REMARQUES SUR LE TITRE VII
Relatif aux enfans naturels.
Le nouveau Code des Pays-Bas , traite de cet objet dans la troisième section de son treizième titre, formé d'une loi du 28 mars 1823, et dont voici les dispositions.
27. La reconnaissance établit des rapports civils entre l'enfant naturel et ses père ou mère.
28. Celte reconnaissance pourra être faite par tout acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance.
29. La reconnaissance faite par un mineur ne sera valable qu'autant qu'il aura accompli sa iQrne année , et pourvu qu'elle ne soit pas l'effet de la violence , de l'erreur , du dol ou de la séduction.
La fille mineure pourra faire cette reconnaissance , même avant l'âge de 19 ans accomplis.
30. Les enfans adultérins et incestueux ne peuvent être reconnus, sauf, à l'égard de ceux-ci, les dispositions de l'art. 23 du présent titre.
8o Liv. I. Des Personnes,
3i. La reconnaissance d'un enfant naturel , sans le consentement de la mère , ne sera pas admise du vivant de celle-ci.
La reconnaissance faite après la mort de la mère , n'aura d'effet qu'à l'égard du père.
32. La reconnaissance faite pendant le mariage par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage.
Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas de descendans.
33. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère , de même que toute réclamation d'état de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.