fans naturels reconnus
[ Lesdroits sur la personne, mais non les droits sur les biens, qui sont uniquement à l'avantage des parens. Or, nemo ex delicio suo débet consequi emolumentum. Il est à remarquer que l'article 585 se contente de déclarer communs aux pères et mères des enfans naturels , les articles 376 , 577 , 578 et 579. Pourquoi n'a-t-il pas ajouté les 58o , 58i et 382? Quant à l'article 38i , il y a une raison sensible ; c'est que l'enfant naturel n'ayant d'autres parens que ses père et mère , et étant absolument étranger, quant aux rapports civils, aux parens de ceux-ci , on ne pouvait exiger
Tit. VIII. De la Puissance Paternelle, gg
le concours des parens paternels. Mais j'avoue qu'il m'est impossible de trouver une raison plausible pour justifier l'omission des art. 58o et 382. La malveillance de la femme du père est-elle moins à craindre pour l'enfant naturel , que pour l'enfant légitime de son mari ? Les motifs qui ont fait exiger le concours de l'autorité pour l'arrestation de l'enfant mineur de seize ans, lorsqu'il possède des biens personnels , ou qu'il exerce un état , et qui lui donnent , dans les mêmes cas , le droit de se pourvoir contre l'ordre d'arrestation , sont-ils moins puissans à l'égard de l'enfant naturel , que de l'enfant légitime? Je pense donc que les art. 38o et 582 sont également applicables aux enfans naturels. M. Proudhon , qui est d'un avis contraire relativement à l'art. 382, en donne pour raison qu'il est plus difficile de supposer un état et des biens dans la personne d'un enfant naturel , que dans celle d'un enfant légitime. Mais cette raison est évidemment nulle. En quoi la qualité d'enfant naturel peut-elle influer sur tout cela ? Quel est l'état qu'un enfant de quinze ans pourra avoir s'il est légitime , et dont il sera privé s'il est naturel? D'un autre côté , l'enfant naturel ne peut-il pas avoir des biens provenant de la succession de son père ou de sa mère? etc.
Mais il reste ici une difficulté : comment la puissance paternelle sera-t-elle exercée à l'égard de l'enfant naturel ? L'article 5y3 n'est pas applicable ici, puisqu'il n'y a pas de mariage. D'après le principe que nous avons précédemment établi , que la puissance paternelle réside virtuellement dans la personne des père et mère , nous pensons que , si l'enfant n'a été reconnu que par le père ou la mère , la puissance doit être exercée par celui qui l'a reconnu. S'il a été reconnu par les deux , ils doivent l'exercer conjointement. Et en effet , lorsque le père et la mère sont mariés , il est tout simple que la femme, qui est elle-même sous la puissance du mari, n'ait pas l'exercice de la puissance paternelle. Or , cette raison n'existe point ici. On oppose l'article i58 , qui n'exige que le consentement du père pour le mariage de l'enfant naturel, même lorsqu'il est reconnu par sa mère. Mais il est évident que cette dernière disposi-
ioo Liv. I. Des Personnes.
tion est uniquement relative au mariage , que la loi cherche toujours à favoriser.
Quid, s'ils ne s'accordent pas sur la garde ou l'éducation de l'enfant ? Les Tribunaux examineront quid utilius pour ce dernier.
Mais si le père n'a pas reconnu , ou s'il est mort , comment la puissance sera-t-elle exercée par la mère , si l'enfant est au dessous de seize ans? M. Proudhon pense que la mère peut, dans ce cas , ordonner la détention. Je ne puis partager cette opinion : d'abord, parce qu'il me paraît immoral d'accorder à la mère naturelle un droit que la loi refuse à la mère légitime ; et en second lieu , parce que l'intervention du juge est d'autant plus nécessaire ici, que l'on est privé de la garantie qui résulte, à l'égard de la mère légitime , du concours des deux plus proches parens paternels.
Quid , si la mère naturelle est mariée à une autre personne que le père de l'enfant ? Elle ne doit pas être traitée plus favorablement que la mère légitime, qui est privée , dans ce cas , de l'exercice de la puissance paternelle. Elle appartiendra donc alors au père seul 5 et , à son défaut, au tuteur, conformément à l'article 468. ]
Dans tous les cas , les pères ou mères qui ont attenté aux mœurs de leurs enfans, en excitant, favorisant, ou facilitant leur débauche ou leur corruption , sont privés de tous les droits et avantages résultant de la puissance paternelle. Ils sont punis en outre , d'un emprisonnement de deux à cinq ans , et d'une amende de trois cents à mille francs ; privés de toute tutelle et curatelle , et de toute participation aux conseils de famille , pendant un. intervalle de dix à vingt ans , et pourront être mis , pendant le même temps , sous la surveillance de la haute police.
Les mêmes peines sont appliquées aux tuteurs, ou autres personnes chargées de la surveillance des enfans. ( Code Pénal, art. 354 et 555.) ]
Tit. VIII. De la Puissance Paternelle, loi