‹ Cours de Code civilChapitre 17 sur 123 · TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITRE VIII

De la Puissance Paternelle.

La puissance paternelle peut être définie : un droit accordé aux pères et mères , par la nature et par la loi , sur la personne et sur les biens de leurs enfans.

Aux pères et mères : parce que, dans notre droit, la puissance paternelle étant uniquement fondée sur les rapports naturels qui unissent les pareils et les enfans, appartient à la mère aussi bien qu'au père 5 mais comme, durant le mariage, la femme est elle-même soumise à la puissance maritale, l'exercice de la puissance paternelle a dû être accordé au père seul pendant le même temps. 570,

[ Le principe que, même durant le mariage, le droit de la puissance paternelle appartient virtuellement au père et à la mère , quoique le père seul puisse l'exercer, résulte de la combinaison des articles 372 et 373. Le premier dit que l'enfant reste sous leur autorité, c'est-à-dire sous V autorité de ses père et mère , jusqu a sa majorité ^etc. L'article 575 ajoute : le père seul exerce cette autorité durant le mariage ; ce qui distingue bien le droit en lui-même , de l'exercice du droit : distinction qui peut être utile pour résoudre plusieurs questions sur cette matière.

Une Ordonnance du Roi , en date du 25 avril 1820 [Bulletin , n° 8678 ) , communiquée à la Chambre des Pairs, et transcrite sur ses registres , a réservé au Roi et à ses successeurs, la puissance paternelle sur les enfans du Duc de Rerry, mort le i3 février précédent, ainsi que le droit de nommer tous tuteurs onéraires, subrogés-tuteurs, ou curateurs. ]

[ Quid 9 s'il y avait séparation de corps? Il faut se reporter à la note dernière sur le dernier alinéa de la section relative à la séparation de corps. (V. page 444, ier vol.) Cependant deux arrêts de la Cour d'appel de Paris, rapportés tous deux dans le Journ, de la Jurisp, du Cod. civ,,

88 Liv. I. Des Personnes,

tom. X, pag. 357 , ont jugé que, même lorsque les enfans avaient été confiés à la mère , le père conservait la puissance paternelle , et par conséquent la tutelle. A la vérité , ces arrêts ont été rendus pour le cas de divorce. Mais il en devrait être de même à bien plus forte raison pour le cas de séparation de corps , qui ne dissout point le lien du mariage. Cependant, quand la mère est chargée exclusivement d'administrer la personne des enfans 5 quand, d'un autre côté, il est de principe que l'administration de la personne emporte celle des biens , tutor datur personœ 9 rébus per consequentias tantùm, je le demande , sur quoi peut s'exercer la puissance paternelle?]

Par la nature et par la loi : parce que c'est la nature elle-même, comme nous l'avons dit au Titre du Mariage , qui a posé les fondemens des devoirs respectifs des pal'ens et des enfans : mais le principe établi , c'était à la loi civile à en régler l'application.

Sur lapersonne : l'enfant est soumis par la loi à l'autorité 372. de ses père et mère , jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

[Quidj si le père ou la mère est condamné à une peine alïlictive ou infamante ? Si c'est la mère , il n'y a point de difficulté : la puissance continue d'être exercée par le père : mais si c'est le père , je pense que cet exercice doit lui être ôté , quand même la séparation ne serait pas demandée. (Argument tiré de l'article 221.) La puissance paternelle sera donc exercée par la mère , avec le concours des deux plus proches parens paternels. ( Argument tiré de l'art. 38 1.)]

Il résulte de cette disposition :

i°. Qu'il ne peut jusque la quitter la maison paternelle

sans leur permission : cependant la nécessité du recrutement

a fait admettre que cette prohibition cesserait à l'égard du

fils enrôlé , même volontairement , mais seulement après

07 4. dix-huit ans révolus.

Nota, Les filles qui veulent s'engager dans les congrégations hospitalières avant l'âge de vingt et un ans, sont obligées de se conformer aux articles i48 , i4o, , i5o , 109 et 160 du Code.( Décret du 18 février 1809, Bulletin, n° 4127,

Tir. VIII. De la Puissance Paternelle. 8tj

article 7. ) [Le décret n'a pas rappelé l'article i5i. L'on doit en conclure que les filles majeures de vingt et un ans ne sont pas obligées, dans ce cas, de demander le conseil de leurs père et mère, ou autres ascendans; et cela, pour deux raisons : la première, c'est que rengagement dans une congrégation est loin d'avoir les mêmes résultats que le mariage ; et la deuxième, *c'est que cet engagement, même à Pégard des novices majeures , n'est , au plus, que pour cinq ans. ( Art. 8 du même décret. ) ]

2°. Que la loi a dû mettre dans la main des père et mère les moyens de corriger l'enfant qui leur donnerait des sujets graves de mécontentement. oyb.

Ces moyens varient en raison de l'âge et de la position de l'enfant.

S'il n'a pas encore quinze ans accomplis , le père peut , par sa seule volonté, le faire détenir pendant un mois au plus; et, à cet effet, l'ordre d'arrestation est délivré , sur sa simple demande non motivée, par le Président du tribunal de son domicile. 376.

[Quoique la simple demande du père , même sans énonciation de motif, soit suffisante pour faire détenir l'enfant, il faut néanmoins toujours l'ordre du Président : d'abord , parce que l'arrestation exige le concours de la force publique , qu'un simple particulier n'a pas le droit de mettre en action; et, en deuxième lieu, parce qu'aux termes de l'article 120 du Code pénal , le gardien ou concierge de ]a maison de détention ne peut recevoir qui que ce soit, sans un ordre de l'autorité compétente, à peine d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de seize à deux cents francs.

Le germe de cette disposition se trouve dans la loi 5 , Cod., de Patrid Potestate. ]

Depuis Tâge de quinze ans accomplis jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père ne peut plus agir que par voie de réquisition. En conséquence, il est tenu d'adresser sa demande motivée au Président du même tribunal, qui, après en avoir conféré avec le Procureur du Pvoi, peut délivrer ou refuser l'ordre d'arrestation; ou même, en l'ac-

go Lrv. I. Des Personnes»

cordant, abréger le temps de détention ûxé par le père, 077. lequel ne peut, dans aucun cas, excéder six mois.

Les mêmes formalités doivent être observées , même à

l'égard de l'enfant qui n'a pas quinze ans accomplis, dans

les quatre cas sui vans :

58o. i°. Si le père est remarié. [ Car on peut craindre que le

père ne se laisse séduire par les artifices d'une belle-mère. ]

2°. Si l'enfant a des biens personnels ;

5°. S'il exerce un état.

Dans ces deux derniers cas, l'enfant détenu peut même adresser un mémoire au Procureur-général près la Cour royale , qui , après s'être fait rendre compte , par le Procureur du Roi , des motifs de l'arrestation, en fait son rapport au Président de la Cour. Ce dernier en donne avis au père ; et, après avoir pris les renseignemens convenables , il peut 582. révoquer ou modifier le premier ordre.

[Les mots qui précèdent, l'enfant détenu, prouvent que l'ordre d'arrestation a dû s'exécuter provisoirement , et que le pourvoi de l'enfant n'est pas suspensif. L'avis du Président est donné au père ou à la mère , ou au tuteur , si c'est par eux que la détention a été requise. ]

4°. Enfin, si la puissance paternelle est exercée par la

mère, la détention de l'enfant ne peut être que requise par

elle , et encore autant qu'elle n'est pas remariée , et qu'elle

58i. agit avec le concours des deux plus proches parens paternels.

[ Il paraît qu'il faut le concours des deux. Si l'un des deux ne consentait pas, la détention ne pourrait avoir lieu , au moins par cette voie. Mais elle pourrait être requise , soit parle tuteur, soit par la mère même, si elle était tutrice, suivant la forme prescrite par l'article 468, c'est-à-dire, avec l'autorisation du conseil de famille , qui déciderait alors à la pluralité des voix ( Art. 4i6 ). Qnid, s'il n'y avait pas de parens paternels, ou s'ils demeuraient à une distance Irop éloignée ? Il faudrait alors recourir à l'article 468. ]

Au reste , ceux qui ont ordonné ou requis la détention, ont toujours le droit de l'abréger ; comme aussi ils peuvent en ordonner ou requérir une nouvelle , si l'enfant , après sa sortie, retombe dans de nouveaux écarts; mais, dans

Tit. VIII. De la Puissance Paternelle* 91

tous les cas, à la charge de payer tous les frais , et de fournir 579. les alimens convenables. 370.

Il ne doit y avoir, d'ailleurs , aucune espèce de formalités, que l'ordre d'arrestation , qui ne doit pas même énoncer les motifs, quand il a du en être donné. ibich

[ Quoique l'article 679 paraisse ne donner qu'au père le droit de requérir la détention, je pense cependant , contre M. Proudhon, qu'il n'y a aucune raison de la refuser à la mère ou au tuteur , en observant que ces derniers doivent être assujettis, pour abréger la détention, aux mêmes formalités qui sont exigées pour qu'ils puissent la requérir; et, ce qui prouve combien il est dangereux de s'attacher trop servilement à la lettre de la loi, c'est que M. Proudhon, qui refuse à la mère légitime le droit d'abréger la détention de son enfant , même avec le concours des parens paternels, accorde ces mêmes droits à la mère naturelle , seule, et sans le concours de qui que ce soit. L'immoralité de cette distinction suffirait seule pour la faire proscrire. ]

Et sur les biens : Le droit des père et mère sur les biens de leurs enfans, consiste dans la jouissance desdits biens , aux conditions suivantes : 58*.

[ Ce droit ressemble beaucoup à celui qui , dans la plupart des anciennes coutumes , était accordé au survivant des père et mère, et même quelquefois aux ascendans. Dans quelques provinces, il se nommait bail; dans d'autres, et notamment à Paris, on l'appelait garde noble ou bourgeoise , suivant la qualité des personnes. Pothier et Renusson ont fait chacun un traité sur cette matière.

En pays de droit écrit , avant le Code , il existait quatre espècesde biens ou pécules, que pouvait acquérir le filsde famille.

i°. Le pécule castrense, que le fils acquérait k la guerre, ou à l'occasion de la guerre.

2°. Le pécule quasi-castrense , que le fils acquérait dans les emplois de la maison des princes , les fonctions de la magistrature , les bénéfices ecclésiastiques, et dans la profession des arts libéraux.

Le père n'avait aucun droit sur ces deux espèces de pécules , a l'égard desquels le fils était regardé comme père de

no Liv. I. Des Personnes,

famille , puisqu'il pouvait même en disposer par testament.

5°. Le pécule profectice, provenant du père. La propriété et l'usufruit de ce pécule appartenaient au père. Le fils en avait seulement F administration, tant qu'il ne lui était pas retiré par le père; il en avait également, pendant le même temps , la disposition à titre onéreux , et même à titre gratuit entre-vifs ; mais dans ce dernier cas , avec le consentement du père seulement.

4°. Enfin, le pécule adventif, qui se composait de tous les biens du fils, autres que ceux qui étaient compris dans les trois pécules ci-dessus. Le père avait seulement l'usufruit de ce pécule; la propriété résidant dans la personne du fils. Mais c'était un véritable usufruit, qui ne s'éteignait que par la mort de l'usufruitier , c'est-a-dire, du père , et ce , quand le fils serait décédé auparavant. Cependant le droit du père était soumis lui-même à deux exceptions :

i°. A l'égard des biens qui avaient été donnés ou légués au fils , sous la condition expresse que. le père n'en aurait pas la jouissance.

2°. Lorsque l'enfant venait à mourir , laissant ses frères ou sœurs pour héritiers. Dans ce cas , les portions dévolues aux frères ou sœurs, étaient déchargées de l'usufruit du père; et cela, en considération de ce que la loi donnait au père une portion de cette même succession en pleine propriété.

Au surplus, on doit remarquer plusieurs différences essentielles entre ces dispositions et celles du Code.

i°. Chez les Romains, c'était, comme nous venons de le voir, un véritable usufruit , inhérent à la personne du père, et qui ne s'éteignait que par sa mort , ou par l'émancipation du fils ; et encore , dans ce dernier cas, le père conservait-il l'usufruit de la moitié des biens. Chez nous , c'est une simple jouissance, qui finit par le décès du fils, ou lorsqu'il a atteint l'âge de dix-huit ans, ou lorsqu'il a été émancipé avant cet âge.

2°. Chez les Romains, cet usufruit n'avait lieu que sur le pécule adventif du fils. Chez nous la jouissance s'étend à tous les biens, à l'exception de ceux que le fils acquiert par une industrie séparée, et de ceux qui lui ont été donnés

Tit. VIII. Dcj la Puissance Paternelle. o,3

ou légués sous la condition que le père ou la mère n'en jouiront pas.

5°. Chez les Romains , l'usufruit ne pouvait appartenir qu'au père seul, parce qu'il était un des effets de la puissance paternelle, qui n'appartenait qu'au père. Chez nous la jouissance peut, dans certains cas, appartenir à la mère, à défaut de père. ]

D'être tenu des charges usufructuaires. [ Pour connaître quelles sont ces charges, voyez les articles 6o5 et suiv. , et ci-après , au Titre de V Jjsufruit. ]

De nourrir, élever et entretenir les enfans selon leur fortune.

[ De payer les arrérages ou intérêts des capitaux. Dans l'ancien droit, le bailliste ou gardien était obligé de payer même les capitaux de toutes les dettes mobilières du défunt. Il est vrai qu'alors l'obligation n'eût pas été aussi étendue qu'à présent, parce que, dans la plupart des coutumes , les rentes étaient immeubles. ]

De payer les frais funéraires et ceux de dernière maladie. 585.

[ De quels frais a-t-on entendu parler ici ? Il est certain qu'à prendre l'art, seul , en lui-même , et sans aucun rapport au droit qui a précédé le Code, l'on entendra toujours les frais funéraires , et de dernière maladie de l'enfant. Ce qui a fait question à ce sujet , c'est que , dans l'ancien droit , le gardien était chargé de payer les frais funéraires de ceux dont la succession échéait aux mineurs, et tombait en garde; mais, néanmoins, je pense qu'il faut, conserver à l'article le sens qu'il présente naturellement, .et l'entendre des frais funéraires et de dernière maladie de l'enfant, des biens duquel le père ou la mère a la jouissance; et je me fonde :

i°. Sur ce que les auteurs mettaient autrefois les frais funéraires en première ligne, parce que c'étaient effectivement les premiers que devait payer le bailliste ou gardien. Le Code , au contraire , les place en dernière ligne, probablement par la raison que ce sont les derniers que doit payer le père : or, ils ne peuvent être les derniers, qu'autant qu'ils concernent l'enfant.

ii°. Sur ce que la plupart des coutumes n'assujettissaient

c)^ Liv. I. Des Personnes,

pas expressément le gardien au paiement de ces frais. On jugeait néanmoins qu'il en était tenu, parce que ces frais faisaient partie des dettes mobilières de la succession, dettes dont le gardien était généralement tenu. Aujourd'hui, le père ou la mère, qui a la jouissance, n'est pas tenu des capitaux de ces dettes. Il ne doit donc pas être tenu des frais funéraires du prédécédé , plus que de toute autre dette. Ces frais ont dû être payés par la succession , et la diminuer d'autant : Bona non intelliguntur , nisi deducto œrealieno, ]

Ne sont pas compris dans cette jouissance :

i°. Les biens que l'enfant acquiert par un travail ou une industrie séparés. [ Cela ressemble beaucoup au pécule castrense et quasi-castrense des Romains, sauf que ces deux pécules étaient moins étendus. ] 087. 2°. Ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. [ Pourvu toutefois que l'enfant n'ait pas un droit de réserve ou de légitime sur ces biens. Car la disposition de l'article 387 étant fondée sur ce que celui qui pouvait donner ou ne pas donner , a pu mettre à sa donation telle condition qu'il a jugée convenable, elle ne peut s'appliquer à la réserve, que le légitimaire a droit de recueillir , indépendamment de la volonté , et même contre la volonté du défunt , ainsi que nous le verrons au titre des Donations, Si donc l'aïeul paternel d'un enfant dont le père est mort , l'institue son légataire universel , sous la condition que la mère survivante n'aura pas la jouissance , il faudra distraire du legs la portion que l'enfant aurait pu réclamer dans les biens de son aïeul , à titre de légitime ou de réserve; et la jouissance de cette portion devra être accordée à la mère. C'est la décision de la Novelle 117, chap. 1. Par la même raison , si le père est grevé de restitution envers sesenfans, aux termes de l'article io48 , il ne pourra pas imposer à la restitution des biens grevés , la condition que la mère n'en aura pas l'usufruit. ]

5°. Ceux qui proviennent d'une succession dont le père 75o. ou la mère ont été déclarés indignes ;

4°. Les biens composant les majorais. ( Avis du conseild'Etal, approuvé le 5 o janvier 1811 , Bulletin, n° 65o5.)

Tit. VIII. De la Puissance Paternelle, g5

La jouissance appartient au père tant que dure le mariage. [:Par conséquent, si les époux ne sont pas communs en biens, le mari seul profitera de cette jouissance. Quid, s'il y a séparation de corps? Ce cas va être prévu tout-à-Pheure.] Mais, après sa dissolution , il faut distinguer : si c'est le père qui survit, la jouissance lui appartient , soit qu'il se 584. remarie ou non : elle n'appartient à la mère survivante , 586* que pendant sa viduité. Dans aucun cas, le survivant ne peut la réclamer , qu'autant qu'il a fait procéder à l'inventaire des biens du décédé. i442.

[ La femme qui se remarie , passe dans la famille de son mari : le père reste toujours chef de la sienne.

Quid, si la femme qui a perdu la jouissance par un second mariage , redevient veuve avant que ses enfans aient atteint l'âge de dix-huit ans., ou aient été émancipés , la jouissance revivra-t-elle à son profit ? Je ne le pense pas. La loi ne dit pas que la jouissance est suspendue , mais qu'elle cesse. Il faudrait donc une disposition expresse de la loi pour la rétablir.

Au surplus, de ce que la femme qui se remarie, perd la jouissance, on en a conclu avec assez de fondement, et à plus forte raison , que la femme qui vit dans un dérèglement de mœurs notoire , doit en être également privée. Ainsi jugé à Limoges les 16 juillet 1807 , et 2 avril 1810. ( Journ. de la Jurisp. du Cod. civ. , tom. XV, pag. 279. ) Cependant le contraire a été jugé par la Cour d'Aix, le 5o juillet i8i3. (Sirey, i8i4,2e partie, pag. 70. ) Mais l'on ne peut nier que la décision de la Cour de Limoges , ne doive être préférée , comme beaucoup plus morale , et comme pouvant d'ailleurs être appuyée sur l'article 586. ]

S'il y a eu séparation de corps, la jouissance n'a pas lieu au profit de celui contre lequel la séparation a été prononcée. 58G.

[ Si donc la séparation a été obtenue contre la mère , elle n'aura pas la jouissance , même après la mort du père. Mais si c'est contre le père , la mère aura-t-elle la jouissance de suile , ou seulement après la mort du père ? Il me semble que le père seul devant avoir cette jouissance , tant que dure le mariage , la mère en est exclue par cela seul , pendant le même temps- et que, si par l'effet de quelque circonstance

o,6 Liv. I. Des Personnes,

particulière , le père en est privé , ce n'est pas une raison pour qu'elle retourne à la mère avant l'époque fixée par la loi , qui est celle de la dissolution du mariage. Les enfans en profiteront donc , tant que le père vivra ; et la mère ne jDOurra la réclamer, qu'autant qu'ils seront encore mineurs et non émancipés , au moment de la dissolution. Je sais bien qu'il peut en résulter l'inconvénient que le père émancipera ses enfans , dans la seule vue de priver la mère de la jouissance. Mais cet inconvénient est inséparable de l'état actuel de la législation, telle qu'elle est fixée par l'article 58 i : et il sera facile d'y remédier lors de la loi organique de la séparation de corps. ]

Quelle que soit la personne au profit de laquelle la jouissance a lieu, elle cesse de plein droit , lorsque les enfans ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, ou lorsqu'ils 53 1. sont émancipés avant cet âge.

[ Nous verrons plus bas , que l'enfant qui a père ou mère, peut être émancipé à quinze ans. ( Art. /±T]']») . Quidy si l'enfant meurt avant dix-liuit ans? La jouissance cesse-t-elle , ou bien continue-t-elle jusqu'à l'époque à laquelle l'enfant aurait dix-liuit ans ? La raison de douter se tire , i° de ce qu'anciennement, en pays de droit écrit , le père conservait , pendant toute sa vie , l'usufruit des biens de ses enfans morts avant l'émancipation ; et i° , de ce que l'article 620 porte que l'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint tel âge, doit durer jusqu'à cette époque , encore bien que le tiers soit mort avant l'âge fixé.

Néanmoins , je pense que la jouissance des père et mère doit cesser par la mort de l'enfant décédé avant l'âge de dixliuit ans , ou avant son émancipation : et je me fonde , i° sur ce que l'art. 585 place en dernière ligne , comme nous l'avons déjà fait observer, les frais funéraires et ceux de dernière maladie de l'enfant , parce qu'il suppose que ce sont les derniers qui devront être à la charge du père. D'ailleurs cet article charge le père qui a la jouissance , de la nourriture, de l'entretien et de l'éducation de l'enfant. Toutes ces charges cessent par la mort de l'enfant ; donc le profit doit également cesser.

Tit. VIII. De la Puissance Paternelle. gn

Secondement , la loi donne au père ou à la mère la jouissance des biens de leurs enfans. Lorsque les enfans sont morts, les biens ne leur appartiennent plus. Donc les père et mère ne doivent plus en jouir, puisqu'ils n'ont droit de jouir que des biens qui appartiennent à leurs enfans; et c'est probablement pour cela que la loi s'est servi du mot jouissance , au lieu du mot usufruit > parce qu'on aurait pu en conclure que cet usufruit ne devait s'éteindre que des mêmes manières dont s'éteint l'usufruit ordinaire.

Troisièmement , l'article 754 donne aux pères et mères qui succèdent à leurs enfans, conjointement avec des collatéraux , l'usufruit du tiers de la portion de ceux-ci, et cela sans distinction. Or, s'ils conservaient la jouissance du total , il ne serait pas nécessaire de leur donner l'usufruit du tiers.

4°. Enfin, la jouissance dont il s'agit, a beaucoup plus de ressemblance et d'analogie avec la garde noble ou bourgeoise des pays coutumiers , qu'avec l'usufruit accordé au père en pays de droit écrit. Or , la garde finissait par la mort naturelle ou civile du mineur.

La jouissance légale peut cesser encore par la renonciation du père. Mais l'on demande à cet égard , i° si cette renonciation serait regardée comme un avantage sujet à rapport. L'affirmative ne nous paraît pas douteuse. L'article 845 ordonne le rapport de tout ce qui a été donné par le défunt, directement ou indirectement. Or , la renonciation à un droit acquis , est bien certainement un avantage indirect en faveur de celui qui profite de la renonciation.

On demande 2° si les créanciers du père pourraient , en vertu des articles 622 et 1167, faire révoquer une pareille renonciation , comme faite au préjudice de leurs droits. Je pense, par la même raison , que , si l'on doit regarder une pareille renonciation comme un avantage, les créanciers peuvent en demander la révocation. ( Argument tiré de l'article 788.) Sic jugé à Amiens, le 20 août 1817 , et en Cassation, le 11 mai 1819. (Sirey, 1819, 2epart., pag. 446.)

Mais il est bien entendu que ces deux décisions ne s'ap- II. 7

q8 Liv. I. Des Personnes»

pliquent qu'au cas où la renonciation a été pure et simple ; mais lorsqu'elle est la suite de l'émancipation , comme la cessation de la jouissance, dans ce cas, ne provient pas, à proprement parler , du fait du père , mais de la disposition de la loi 5 que d'ailleurs l'émancipation est un acte émané du droit de puissance paternelle , droit exclusivement attaché à la personne du père ou de la mère , il est évident que les créanciers , qui n'ont certainement pas le droit d'attaquer l'émancipation , n'ont pas davantage celui de demander la continuation de la jouissance , dont la cessation est la suite nécessaire de l'émancipation. Par la même raison , il n'y aura pas, dans ce cas , lieu au rapport.

On avait anciennement , sur cesdifférens points , une singulière opinion en pays de droit écrit. On pensait que la renonciation du père à l'usufruit légal , même sans émancipation , n'était pas un avantage sujet à rapport; et d'un autre côté , l'on soutenait que cette renonciation , même lorsqu'elle était la suite de l'émancipation , pouvait être révoquée à la requête des créanciers. Il paraît difficile de donner une raison plausible de cette jurisprudence , qui semble peu d'accord avec elle-même ; et nous croyons que le système que nous venons d'établir , est ce qu'on peut imaginer de plus raisonnable. ]

De leurs enfans 9 légitimes seulement. Cependant ,

comme les droits sur la personne sont établis dans l'intérêt

des mœurs , et plutôt eu faveur des enfans eux-mêmes que

des parens , ils peuvent être exercés également sur les en-

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