‹ Cours de Code civilChapitre 15 sur 123 · JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE

relative à la filiation des enfans légitimes et aux enfans naturels.

Nous avons recueilli sur cet objet plusieurs décisions intéressantes , que nous plaçons ici par ordre de dates.

I. La question dont nous allons nous occuper, ne concerne pas, à la vérité, le Code civil actuel , mais elle n'en est pas moins importante par son objet. Le conseil-d'état pour les Pays-Bas, établi par l'empereur Charles VI, était-il investi du pouvoir d'accorder des lettres de légitimation ? Un parti-

Tir. VII. Des En fans Naturels, 8i

culier de Gand en avait obtenu de semblables en 1724, en faveur de son fils, à Teflet de rendre celui-ci capable de lui succéder ab intestat. Une contestalion s'était établie par la suite sur leur validité , la Cour de Bruxelles ordonna à ceux qui l'attaquaient, de prouver que le conseil-d'état n'avait pu accorder ces lettres. Sur ce pourvoi en cassation et par arrêt subséquent , elles furent déclarées nulles. Il est à observer que, par l'article 2 de l'acte d'érection de ce conseil, les affaires concernant les grâces avaient été placées dans ses attributions , ce qui comprenait évidemment la légitimation ; que d'après les articles 3 et 5 , lorsque le gouverneur-général , ou le ministre plénipotentiaire, auxquels appartenait la décision, ne présidaient pas le conseil, leur pouvoir était dévolu au plus ancien conseiller de robe longue; qu'ainsi les lettres de légitimation pouvaient être accordées sans leur intervention, ainsi que l'avaient été celles dont il est question ici. Tels étaient en masse les moyens des demandeurs.

Mais la Cour de cassation a pensé que le conseil-d'état qui , en 1718 , avait remplacé le conseil privé, n'avait, comme ce dernier, que voix consultative en matière de légitimation, et que la décision appartenait au gouverneurgénéral ou au ministre plénipotentiaire , et qu'il ne constait pas au procès que les lettres dont il s'agit , eussent été délivrées à la délibération de l'un ou de l'autre; en conséquence le pourvoi a été rejeté. (Arrêt du i5 juillet 1818.)

II. Les questions d'état peuvent-elles être aujourd'hui jugées par une seule chambre sans être renforcée de deux juges ?

Sous l'empire de la législation française, ces questions , en tant que portées devant la Cour de Bruxelles , devaient y être soumises à deux chambres réunies et composées, chacune , de 7 membres au moins. Un arrêté du 9 avril 1814 n'exige plus à cet égard que l'intervention d'une seule chambre, mais renforcée de deux juges pris dans une autre chambre , et en cas de recours en cassation , il faut le concours de deux chambres augmentées également de deux juges. Jusque là , ces chambres devaient toujours être de sept membres au moins. Mais un arrêté royal du 3i octobre i8i5, permit à la Cour de juger au nombre de cinq juges , quand bien même il s'agirait de question d'état. Sur la question ci-dessus posée, la Cour a considéré que l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 18 14, contenait une disposition spéciale pour les différends sur l'état civil , tandis que la disposition invoquée de l'arrêté du 3i octobre 181 5, était générale dans la première partie de l'article ier , et que la disposition de la deuxième partie du même article , n'excluait pas le prescrit de l'arrêté de 1814, qui n'était pas incompatible avec ledit article Ier ; que loin qu'une disposition générale dérogeât à des règles spéciales , c'étaient au contraire celles-ci qui dérogeaient aux autres, et qu'ainsi la chambre saisie de la question d'état postérieurement à l'arrêté du 3i octobre i8i5, devait être renforcée de deux juges comme elle l'était auparavan'. Ainsi décidé d'office par la 2e chambre à l'occasion de la question de validité d'un acte de reconnaissance d'enfant naturel, par arrêt du 19 janvier 1819.

III. Un mineur âgé de moins de 18 ans, peut-il, sans l'assistance de son tuteur , valablement reconnaître un enfant naturel , dont la mère majeure a été servante dans la même maison, et cette reconnaissance ne doit-elle pas être considérée comme une continuation de séduction. (Voyez sur ce point l'article -29 de la loi du 28 mars 1823 , formant le i3e titre du Code civil ,

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