‹ Cours de Code civilChapitre 19 sur 123 · REMARQUES SUR LE TITRE VIII · texte numérisé non relu

REMARQUES SUR LE TITRE VIII

Relatif à la puissance paternelle.

Avant l'introduction des lois françaises dans les provinces des Pays-Bas, il était reçu en principe que les parens pussent requérir des tribunaux la séquestration des personnes atteintes du vice d'excessive prodigalité , ou dont la liberté pouvait être nuisible , soit à elles-mêmes, soit à la société.

D'après les lois françaises , il ne fut plus permis de priver une personne de sa liberté ( sauf en matière de crimes et de délits) , que dans le cas où il s'agirait de fureur ou démence , et ce par mesure de police , ou lorsqu'il y aurait interdiction prononcée.

A la vérité, la police française qui avait étendu très-loin ses ressorts, n'en séquestrait pas moins des individus dans une foule de circonstances , soit à titre de mesure de police administrative, soit à titre de mesure de haute police , sans que ces arrestations et ces détentions fussent autorisées par une loi expresse. Mais c'était là des actes arbitraires que jamais le gouvernement des Pays-Bas n'a voulu reconnaître ; et quoique ce fût une mesure très-salutaire et très-morale, de reléguer pour un certain temps dans des maisons de correction les femmes qui se prostituaient publiquement , le gouvernement se vit forcé de faire relâcher toutes celles qui , à l'époque du départ des autorités françaises, étaient détenues de ce chef.

Mais ne voulant pas lâcher le frein au désordre, le prince souverain des Pays-Bas a trouvé convenable de remplacer des mesures illégales par des poursuites et une détention qui ne pourraient avoir lieu que dans des cas, d'après des formes, et pour un temps déterminés.

Tel est l'objet d'un arrêté du 23 février i8i5, dont voici les motifs : Considérant que les lois en vigueur ne permettent, qu'en très-peu de cas , à des proches parens de faire enfermer pour un certain temps, avec connaissance et autorisation du juge, les individus de leur famille qui seraient réprébensibles par une mauvaise conduite ou par des désordres graves, et voulant ob vieraux inconvéniensqui enrésultent pour le bon ordre.

Le texte de cet arrêté est ainsi conçu :

Art. i«. Les tribunaux de première instance pourront , à la requête des proches parens , ou même sur la réquisition d'office de nos procureurs civils , et pour le maintien du bon ordre, et en vue d'empêcher qu'il soit porté atteinte à la morale publique, ou afin de prévenir des malheurs, faire renfermer dans une maison de correction, sans autre forme de procédure, les personnes qui par perte d'esprit , dissipation grave ou par tout autre mauvais genre de conduite, ne peuvent être conservées dans la société , ou s'en sont rendues indignes , et ce pour aussi long-temps qu'elles n'auront pas . donné des preuves certaines d'amélioration.

2. Aucune détention de cette espèce ne pourra être ordonnée par le juge, à la requête des proches parens , qu'après que le ministère public aura été entendu dans ses conclusions.

3. La détention ne pourra être prononcée pour plus d'un an , sauf à la prolonger, le cas écbéant, niais sans pouvoir en aucun cas outrepasser cha-

102 Liv. I, Des Personnes,

que fois ce terme , et sauf à entendre toujours le ministère public dans ses conclusions.

4- Les jugemens rendusà cet égard par nos tribunaux de première instance pourront être portés par la voie d'appel à la connaissance de la Cour supérieure compétente, laquelle statuera sans forme de procédure et après avoir entendu le ministère public.

L'appel ne sera néanmoins pas suspensif.

La crainte qu'en s'immisçant dans ce qui a trait à la liberté individuelle, l'administration ne fût exposée à se laisser entraînera quelqu'arbitraire, a constamment déterminé le gouvernement à renvoyer aux tribunaux toutes l'es questions relatives à l'application de l'arrêté qui précède, lors même qu'elles lui étaient présentées sous la forme d'une demande en interprétation légale.

Nous en avons vu un exemple en 18 16.

Un célibataire de Bruxelles, déterminé par un motif quelconque, était allé demeurer dans une commune d'une autre province mais située dans le ressort de la Cour. De proches parens, croyant voir en lui des signes de fréquente absence d'esprit ou de propension à la dissipation , présentèrent au tribunal de Bruxelles une requête tendante à lui faire appliquer les dispositions de l'arrêté du 23 février. Leur demande fut accueillie, et celui qu'elle concernait fut colloque dans une maison d'insensés ; mais il parvint à adresser de là au gouvernement une plainte, dans laquelle il représentait qu'étant domicilié dans le ressort de l'arrondissement de , le tribunal de Bruxelles

n'avait pu être compétent pour statuer sur la demande de sa famille. L'arrêt n'indiquait point le pouvoir qui avait droitde prononcer en pareilcas; fallait-il envisager l'arrêt comme ne prescrivant que des mesures civiles et supplétoires de celles prescrites pour le cas d'interdiction, ou bien ces mesures étaient-elles de police? Tel était le doute sur lequel il semblait que le législateur seul pût prononcer. Néanmoins attendu que le plaignant pouvait attaquer le jugement par la voie d'appel, le gouvernement le renvoya à se pourvoir devant la Cour, qui mit à néant son jugement comme étant incompétemment rendu.

Dans un autre cas, une veuve presque septuagénaire, vexée par les tracasseries de quelques-uns de ses enfans , s'était livrée à des actes d'intempérance et de désespoir. On obtint en conséquence du premier juge sa réclusion civile dans une maison des insensés. Mais après avoir chargé le ministère public de prendre de nouveaux renseignemens , la Cour de Bruxelles s'est empressée de prononcer sa mise en liberté. Outre la déclaration faite par l'arrêt que les faits allégués par les enfans n'étaient point prouvés, la Cour a posé en principe que dans la supposition contraire, il suffisait que la mère ne fût ni sotte ni imbécile, pour ne pou voir pas être confinée dans un hospice spécialement établi pour la détention des personnes privées de l'usage de leurs sens. ( Arrêt du 17 février 1818.)

Le titre i5 du nouveau Code civil , formé d'une loi du 28 mars 1823, est relatif à la puissance paternelle.

Tit. VIII, De la Puissance Paternelle» io3

Section ITC» — Des effets de la puissance paternelle sur la personne

de l'enfant.

ART. Ier. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Les père et mère sont obligés de nourrir , entretenir et élever leurs enfans.

i. L'enfant reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

3. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. S'il est dans l'impossibilité de l'exercer, la mère le remplacera.

4- L'enfant mineur et non émancipé ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père.

5. Chaque fois que le père aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant, il pourra s'adresser au tribunal de l'arrondissement , et demander l'autorisation de faire, à ses frais, détenir son enfant dans un lieu qu'il indiquera.

Le tribunal, après avoir entendu le ministère public, pourra accorder l'autorisation requise, pour un temps qui n'excédera pas trois mois, si l'enfant n'a pas accompli sa quinzième année, ou une année, depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation.

Il n'y aura aucune formalité judiciaire, sinon l'ordonnance de détention, dans laquelle les motifs ne seront pas énoncés.

6. Si la mère survivante et non remariée requiert la détention d'un enfant, le tribunal pourra l'autoriser, après avoir entendu deux des plus proches parens paternels.

7. Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui requise. La mère aura la même faculté.

S. L'enfant détenu pourra réclamer contre sa détention.

Il adressera à cet effet une requête au procureur- gêné rai près la cour provinciale du ressort; celui-ci en fera rapport à la cour qui, après avoir donné avis au père ou à la mère et recueilli tous les renseignemens, statuera comme elle le trouvera convenir.

9. Les dispositions de la présente section sont applicables aux enfans naturels, légalement reconnus, et à leurs père et père, à l'exception de l'obligation d'entendre les parens paternels, prescrite par l'art. 6.

Section IIe. — Des effets de la puissance paternelle sur les biens de

l'enfant.

10. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens de ses enfans mineurs. Cette disposition n'est pas applicable aux biens donnés aux enfans par actes entre-vifs ou de dernière volonté , contenant la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs , autres que le père.

Si cette administration cesse pour une cause quelconque, elle appartiendra au père.

11. Le père, en sa qualité d'administrateur des biens de ses enfans, est comptable, quant à la propriété et aux revenus de ceux, dont il n'a pas la jouissance.

io4 Liv. I. Des Personnes,

A l'égard des biens, dont la loi donne la jouissance, il est comptable quant à la propriété seulement.

12. Le père ne pourra disposer des biens de ses enfans mineurs qu'en observant les règles établies au titre de latutelle pour l'aliénation des biens des mineurs.

i3. Dans tous les cas où le père aura un intérêt opposé à celui de ses enfans mineurs, ces derniers seront représentés par un curateur ad hoc , nommé par le tribunal de l'arrondissement.

14. Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à leur émancipation par mariage.

i5. Les charges de cette jouissance sont :

i°. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;

q°. La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans, selon la fortune de ceux-ci;

3°. Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux;

4°. Les frais de funérailles de l'enfant.

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