrées des lois naturelles ou civiles? D'ailleurs, la recherche de la paternité est une sauve-garde pour les mœurs. Si l'homme qui vit en mauvais commerce, n'a à craindre aucune des suites qui peuvent en résulter, croit-on qu'il sera plus disposé à renoncer à ses mauvaises habitudes? S'il peut assurer au fruit de son crime la totalité de son bien , se portera-t-il bien volontiers à en épouser la mère ? Ne craindra-t-il pas même d'avoir des enfans légitimes qui pourraient mettre obstacle aux effets de sa bienveillance envers l'enfant du libertinage ou de l'adultère ? Si, au contraire, il peut craindre que la seule fréquentation d'une femme de mauvaise vie ne l'expose , lui ou sa mémoire , à un procès désagréable, ne deviendra- 1- il pas plus circonspect dans le choix de ses sociétés , et les mœurs n'y gagneront-elles pas infiniment ?
Enfin , il faut se bien pénétrer d'un principe qu'on a perpétuellement perdu de vue dans l'examen des questions relatives aux enfans naturels, c'est que les dispositions rigoureuses qui les concernent , n'ont pas pu être établies en haine de ces mêmes enfans. Autrement il faudrait accuser tous les législateurs anciens et modernes del'injustice la plus criante : car comment pourrait-on punir de malheureux enfans , du crime qui a présidé à leur naissance ? Ces dispositions sont fondées sur ce que ce crime est un de ceux que, dans la plupart des cas, il est difficile , pour ne pas dire impossible , de punir. Comme donc on ne peut atteindre directement les pères et mères, on a voulu les punir au moins en les privant du droit de disposer de leurs biens en faveur de leurs enfans , au delà d'une portion quelconque déter-
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minée par la loi d'après les circonstances. D'un autre côté , la faveur du mariage exigeait que les fruits du crime ne fussent point rangés sur la même ligne que les enfans proyenus d'une union légitime. Il est donc constant, et cela ne peut être révoqué en doute , que les dispositions concernant les enfans naturels, sont établies, non in odium eorum , sed in odium pare ntum, et in favorem matrimonii. Or, le contraire résulterait précisément du système que nous combattons : car , d'abord , il nuirait au mariage , ainsi que nous l'avons fait observer. En dutre , l'on probibe à l'enfant la recherche de la paternité. Cette prohibition, déjà très-rigoureuse , et qui n'a pu être dictée que par des motifs puissans d'ordre public , n'en est pas moins , par le fait , toute en faveur du père naturel. Si , d'un autre côté , on lui donne le droit d'éluder , par le fait seul de la nonreconnaissance , les dispositions qui lui défendent d'avantager, au delà de telle portion, les fruits de son crime, il en résultera que toutes les chances seront en sa faveur , puisqu'il ne tiendra qu'à lui de se donner le droit , non-seulement de placer l'enfant de l'inceste et de l'adultère sur la même ligne que l'enfant légitime, mais encore de le traiter plus favorablement ; car , si l'on suppose un père ayant six enfans légitimes, et un enfant adultérin , il pourra donner à ce dernier le quart de ses biens, tandis que chacun de ses enfans légitimes n'aura qu'un huitième.
Telles sont les conséquences qu'il faudrait tirer de la doctrine des arrêts ci-dessus, et les motifs qui m'ont, jusqu'à présent, empêché d'en adopter les principes. Je n'ai rien vu, dans tout ce qui a été dit sur cette question, qui pût détruire les raisons que je viens d'alléguer.]
[ Nous avons dit que l'enlèvement est une cause de reconnaissance d'un enfant naturel ; mais il faut d'abord que le rapt soit prouvé. Je pense qu'il en serait de même en cas de viol. L'on a même jugé à Paris, le 28 juillet 1821, qu'il suffisait qu'il y eût rapt de séduction. ( SiREY, 1821, 2e partie , page 235. ) ]
[ L'époque de l'enlèvement doit se rapporter à celle de lu conception $ si, par exemple, l'enlèvement a eu lieu
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pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant. ]
[ Le ravisseur peut être déclaré , et non sera déclaré. Il y aura connaissance de cause. S'il résulte, en effet, de la constitution de l'enfant , et du rapport des gens de l'art , que Fépoque de la conception doit nécessairement être rapportée à un temps antérieur à l'enlèvement , il est évident que la circonstance de l'enlèvement ne peut plus établir de présomption de paternité. Tel serait le cas où la naissance aurait eu lieu deux cents jours après l'enlèvement, et où il serait constaté , par Fétat de l'enfant , qu'il est venu au terme de neuf mois. ]
La même prohibition n'existe pas quant à la recherche de la maternité. La grossesse et l'accouchement étant des faits positifs , qui peuvent être facilement constatés , l'enfant peut être admis à prouver qu'il est identiquement le 34i. même que celui dont telle personne est accouchée.
Cette preuve peut se faire par témoins, pourvu qu'il
ibid. y ait un commencement de preuve par écrit. Mais la re -
cherche , soit de la maternité , soit de la paternité dans
le cas unique où elle est admise , ne peut avoir lieu qu'en
faveur des enfans qui peuvent être reconnus ; et tel est
le caractère de réprobation attaché au commerce adultérin
355. ou incestueux, que les enfans qui en proviennent, ne peu-
5<±2. vent jamais être reconnus, au moins directement.
[Nous avons vu, au Titre du Mariage, chap. IV, sect. II , § 1 , ce qu'on doit entendre par commencement de preuve par écrit , lorsqu'il s'agit de question d'état.
Remarquez qu'il y a ici deux choses à prouver : d'abord , l'accouchement de la mère , et ensuite , l'identité de l'enfant qui réclame, avec celui dont la mère est accouchée. Ce n'est que pour l'identité que la loi exige un commencement de preuve par écrit. Quant à l'accouchement, je pense qu'il peut être prouvé par témoins , quand même il n'existerait aucun commencement de preuve par écrit. De droit commun , les faits se prouvent par témoins , excepté dans les cas où la loi exige un autre genre de preuve.
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Or ici , elle exige bien le commencement de preuve par écrit ; mais c'est uniquement pour l'identité.
Le registre de l'état civil serait-il regardé comme une preuve , ou au moins comme un commencement de preuve par écrit de la filiation ? Comme une preuve , cela n'est pas possible : Fart. 319 n'applique qu'aux enfans légitimes, le principe que la filiation se prouve par l'acte de naissance. A l'égard de l'enfant naturel, tout au plus donc, pourraiton l'admettre comme un commencement de preuve de la filiation , quand il est rédigé sur les déclarations des personnes que la loi en a chargées. Mais quant à l'identité, l'acte de naissance ne peut, dans aucun cas, faire même commencement de preuve; car il prouve bien que telle personne est accouchée d'un enfant de tel sexe ; mais il ne prouve en rien que le porteur de l'acte soit l'enfant dont cette personne est accouchée : ce qui est précisément la question d'identité. Jugé dans ce sens en Cassation , le 28 mai 1810. (Sirey, 1810, ire partie, page 202. )
La possession constante de l'état de fils naturel de la mère réclamée, serait -elle regardée comme une preuve, ou comme un commencement de preuve ? L'on avait proposé au Conseil d'P^tat un article portant qu'elle serait regardée comme un commencement de preuve suffisant pour faire admettre la preuve testimoniale ; mais cet article a été supprimé , sur le fondement que cette possession étant le plus puissant de tous les titres, devait, par conséquent, faire preuve entière. (Procès-verbal du 26 brumaire an 10. )
Appliquerait-on à l'enfant naturel qui recherche la maternité ,1a disposition du § ier de l'article 320, qui admet la preuve testimoniale , lorsqu'il existe des présomptions ou indices résultant de faits dès lors constans , et assez graves pour déterminer l'admission de cette preuve? L'on a jugé la négative en Cassation, le 28 mai 1810 (Sirey, 1810, ire partie , page ig3 ), attendu, est-il dit dans l'arrêt, que l'article 323 est placé sous la rubrique de la filiation légitime. Cette décision peut être conforme à la lettre de la loi ; mais elle me paraît bien rigoureuse. Il est plusieurs articles du chapitre II du Titre de la Paternité et de la Filiation ,
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qui, quoique placés sous la rubrique de la filiation des enfans légitimes , doivent néanmoins être appliqués nécessairement aux enfans naturels, quoique les dispositions n'en soient pas rappelées sous la rubrique des enfans naturels. Tel est l'article 3 20, relatif à la possession d'état; l'article 324 , qui établit ce qu'on doit entendre par commencement de preuve par écrit; l'article 325, qui permet la preuve contraire à celle faite par l'enfant ; les articles 326 et 327 , qui établissent la compétence exclusive des tribunaux civils en matière de filiation ; les articles 328, 329 et 33o , relatifs à l'imprescriptibilité de l'action dans la personne de l'enfant , et a sa prescriptibilité à l'égard de ses héritiers. Pourquoi l'article 323 se trouverait-il seul excepté de l'application? L'on peut dire cependant, pour justifier l'opinion contraire , que la première partie du § ier de l'article 323, se trouvant rappelée expressément dans l'article 3 il , l'on doit présumer que , par cela seul que le législateur a omis la seconde partie de ce paragraphe , il n'a pas voulu l'appliquer à l'enfant naturel. Mais , je le répète , cette opinion , qui est soutenable , me paraît extrêmement rigoureuse. ]
[ Les enfans incestueux et adultérins ne peuvent jamais être reconnus au moins directement , parce que l'article 762 suppose qu'ils peuvent être reconnus, au moins indirectement, par exemple, dans les cas des articles 3 12 etsuivans. Espèce : Une femme mariée depuis dix ans , accouche ; l'enfant est inscrit sous son nom et celui de son mari , et par conséquent comme légitime. Le mari le désavoue , en alléguant que , pendant le temps qui a couru depuis le troiscentième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance, il était dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. La preuve est faite , et le désaveu est jugé valable. Il y a là reconnaissance indirecte de la part de la mère. De même , un homme , déjà marié , trompe l'officier de l'état civil , et se marie avec une femme qui a connaissance de son premier mariage. Les enfans qui proviennent de leur union , sont portés au registre de l'état civil , comme enfans légitimes. La bigamie est ensuite dé-
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couverte , et les enfans déclarés adultérins : ils n'en sont pas moins reconnus par leurs père et mère.
En un mot, il faut entendre Part. 355, dans le sens que les enfans adultérins ou incestueux ne peuvent jamais être reconnus en cette qualité; mais* la reconnaissance, quelle qu'elle soit, ne peut , dans tous les cas , leur donner droit qu'à des alimens. (Art. 762.)
La même disposition aurait lieu, si, d'après l'opinion que nous en avons précédemment émise , la maternité était recherchée contre l'enfant, et que de la procédure il résultât la preuve qu'il est adultérin : le jugement, dans ce cas , équivaudrait à une reconnaissance , et lui donnerait droit à des alimens contre la mère ou sa succession. Il en serait de même à l'égard du père , dans les cas où, d'après la même opinion , la paternité pourrait être recherchée contre l'enfant.]
La reconnaissance ne peut avoir lieu que de la part du père ou de la mère. Elle doit être faite dans l'acte de nais- 554, sance, ou dans un autre acte authentique. Celle du père peut avoir lieu sans l'indication de la mère ; et elle n'a d'ailleurs aucun effet contre elle sans son aveu. 556.
[L'aïeul ne peut reconnaître l'enfant naturel de son fils; et de même , la reconnaissance du père ne donne au fds naturel aucun droit sur la succession de l'aïeul. En un mot, l'enfant naturel, même reconnu, n'a civilement d'autres pare-ns que son père ou sa mère. En conséquence, c'est avec raison que la Cour de Cassation a , par son arrêt du 7 juillet 1817 , rapporté au Bulletin, n° 72 , cassé un arrêt de la Cour de Douai, qui avait condamné un individu à fournir des alimens aux enfans naturels de son fds.
Nous disons que l'enfant naturel n'a pas civilement d'autres parens que ses père et mère , parce que la parenté naturelle existe toujours entre lui et les parens de ses père et mère. Aussi voyons-nous que le mariage est prohibé entre les ascendans et les descendans, ainsi qu'entre les frères et sœurs, naturels.]
[L'acte authentique dont nous venons de parler peut être intérieur ou postérieur à la naissance. On a jugé en cassa- II. 5
66 Liv. I. Des Personnes,
tion , le 16 décembre 1811 (Sirey, 1812, irc partie, pag. 81 ) , que l'argument tiré du sens littéral que présente Fart. 334 , n'était pas suffisant pour annuler une reconnaissance faite pendant la grossesse. Pour connaître ce qu'on doit entendre par acte authentique, voyez Fart. 1517. Nous allons voir tout-à-Fheure pourquoi Fon exige un acte de cette espèce.
Pourrait-on reconnaître un enfant naturel décédé ? Je pense qu'oui, si toutefois il avait des enfans. (Argument tiré de Fart. 332.)
La reconnaissance pourrait-elle être faite par un fondé de pouvoir? Oui, pourvu que le pouvoir fût authentique, et spécial à l'effet de reconnaître tel enfant : et dans ce cas même, si celui qui a donné le pouvoir, venait à mourir avant que la reconnaissance eût été effectuée, Fon pourrait prétendre avec fondement que la procuration équivaut à la reconnaissance même.
La reconnaissance d'un enfant naturel peut-elle être tacite? Oui, pourvu que l'acte dont on la fait résulter, soit authentique: si, par exemple, un homme passant un acte avec un autre individu , lui donne ou lui laisse prendre dans l'acte la qualité de son enfant naturel.
La reconnaissance faite par testament est-elle valable ? Oui , si le testament est mystique , ou par acte public , parce que dans ce cas, il est authentique. Seciis, s'il est olographe. Cela aurait pu souffrir difficulté , à l'égard du testament olographe , sous la coutume de Paris, qui réputait cette sorte de testament, acte solennel. Mais cette disposition n'ayant pas été conservée dans le Code, ce testament est rentré dans la classe des simples actes sous seing-privé.
Quid, si une personne a écrit à l'officier de l'état civil que tel enfant est de ses oeuvres, et que la lettre ait été relatée dans l'acte de naissance , ou y ait été annexée, cela équivaudra-t-il à une reconnaissance authentique? On a jugé l'affirmative à Bruxelles, le 1 1 juillet 1808. [Journal de la Jurisprudence du Code Civil, tom. XI, pag. 269.) Et la même doctrine paraît consignée dans un des motifs d'un arrêt de cassation, rendu le 1 1 août de la même année, (Sirey,
Tit. VII. Des Bnfans Naturels, 67
1808, ire partie, pag, 499.) Je ne puis partager cette opinion. En effet, quel a été le but du législateur, en exigeant un acte authentique ? Quelques personnes , du nombre desquelles est M. ProUDHON, ont dit que c'était parce que l'état des personnes devait être immuable , et qu'il n'était permis à aucun individu de l'aliéner ni d'en changer ; qu'il y aurait donc de l'inconséquence à laisser reposer les droits de la paternité et de la filiation sur la frêle garantie d'une écriture privée. Je ne puis croire que tel ait été le motif du législateur; car, d'abord il faudrait en conclure que l'acte de reconnaissance ne peut être fait qu'avec minute; ce qui n'est pas. Ensuite il résulterait de ce système, que l'authenticité de l'acte n'est exigée que dans l'intérêt de l'enfant, et pour assurer son état; et que par conséquent le défaut d'authenticité ne pourrait lui être opposé ; ce qui est contraire à tous les principes actuels. D'ailleurs, la possession, en matière d'état, a toujours été regardée comme le titre le plus puissant, et plus puissant peut-être que l'acte le plus authentique , puisqu'elle établit en même temps l'état et l'identité de l'individu qui le réclame; et cependant, cette possession n'est d'aucun poids pour la preuve de la paternité. La véritable raison pour laquelle on a exigé l'acte authentique , a été, que l'on a voulu mettre les personnes faibles à l'abri des sollicitations et des séductions , à l'aide desquelles on pourrait essayer de leur arracher une reconnaissance. L'on présume que, devant un officier public quelconque, la personne doit jouir de toute sa liberté; qu'elle est à l'abri de toute contrainte, et que, par conséquent, la reconnaissance qu'elle signe, est l 'effet de sa pure et simple volonté. Or, peut-on appliquer ces caractères à une lettre missive écrite à l'officier de l'état civil? Cette lettre n'est-elle pas écrite par l'individu qui l'a signée , seul , hors de la présence de l'officier public ; présence qui garantit aux tribunaux la parfaite liberté de celui qui a reconnu? En un mot, une lettre missive, tant qu'elle n'est pas reconnue devant notaires par celui qui l'a écrite, est-elle autre chose qu'un acte sous seing-privé? et un tiers peut-il, en l'annexant à un registre public, hors la présence de celui qui l'a signée , lui donner la force d'un
68 Liv. I. Des Personnes.
acte authentique? En serait-elle moins sujette à la simple dénégation, à la vérification d'écriture, etc.? Je pense donc que , dans aucun cas , une lettre de ce genre ne peut équivaloir à la reconnaissance voulue par la loi.
Quid, si Pacte sous seing- privé contenant la reconnaissance, a été lui-même reconnu authentiquement ? Il faut distinguer : Si la reconnaissance de Pacte a eu lieu volontairement, c'est comme si la reconnaissance de Penfant avait été faite par un acte authentique. Si la reconnaissance est demandée en justice, les père et mère peuvent s'y refuser, et se contenter d'opposer la fin de non-recevoir tirée des dispositions de la loi. Mais si , poursuivis ou non, ils ont reconnu l'acte purement et simplement , je pense que cela doit équivaloir à une reconnaissance authentique.
L'article 354 décide, d'une manière générale, que la reconnaissance doit être faite par acte authentique, sans distinction à cet égard entre le père et la mère : mais ne pourrait-on pas établir une différence à ce sujet? La recherche de la paternité étant interdite , il en résulte que le père ne peut pas même être forcé de reconnaître sa signature. Mais il semble qu'il ne devrait pas en être de même à l'égard de la mère. La recherche de la maternité étant permise, qui pourrait empêcher l'enfant d'argumenter contre celle qu'il réclame pour sa mère, de Pacte sous seing-privé par lequel elle le reconnaît 5 et, en cas de contestation , d'en demander la vérification? Nonobstant ces raisons qui paraissent effectivement spécieuses, je pense que l'article doit être entendu d'une manière générale , comme il est rédigé. Si le motif du législateur a été de mettre à l'abri de la surprise des embûches, cette raison existe à l'égard de la mère comme à Pégard du père. Sans doute la reconnaissance faite sous seing-privé par la mère, peut lui être opposée , non comme une preuve, quand même la signature serait reconnue , mais simplement comme une présomption dont les juges auront à apprécier l'importance, et qui pourra , suivant les circonstances, et si elle est accompagnée d'autres adminicules , les déterminer à prononcer en faveur de Penfant; mais elle ne formera pas, seule et par elle-même, preuve complète, comme s'il s'agissait d'une reconnaissance ordinaire.
Tit. VII. Des Enfans Naturels, Gij
La reconnaissance forcée, dans les cas où elle est admise, a urait-elle le même effet que la reconnaissance volontaire? La question s'est présentée à la Cour Royale de Paris , où elle a été jugée pour l'affirmative le 27 juin 1812 (Sire y, 1812, 2* partie, pag. 4i8) , et avec raison. Les adversaires de l'enfant naturel prétendaient qu'il n'y avait que la reconnaissance volontaire qui put donner droit à la succession; que toute autre reconnaissance ne donnait droit qu'à des alimens. L'arrêt de Paris a proscrit cette distinction , dont il n'existe aucune trace dans le Code , qui se sert partout de ces expressions , légalement reconnus. Or , la reconnaissance par jugement est tout aussi légale que la reconnaissance volontaire. Je n'hésite donc pas à penser qu'elles doivent avoir toutes deux les mêmes effets.
On pourrait peut-être opposer à cette décision l'art. 200 du Code de Procédure , qui admet pour pièces de comparaison , dans les vérifications d'écriture , les pièces reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier, mais non celles déniées ou non reconnues par lui , encore qu'elles aient été précédemment vérifiées, et reconnues être de lui : d'où l'on pourrait conclure que la loi établit une différence entre la reconnaissance volontaire et la reconnaissance forcée.
Mais d'abord l'on peut dire qu'ici la distinction est formellement énoncée dans la loi, et que précisément la nécessité dans laquelle le législateur a cru être de l'exprimer, prouve que , de droit commun , la reconnaissance forcée a le même effet que la reconnaissance volontaire.
L'on peut dire, en second lieu, que c'est l'autorité de la chose jugée qui fait attribuer à un individu la pièce qu'il a méconnue, mais qui a été reconnue judiciairement avec lui. Or , l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, par conséquent, lorsqu'il s'agit de vérifier un écrit, on ne peut se servir d'un jugement rendu sur la vérification d'un autre écrit.
Dans l'espèce, au contraire, il s'agit du même fait, du même objet , entre les mêmes parties ou leurs ayant-cause ; et l'on prétendra que le jugement de reconnaissance ne doit
70 Liv. I. Des Personnes.
pas avoir le même effet que la reconnaissance volontaire, ou doit en avoir un moindre ! C'est comme si l'on soutenait que tel acte qui pourrait fonder une action pour le capital et les intérêts , s'il était reconnu volontairement , ne donnerait action que pour le capital, s'il avait été reconnu par jugement.
Un mineur peut-il reconnaître son enfant naturel? L'affirmative ne me paraît pas douteuse. Mais pourrait-il se faire restituer contre cette reconnaissance ? Je pense qu'oui , comme contre toute autre espèce d'acte. Mais il faut bien prendre garde que le mineur ne peut être restitué qu'en prouvant la lésion : or , il ne peut y avoir lésion dans une pareille reconnaissance , qu'autant que le mineur prouverait que l'enfant ne provient pas de ses œuvres , que la reconnaissance a été l'effet du dol , de l'erreur , ou de la violence, etc. En effet, il ne peut pas dire qu'il est lésé, parce qu'il a reconnu. La reconnaissance n'est pas ce qui constitue son obligation; elle n'en est que la preuve. L'obligation a existé du moment où l'enfant a été conçu : il n'a fait que son devoir en le reconnaissant; il ne peut donc se faire restituer contre la reconnaissance. D'un autre côté , il ne peut se faire restituer contre l'obligation résultant de ce qu'il a donné naissance à l'enfant. Car le fait de la conception est, de sa part , un acte criminel ; et il est de principe que le mineur n'est pas restituable contre les obligations résultant de son délit ou de son quasi-délit. (Art. i5io.) Je pense, par les mêmes raisons , qu'il peut faire cette reconnaissance sans aucune autorisation. Voyez un arrêt de cassation du 22 juin 181 5, qui a jugé dans ce sens et d'après ces principes. (SiREY, 181 3, ire partie, pag. 281.)
On demande enfin si la reconnaissance d'un enfant naturel , faite sous seing-privé , pourrait donner , au moins , à l'enfant, le droit de demander des alimensà son père, ou à sa mère , ou à leur succession. Cette question a été controversée dans le principe. Il paraîtrait cependant qu'on est revenu à l'opinion qu'une semblable reconnaissance est entièrement nulle. On se fonde sur ce que la paternité est indivisible j qu'elle ne peut être scindée ; que l'on ne peut
Tit. VII. Des Enfans Naturels. 71
être père dans un cas , et ne pas l'être dans l'autre , etc.
Nonobstant la jurisprudence presque générale sur ce point, {voyez , entre autres décisions , un arrêt de Cassation du 4 octobre 18.12 , rapporté dans Sirey, i8i3, ire partie, page 139), j'ose encore soutenir l'opinion que j'ai toujours défendue, savoir : Que l'enfant ainsi reconnu ne peut prétendre , à la vérité , à aucun droit à la succession , mais qu'il a au moins celui de demander des alimens ; et voici , à cet égard , quels sont mes motifs.
Il faut distinguer avec soin , dans les différens droits qui peuvent être exercés , ceux qui descendent du droit civil ou du droit naturel. Comme les premiers sont accordés par la loi civile seule , elle a bien pu attacher le droit de les exercer , à l'observation de telle ou telle formalité ;, mais quant aux seconds , comme ils sont indépendans de la loi civile, ils ne doivent être soumis qu'aux règles générales et communes du droit. C'est ainsi que la loi refuse au mort civilement le droit de succéder , soit ab intestat , soit par testament , et qu'elle lui accorde cependant la faculté de recevoir à titre d'alimens. Les successions sont de droit civil , dans le sens que c'est la loi civile qui les défère > et qui détermine l'ordre dans lequel elles doivent être recueillies ; elle peut donc n'y admettre que ceux qui ont rempli telle ou telle condition. Mais les alimens sont de droit naturel ; ils sont indépendans de toute disposition civile ; et la loi qui dispenserait le père de l'obligation de nourrir ses enfans , serait une loi impie , et digne des barbares. Or, si le droit de demander des alimens n'est pas du domaine de la loi civile , elle n'a pas pu en subordonner l'exercice à l'observation de certaines formalités. Que , pour éviter les procès scandaleux , l'on prohibe la recherche de la paternité , la disposition est déjà assez dure , comme nous l'avons démontré j mais quand cette paternité est prouvée de la manière qui serait suffisante pour prouver toute espèce d'obligation ; quand il ne peut y avoir de procès , si ce n'est une simple vérification d'écriture en cas de dénégation , vérification qui ne peut entraîner aucun scandale , l'on ne voit pas comment le père pourrait se soustraire à l'obligation de fournir
n2 Liv. I. Des Personnes,
les alimens , et comment un acte qui , dans une affaire ordinaire , serait jugé suffisant pour le constituer débiteur d'une somme , quelque considérable qu'elle fût, ne suffirait pas pour donner à l'enfant naturel le droit de demander des alimens.
On ne peut , dit-on , scinder la paternité : cela est un pur sophisme. Sans doute il n'est pas possible que la même personne soit , et ne soit pas tout à la fois père du même enfant. Aussi n'est-ce pas , dans notre système , la paternité qui est scindée ; ce sont ses effets , dont les uns étant du droit naturel , et les autres du droit civil , peuvent être l'objet de différentes dispositions. Il est très -possible qu'un enfant puisse exercer un des droits de la filiation , et ne puisse pas exercer tel autre. Ainsi , l'enfant adultérin ou incestueux peut réclamer des alimens , et n'est pas admis à la succession. Le fils du mort civilement peut être tenu , du moins nous le pensons 5 de fournir des alimens à son père ; et il n'y a cependant entre eux aucun rapport civil de paternité ou de filiation. Dans le cas de l'article 202 ? le père de mauvaise foi serait père , à l'effet de transmettre sa succession aux enfans du mariage putatif contracté avec l'épouse de bonne foi ; et il ne le serait pas , à l'effet de recueillir leur propre succession. Enfin , y a-t-il rien qui paraisse plus . indivisible que la qualité d'héritier? et cependant ne peutil pas arriver que la même personne soit et ne soit pas , tout à la fois , héritière du même individu à l'égard de différentes personnes ? Tous ces divers cas peuvent se présenter. Concluons donc que l'impossibilité prétendue de scinder la paternité , est une chimère.
On insiste , en disant : Sans doute le père est tenu de fournir des alimens à son fils naturel ; mais , pour cela il faut , même d'après le droit naturel , lui prouver qu'il est le père : or, la loi civile n'admet d'autre preuve de la paternité , que l'acte de naissance ou un acte authentique. Je réponds d'abord qu'il est contradictoire de dire , d'un côté , que , de droit naturel , et indépendamment de toute loi civile , le père est tenu de nourrir son enfant ; et d'un autre côté , de subordonner cette obligation à une formalité qui n'est pas
Tit. VII. Des Enfans Naturels. *] 3
exigée pour les obligations , mêmes civiles. Je réponds, en second lieu, que l'article 762 accorde des alimens à l'enfant adultérin et incestueux , qui , cependant ne peut être reconnu , ni par son acte de naissance, ni par un autre acte authentique. La loi elle-même a donc décidé que Fart. 554 n'était point applicable à la simple demande d'alimens. D'ailleurs , la cause est si favorable, qu'y eût- il du doute , la question devrait être décidée en faveur de l'enfant.
Enfin , dit-on en troisième lieu , la loi , en annulant les reconnaissances sous seing-privé , a voulu détruire tout l'effet de l'influence que la séduction peut exercer sur la faiblesse. Or, cette influence sera la même, quoiqu'il ne s'agisse que d'une simple demande d'alimens. Mais je réponds d'abord qu'il y a une grande différence entre le droit de demander des alimens , et celui de prendre part dans une succession ; et en deuxième lieu , qu'il suivrait de ce raisonnement qu'il faudrait également annuler l'acte sous seingprivé , par lequel une personne , sans faire une reconnaissance formelle , accorderait à un tel , son enfant naturel , une pension alimentaire. Or, on n'a pas encore osé aller jusque là ; donc, etc. On peut apporter à L'appui de cette décision un arrêt de la Cour de Nancy, du 20 mai 1816, rapporté par Sirey, 1817 , 2° partie, page i4o, , qui a jugé qu'un bâtard adultérin, reconnu par acte sous seing-privé , pouvait demander des alimens.
JSlotcu Un arrêt de Rouen, du 20 juin 1817 , rapporté ibid.f page 425 , a jugé qu'une reconnaissance sous seingprivé , entièrement écrite , datée et signée de la main du père , et qui donnait en outre à l'enfant la part réglée par l'article y5j du Code, devait être regardée comme un testament , et exécutée en conséquence.]
[ Nous avons vu que la reconnaissance du père n'avait au cun effet contre la mère sans son aveu , c'est-à-dire que le père peut reconnaître , sans indiquer la mère, et que, lors même qu'il l'a indiquée , cette indication n'a aucun effet à lVgard de la mère , tant qu'elle n'a pas elle-même reconnu l'enfant ; et réciproquement , que la mère peut reconnaître sans indiquer le père , et que , si elle l'a indiqué , cette re-
y 4 Liv. I. Des Personnes,
connaissance n'a aucun effet à l'égard de ce dernier. De là il faut conclure que , si Penfant est porté dans Pacte de naissance comme né de père et mère inconnus , il peut être reconnu par sa mère , et venir à sa succession comme enfant naturel , fût-il adultérin ou incestueux ; ce qui serait le plus grand abus , si Pon n'admettait pas le système que j'ai établi plus haut , que la paternité peut être recherchée contre Penfant.
Mais si Penfant , reconnu d'abord par sa mère , est ensuite reconnu par celui qui prétend être son père , cette dernière reconnaissance pourra-t-elle être contestée par la mère , si elle prétend que celui qui a reconnu , n'est pas père de l'enfant , ou vice versa? Oui , sans doute. L'article 339 porte que toute reconnaissance peut être contestée par ceux qui ont intérêt. Il en résultera , à la vérité , un procès scandaleux , bien autant que toutes les recherches possibles de paternité. Mais cela prouve que cette considération ne suffit pas pour arrêter le législateur, lorsqu'il y a d'un autre côté de plus grands inconvéniens à craindre sous le rapport de la morale. Et d'ailleurs , dans un procès de ce genre , quel moyen les juges pourraient- ils prendre pour se décider? Certainement nul autre que d'examiner si , à l'époque de la conception de Penfant , les deux parties avaient ensemble des habitudes ; ce qui confirme encore ce que nous avons dit ci-dessus de l'influence que la preuve de ces habitudes peut et doit avoir dans toutes les questions de ce genre.]
La reconnaissance d'un enfant naturel ne lui procure pas les mêmes avantages que s'il était légitime. Néanmoins, elle a des effets assez importans : d'abord, elle lui donne le droit de porter le nom de celui qui l'a reconnu; et en second lieu, elle lui assure une portion quelconque dans les biens de sa 358. succession 5 et comme il aurait été à craindre en conséquence que des reconnaissances frauduleuses ou tardives ne vinssent porter préjudice aux droits des tiers, et surtout à ceux qui résulteraient d'un mariage légitime , on a remédié à cet inconvénient par les deux dispositions suivantes :
La première est celle qui accorde à toute personne ayant intérêt , le droit de contester la reconnaissance , soit quant
Tit. VII. Des Enfans Naturels. 75
au fond , soit quant à la forme. La même faculté est accordée , à plus forte raison , lorsqu'il s'agit d'une simple réclamation de la part de l'enfant. 35g.
[Il faut un intérêt né et actuel. ( Argument tiré de l'article 187.) En conséquence , la reconnaissance ne peut être contestée par les tiers , qu'après la mort de celui qui a reconnu $ mais elle peut l'être en tout temps par l'enfant luimême, parce qu'il a toujours intérêt de n'avoir pas civilement d'autre père ou mère , que ceux qui lui ont été donnés par la nature.]
[Si l'on prétend que l'enfant est adultérin , incestueux, ou le fils d'un autre , ou même qu'il ne peut être l'enfant de celui qui l'a reconnu ; si , par exemple , à l'époque présumée de la conception , il y avait impossibilité physique de cohabitation entre celui qui se prétend le père , et la véritable mère.
La plupart de ces motifs seraient inadmissibles, s'il n'était permis , dans aucun cas , de rechercher la paternité. Pour écarter cette objection , on a prétendu que la reconnaissance ne pouvait être contestée que sous le rapport de la forme. Mais alors , la disposition de l'article 33o, serait entièrement inutile , et même absurde : car , après que l'article 554 a déterminé la forme dans laquelle doit être faite la reconnaissance, qu'est-il besoin de dire que l'on pourra contester celle dans laquelle cette forme n'aurait pas été observée ? Est-ce que , par cela seul que telle forme est prescrite pour un acte , toute personne intéressée n'acquiert pas le droit de s'opposer à l'exécution de celui dans lequel cette forme n'a pas été suivie? Et d'ailleurs l'article 559 range sur la même ligne la reconnaissance du père ou de la mère , et la réclamation de l'enfant. Or , dira-t-on que la réclamation de l'enfant ne peut être contestée au fond , mais seulement quant à la forme ? Donc on ne peut le dire davantage de la reconnaissance ; donc on a soutenu avec fondement qu'il résultait de l'article 539 , (lue ^a paternité pouvait être recherchée contre l'enfant.
Mais lorsque la reconnaissance est contestée au fond, c'està-dire lorsqu'il est soutenu que celui qui a reconnu , n'est
y 6 Lrv. I. Des Personnes.
pas le père de l'enfant , qui devra prouver? Est-ce à celui qui a reconnu , à prouver la vérité de la reconnaissance , ou à celui qui conteste , à en prouver la fausseté? Je pense qu'il faut distinguer si la reconnaissance est consignée dans l'acte de naissance , ou non. Dans le premier cas , il y a présomption légale , et par Conséquent c'est à celui qui conteste , à prouver. Dans le second cas , peut-être faudrait-il appliquer la même décision , quand la reconnaissance est contestée par des tiers ; mais si c'est par l'enfant , je pense que la seule contestation de sa part doit anéantir la reconnaissance. En effet, c'est , en général , Pacte de naissance qui constate l'état; Penfant a donc un état quelconque résultant de son acte de naissance. Quand il y serait porté comme né de père et mère inconnus , c'est toujours un état , négatif si l'on veut , mais enfin c'en est un préférable peut-être à celui de tel ou tel individu ; et l'enfant ne peut en être privé malgré lui ; et d'ailleurs , la paternité ne peut pas être prouvée contre lui , plus qu'en sa faveur.]
[ 11 y a une différence entre une simple réclamation de la part de Penfant , et la contestation de la reconnaissance ; elle consiste en ce que, dans le cas de réclamation, c'est à Penfant à prouver d'abord qu'il est dans un des cas où il est permis de rechercher , soit la paternité, soit la maternité; et ensuite qu'il est réellement le fils de la personne qu'il réclame pour père ou pour mère; au lieu que si c'est la reconnaissance qui est contestée , cette reconnaissance forme, en faveur de l'enfant, une présomption légale qui le dispense de toute preuve , et qui ne peut être détruite que par la preuve contraire à faire par les contestans, soit sur le fond , soit sur la forme même de la reconnaissance. ]
La seconde est relative au cas où un individu reconnaît , pendant son mariage , un enfant naturel provenant du commerce qu'il aurait eu , avant son mariage , avec un autre que son époux. On a pensé que, même abstraction faite de tout soupçon de fraude, la considération du mariage devait l'emporter. En conséquence , cette reconnaissance ne peut nuire à l'époux innocent, ni aux enfans issus du mariage, et ne produit d'effet que dans le cas où le mariage vient à se 53^. dissoudre sans postérité.
Tit. VIL Des Enfans Naturels. 77
[ Quid , si l'enfant reconnu provient du commerce que Jes deux époux ont eu ensemble avant le mariage? Cette reconnaissance ne le légitimera pas. ( Art. 55 1 . ) Elle eût dû, pour cela, être faite, au plus tard, au moment de la célébration. Mais si elle a eu lieu de la part des deux époux, elle lui donnera au moins les droits d'enfant naturel. La raison de cette différence, c'est que, dans ce dernier cas, l'autre époux connaissait, ou devait connaître l'existence de l'enfant ; il ne peut donc dire que l'on a trompé sa bonne foi.
Il s'est présenté, sur l'article 557, une question qui, bien certainement , n'eût jamais dû en faire une. Un individu avait, depuis la dissolution de son mariage, reconnu un enfant naturel qu'il avait eu , avant le mariage , d'une autre personne que de sa femme. Cet enfant a prétendu qu'il pouvait réclamer les droits d'enfant naturel, quoiqu'il existât des enfans légitimes. Il s'est fondé sur ce que l'article 557 n?exclut que l'enfant reconnu pendant le mariage, et que, par conséquent, on ne pouvait le lui opposer , puisqu'il avait été reconnu depuis la dissolution du mariage. Il est évident que cette distinction est purement judaïque , et entièrement contraire à l'intention du législateur : cependant elle a été adoptée par un arrêt de la Cour d'appel de Pau , du 5 prairial an i5. ( Journal de la Jurisprudence du Code Civil , tome V, page 55i.) L'on s'est pourvu en cassation, et le pourvoi a été rejeté par un arrêï du 6 janvier 1808. (Ibîd,9 tome X, page 182.)
Il est possible qu'en droit strict, la Cour de Cassation ait pu rejeter le pourvoi, par la raison que l'arrêt attaqué n'avait pas violé la lettre de l'article 557 ; mais il est bien constant qu'il en violait absolument l'espril. Qu'a voulu , en effet, le législateur? Qu'un père ou une mère ne vînt pas, par une reconnaissance tardive, nuire aux droits résultant du mariage en faveur de son conjoint, ou des enfans issus de leur union , et tromper par là l'espoir des deux familles. Or, que la reconnaissance soit faite pendant ou après le mariage, quand il existe des enfans, ne préj udiciera-telle pas également à leurs droits? Ne dîminûera-t-elle pas
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la part de chaque enfant, de ce qui est nécessaire pour compléter celle de l'enfant naturel ? La Cour de Pau a prétendu que le but unique du législateur avait été d'empêcher que la paix du ménage ne fût troublée; mais si cela était, il se serait contenté d'annuler la reconnaissance , dans l'intérêt de l'autre époux seulement; ou plutôt il aurait défendu toute reconnaissance pendant le mariage. Mais il n'a pas été jusque là : il autorise ces reconnaissances , tellement qu'elles ont tout leur effet, si l'autre époux meurt sans enfans, ou si , après sa mort , les enfans viennent à mourir avant celui qui a reconnu. Donc ce n'est pas la crainte de troubler la paix du ménage, qui a déterminé la disposition; donc, l'interprétation donnée par la Cour de Pau , à l'article 337 , est, comme nous l'avons dit, entièrement inadmissible. M. Proudhon a adopté la même interprétation. Mais il est évident , par la raison qu'il donne , qu'il n'a pas saisi le sens de l'article 337.
Quid, si la reconnaissance a eu lieu , à la vérité , depuis le mariage , mais forcément , c'est-à-dire par jugement, dans les cas où elle peut avoir lieu ainsi : savoir contre la mère toujours, et contre le père, dans le cas de l'art. 34o ? Encore une fois, je ne vois pas comment une reconnaissance forcée pourrait avoir plus d'effet qu'une reconnaissance volontaire. Ne préjudicie-t-elle pas également à l'autre époux , et aux enfans du mariage ? ]
[ Ce que l'on vient de dire du décès sans postérité a besoin d'explication : car il pourrait arriver que, même dans ce cas , la reconnaissance ne produisît aucun effet. Si , par exemple, c'était l'époux innocent qui eût survécu, et qu'il y eût donation universelle en sa faveur , l'enfant ne pourrait rien prétendre, puisque sa reconnaissance ne peut nuire à cet époux ; elle ne peut donc avoir d'effet, qu'autant que la part de l'enfant, dans la succession , ne préjudicie en rien aux droits assurés par le contrat de mariage, ou par la loi , à l'époux survivant.
Cependant il serait difficile de refuser des alimens à l'enfant naturel , reconnu même pendant le mariage. Les alimens sont de droit naturel; ils sont dus sur les biens de
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l'époux qui a reconnu , quand même il existerait des enfans du mariage , ou quand il y aurait donation universelle au profit de l'autre époux : Bona non intelliguntur , nisi dediicto œre alieno. Mais je pense qu'i]s ne sont dus que dans les cas et les proportions déterminés par les articles 763 et 764. Cet avis paraît être aussi celui de la Cour de Cassation, ainsi qu'il résulte de l'un des considérans d'un arrêt rendu le 27 août 1811. (Sirey, 1812; ire part., page i3. )
L'article 357 suppose que l'un des époux , le mari ou la femme indistinctement , peut reconnaître , pendant le mariage, l'enfant qu'il a eu auparavant, d'un autre que de son époux, sauf que cette reconnaissance ne peut préjudiciel ni à l'autre époux , ni aux enfans. Mais dans ce cas , si c'est la femme qui reconnaît, doit-elle être autorisée ? Je ne le pense pas 5 et par les mêmes raisons qui m'ont fait décider que le mineur pouvait reconnaître son enfant naturel , sans être autorisé. Ce n'est pas la reconnaissance , c'est le fait de la conception qui constitue l'obligation; la reconnaissance nJen est que la preuve : le tout , sauf contestation , s'il y a lieu , par ceux qui ont intérêt. ]