II
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page 79 ci-dessus. ) Il n'est pas indifférent de rappeler ici quelques circonstances du fait sur lequel la Cour de Bruxelles a eu à statuer. Dès l'an 1810, il s'était établi entre un mineur de i5 ans et la cuisinière de sa mère , âgée de 10 ans de plus que ce jeune homme , une liaison qu'il importait d'empêcher. La fille fut congédiée, mais elle n'en revit pas moins le jeune homme en secret , et celui-ci ayant été emmené par sa mère à une maison de campagne à sept lieues de Bruxelles, ils trouvèrent encore le moyen d'avoir des entrevues- enfin, en 18 12, cette cuisinière accoucha d'une fille qui fut, le 28 janvier i8i3 , reconnue par acte notarié par ce jeune homme, lequel , par un autre acte en forme de testament, lui laissa la portion disponible de ses biens. Mais la raison ayant ensuite repris chez lui son empire , il révoque l'acte de reconnaissance le i3 juillet même année. La mère de l'enfant reconnu voulut faire valoir l'acte de reconnaissance, et en assigna l'auteur en paiement des frais d'entretien et de nourriture de l'enfant pour le passé , et d'une somme annuelle à titre d'alimens pour l'avenir. A la suite d'une admission à preuve des faits de séduction, l'acte de reconnaissance fut déclaré nul, par un jugement motivé particulièrement sur ce que, quoiqu'en général un mineur puisse se marier et reconnaître un enfant naturel , néanmoins la minorité au dessous de 18 ans, jointe aux circonstances de séduction, pouvaient faire envisager cet acte comme nul.
Sur l'appel on tâchait de repousser l'argument pris de la séduction, sur l'état physique et moral du jeune homme à l'époque de ses relations avec sa prétendue séductrice, de sorte qu'on pouvait dès lors lui appliquer le principe malitia supplet œtatem. L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel n'est pas le titre d'une obligation de la nature de ceux dont l'article 1124 déclare le mineur incapable , et la restitution ne s'accorde pas au mineur ut minor , mais ut lœsus , et encore un semblable privilège ne peut-il être employé contre un autre mineur.
L'on répondait de la part de l'intimé en opposant les articles i44 > 4$i et 1 124 du Code, desquels on argumentait pour établir qu'un mineur de 18 ans ne pouvait reconnaître un enfant naturel.
La Cour s'est arrêtée seulement à la circonstance de séduction ; elle a reconnu que la preuve n'en avait pas été fournie , et a condamné en conséquence l'intimé au paiement d'une pension alimentaire. (Arrêt du 17 février 1819.) Mais il n'en résulte pas moins de cette décision que la Cour a implicitement jugé que le mineur de moins de 18 ans , peut valablement reconnaître un enfant naturel.
IV. Peut-on scinder le titre de naissance d'un enfant, qui, bien que né dans le mariage , y est annoncé comme enfant illégitime. Tel était l'acte de naissance d'une fille dont la mère avait été abandonnée par son époux six ans avant qu'elle donnât le jour à cet enfant , et plusieurs années après cette époque la mère avait déclaré, dans un acte de partage, qu'elle se croyait veuve depuis longues années , n'ayant point de génération de son mari. Toutes ces circonstances avaient paru suffisantes pour pouvoir attaquer la légitimité de l'enfant , quoique le mari de sa mère eût encore été vu en Espagne deux ans après sa naissance.
Mais la Cour de Bruxelles n'a pas partagé celte opinion. Elle a considéré qu'il n'était aucunement prouvé qu'à l'époque de la conception de l'enfant
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l'époux de la mère fût décédé, ou absent de manière à rendre impossible toute communication entre eux.
Que renonciation contenue dans l'acte de naissance de l'enfant, ni la déclaration postérieure de la mère , ne pouvaient préjudicier à l'état de légitimité que la loi altribue aux enfans nés pendant le mariage , surtout quand il existe d'autres actes qui établissent une possession d'état contraire. (Arrêt du 17 novembre 1820.)
P. S. Quoique cet arrêt ait traité la question d'après les principes du droit romain , la décision ne saurait êite différente sous l'empire du Code civil.
V. Peut-on établir par témoins l'identité de la personne qui indique un acte de l'état civil , à l'effet d'établir sa filiation ?
L'on repoussait ce genre de preuve comme dangereux et pouvant compromettre la sûreté des familles. Peu importe qu'il ne s'agisse pas de prouver la filiation mais le fait d'identité, les dangers sont les mêmes et se confondent dans leurs résultats. La preuve de Tidenté n'est qu'une preuve indirecte de la filiation.
L'on répondait à ce système en invoquant divers arrêts de la Cour de Bruxelles, et notamment celui que nous avons cité en traitant des preuves de l'état civil (Voyez tom. I , pag. 172 ).
La Cour de Bruxelles n'a pas dévié de la jurisprudence adoptée jusqu'alors, d'autant plus qu'en pareil cas la preuve testimoniale peut souvent être la seule propre à prouver l'identité des personnes, et qu'on peut toujours y opposer une preuve contraire, littérale et par témoin. [Arrêt du 9 juillet 1821.)
VI. La Cour de cassation de Liège a eu à décider un point important relativement aux articles 326 et 327 du Code civil. Ces dispositions empêclient-elles que l'action criminelle, en faux témoignage, soit poursuivie contre des témoins qui ont déposés dans des enquêtes ordonnées dans une instance en réclamation d'état de fille naturelle ? Telle était l'exception que faisaient valoir deux témoins poursuivis à la requête du ministère public- mais la chambre d'accusation de Liège n'en tint aucun compte , et renvoya les prévenus devant la Cour d'assises. Sur le^ourvoi en cassation les demandeurs ont prétendu que les dispositions des articles 32G et 327 étrnt absolues et d'ordre public, elles paralysaient toute action publique et privée, sans distinction si le pourvoi criminel était incident à la réclamation civile, ou s'il lui était antérieur, et que poursuivre dans l'espèce une instance publique en faux témoignage, n'était qu'un moyen indirect d'exercer une action en suppression d'état. Mais le pourvoi a été rejeté par les considérations que , dans son sens littéral , l'art. 327 n'a pour objet que l'action criminelle contre un délit de suppression d'état ; qu'il s'agissait donc uniquement de savoir si l'on pouvait en étendre la disposition à l'action en faux témoignage; que d;ms l'esprit de l'article susdit il fallait établir un corps de délitavantde pouvoir exercer une poursuite contre l'auteur prétendu de ce délit; qu'il fallait donc fixer d'une manière certaine l'état de la personne, pour en prouver la suppression, avant d'intenter une poursviite contre l'auteur présumé du délit, tandis que le faux témoignage dont il était ici question pouvait exister sans qu'il y eût suppression d'état, et que la poursuite à intenter de ce chef était indépendante de l'action éventuelle à raison d'un délit en suppression d'étal;
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que de la supposition contraire, il résulterait que dans une question d1état où la preuve testimoniale serait admise, conformément à l'art. 323 du Code civil , et lorsque d'après les faits et circonstances de la cause, la déposition d'un témoin paraîtrait fausse, les juges n'auraient aucun moyen de vérifier s'il y a ou non faux témoignage ; le jugement serait passé en force de chose jugée, et l'état de la personne irrévocablement fixé avant de pouvoir prouver par les voies légales la fausseté des témoignages qui auraient servi de base à cette décision; système contraire à la morale et propre à compromettre , avec l'état des personnes, l'ordre établi dans les familles et dans l'état. {Arrêt du 5 janvier 1822.)
VII. La question dont nous allons rendre compte a également trait aux obligations. Deux jeunes gens s'étaient réciproquement signé une promesse de mariage , le jeune homme s'était même engagé, par un acte subséquent, à payer des dommages-intérêts, en cas d'inexécution. Il était alors majeur, mais n'avait pas 25 ans. En vain sollicita-t-il ses parens pour pouvoir accomplir sa promesse. L'année suivante la demoiselle accoucha d'un enfant dont le jeune homme se reconnut le père par acte authentique. Près de 8 ans après, la demoiselle l'assigna en accomplissement de sa promesse, et, en cas de refus, en dommages-intérêts. Le premier juge déclara la promesse de mariage valable, et faute d'y satisfaire, condamna le défendeur à payer à la demanderesse une somme de 10,000 f. Remarquons que, tout en refusant d'épouser cette dernière, le jeune homme avait offert de lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme de 1200 fr.
Le tribunal avait trouvé , dans un des actes de piomesse, tous les caractères requis pour constituer un acte valable et obligatoire sous seing-privé. Il avait pensé que les fiançailles, considérées comme simples promesses, pouvaient encore se pratiquer, et que le Code civil, en les passant sous silence, les laissait dans la classe des contrats ordinaires; que lorsque le défendeur avait signé cet acte il était majeur, et par ainsi capable de contracter des fiançailles; que quoiqu'il ne pût encore alors se marier, aux termes de l'article 148 du Code civil, cela n'avait pu l'empêcher de contracter des fiançailles avant l'âge de 25 ans, puisqu'elles rentrent dans la classe des contrats, et que, d'après Pothier , pour que des fiançailles soient valables, il faut que ceux qui les contractent, soient capables de contracter mariage entre eux, ou qu'ils puissent décemment espérer de le devenir ; que les lois romaines n'étaient pas applicables à l'espèce , que les contrats étaient des lois pour les parties , surtout quand, comme ici, ils n'avaient rien de contraire aux mœurs; qu'enfin le défendeur, ne pouvant êtie contraint ad factum , était du moins tenu de dommages-intérêts, et que, vu la fortune considérable dont il jouissait, la somme de 10,000 fr. n'était pas exorbitante.
Ce jugement a été réformé par la cour de Liège {arrêt du 18 juillet 1822), et d'après les motifs suivans : Une des conditions essentielles pour la validité dis contrats est la capacité des contractans. Quoique la majorité soit fixée à 21 ans pour tous les actes de la vie civile, néanmoins il y a exception à cette règ'e en ce qui concerne le contrat civil du mariage, à quel égard le fils non âgé de 25 ans est considéré comme mineur et placé sous la tutelle de ses pèie et mère; celui qui est incapable de se marier sans leur consentement, est également incapable de se fiancer sans ce consentement. LL. i5 , 16, et L. 7.
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§ i ,ff. de Sponsal. Ainsi l'appelant ne pouvant contracter mariage, n'a pu s'obliger à le faire, étant cette obligation contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. La clause pénale est ici nulle et de nulle valeur (articles n33, 1227 du Code civil). Mais malgré la nullité de cette promesse, elle n'a pas moins facilité un commerce illicite dont est né un enfant authentiquement reconnu par le père, qui doit dédommager la mère des dépenses de sa naissance et de son alimentation; l'offre faite de ce chef a été reconnue insuffisante, et la Cour a porté la somme à i5oo fl.
VIII. Lorsque dans une instance d'appel il s'élève incidemment une question d'état, la Cour peut-elle renvoyer les parties à se pourvoir en première instance pour la faire décider ? Décidé affirmativement par la Cour de Bruxelles , attendu qu'une semblable question est préjudicielle et doit, à cause de son importance, subir deux degrés de juridiction. [Arrêt du 22 mars 1822.)
IX. Les héritiers du mari sont-ils recevables à contester la légitimité de l'enfant né pendant les 3oo jours après la dissolution du mariage, même lorsque l'enfant est né le 2q8(> jour après le décès du mari , et quoiqu'ils offrent la preuve que, long-temps avant sa mort, il était hors d'état de cohabiter avec son épouse? Le premier juge avait admis une preuve de cette nature : la Cour de Bruxelles a réformé son jugement, attendu qu'il résulte de toute l'économie du chapitre Ier , titi^ 7 du Code civil, que la légitimité de l'enfant né dans les 3oo jours après la dissolution du mariage, ne peut être contestée par les héritiers du défunt. [Arrêt du i5 juillet 1822.) Et en effet, outre que l'admission à la preuve de l'illégitimité pourrait souvent occasioner des décisions arbitraires et introduire un vague dangereux dans la jurisprudence , des preuves de cette nature nous ramèneraient au temps où les Cours de France ordonnaient le congrès pour juger les questions d'impuissance.
X. Nous renvoyons, relativement à un arrêt de la Cour de Liège concernant la possession d'état, à ce qui en a été rapporté, tom. Ier, pag. 385.
XI. L'art. 38o du Code pénal prohibe l'action criminelle pour soustraction entre ascendans et descendans, et l'art. 322 du Code d'instruction criminelle prohibe le témoignage des uns contre les autres. Ces dispositions peuvent-elles être invoquées par l'enfant naturel accusé d'un vol au préjudice de son aïeul? Résolu négativement par arrêt de la Cour de Liège du 24 décembre 1823, qui a par là reconnu que l'enfant naturel doit être réputé comme n'ayant pas de famille, quoiqu'il existe entre les père et mère et lui un lien naturel qui lui donne des droits contre ceux-ci. L'on disait pour l'opinion contraire, que les prohibitions mentionnées ci-dessus en matière criminelle , étaient basées sur le lien naturel que le sang établit indépendamment des lois civiles, et qui ne peut être rompu par elles. L. 8 , jf. de cap. min. S'il en était autrement, ajoutait-on, l'enfant naturel devrait refuser un asile à son aïeul sous peine d'un emprisonnement , conformément à l'art. 248 du Code pénal ;il devrait être son dénonciateur (art. 107, ibid. ). On invoquait Touiller sur l'art. 161 du Code civil, Carnot sur les art. i56 et 322 du Code criminel, le Répertoire au mot témoin , Bourguignon sur l'art. 322 du Code d'instruction criminelle, Carré sur l'art. 2G8 , ibid. Néanmoins la Cour de Liège, jugeant en cassation, en a pensé autrement, attendu que, dans les dispositions générales des lois, l'enfant naturel n'appartient pas à la famille de sa mère, et que , dans les cas particuliers où il est fait exception à cette règle générale,
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elles en font une mention expresse comme dans les cas de Part. 3i2 du Code pénal; qu'enfin les articles ci-dessus cités ne concernent en général que les ascendans.
XII. Il résulte de ce que la reconnaissance des enfans adultérins est prohibée, que celle contenue dans un testament, par lequel le testateur fait des legs au profit de deux enfans adultérins et de leur mère, doit être réputée non avenue, parce que les legs étant fondés sur cette qualité, ont une cause illicite et contraire aux bonnes mœurs. Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Liège du 3i décembre 1820.
XIII. Il s'est élevé entre l'administration du droit de succession et un particulier, la question de savoir si l'acte visé par l'administration municipale, par lequel le défunt aurait déclaré consentir au mariage de son fils naturel né de telle mère, pouvait, quant auxdits droits, être assimilé à une reconnaissance. Résolu négativement. Le visa de cette pièce a bien pu lui donner une date certaine, mais non l'authenticité voulue pour les actes de reconnaissance des enfans naturels. {Décision de l'administration du 27 septembre 1823.)
XIV. L'enfant que son acte de naissance qualifie de légitime , doit , en outre, dans l'absence de l'acte de mariage de ses père et mère, prouver leur possession d'état comme époux et la sienne comme enfant légitime ; on opposait à ce principe que l'art. 197 du Code civil n'est applicable qu'à l'enfant qui ne produit pas un acte de naissance, et que, d'après l'art. 329 , la filiation des enfans légitimes se prouvant par les actes de naissance, il n'est pas besoin d'autre preuve. Cet arrêt a été rendu par la Cour de cassation de Paris le 10 juillet 1823.
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