‹ Cours de Code civilChapitre 25 sur 123 · REMARQUES SUR LE TITRE IX · texte numérisé non relu

REMARQUES SUR LE TITRE IX

Relatif à V Adoption.

Cette matière se trouve éliminée du nouveau Code des Pays-Bas ; nous n'aurons donc qu'à rendre compte de la jurisprudence de nos Cours sur l'application des lois françaises en cette partie. Elle ne présente que fort peu d'arrêts, les cas d'adoption étant devenus très- rares, et il faut le dire à la honte de la morale , le bienfait qu'avait voulu introduire le législateur étant dégénéré en abus , puisqu'on ne voit presque plus pratiquer l'adoption que pour donner un nom et un état à des enfans incestueux ou adultérins, et rendre ainsi leur condition préférable à celle de simples enfans naturels.

La situation du juge est souvent très-pénible en ces sortes de matières, puisque la disposition de la loi qui défend la recherche de la paternité, le force en quelque façon à consentir à une adoption dont les effets sont entièrement en opposition avec l'état de réprobation dont cette même loi a voulu frapper les enfans nés d'un commerce criminel.

C'est surtout dans les provinces du nord que l'on a été le plus frappé de l'imperfection et des inconvéniens du système de l'adoption établi par les lois françaises auxquelles on y a été soumis depuis l'an 181 1.

Voici un cas qui s'est présenté dans l'intervalle de cette année à 181.4. Deux époux avaient eu ( de notoriété publique) des relations d'une grande intimité , pendant un temps où l'un des deux se trouvait encore retenu par les liens d'un premier mariage. Celui-ci étant devenu libre , contracta un second mariage , et bientôt après Ton vit paraître chez ces époux , sous le titre de neveu et de nièce, deux enfans dont la naissance paraissait se reporter à l'époque où avait paru régner entre eux la plus grande intimité, et à laquelle l'épouse avait fait des absences dont le public n'avait pas hésité à soupçonner le motif.

IL û

i3o Liv. I. Des Personnes.

On ne connaissait d'ailleurs dans la famille, ni de l'un ni de l'autre époux,

aucune personne que l'on pût regarder comme le père ou la mère de ces

en fans.

Ils reçurent au reste , chez leurs prétendus oncle et tante, l'éducation la

mieux soignée ; et la fille étant parvenue à l'âge de majorité , les époux susdits prirent la résolution de l'adopter , et se pourvurent en conséquence devant le tribunal de leur arrondissement.

Ce tribunal, dont tous les membres connaissaient le véritable état de choses , crut ne pas pouvoir légitimer une union et une naissance immorale, par l'application d'une loi dont le principal caractère était la moralité et le maintien de l'honnêteté publique , et rejeta la demande. Sur l'appel, les époux représentèrent que l'état et la qualité des personnes ne pouvaient dépendre delà malignité et de la médisance du public ; que quelque mystère qui enveloppât la naissance de la demoiselle qu'ils se proposaient d'adopter, il n'était aucune puissance qui pût forcer à lever le voile qui la couvrait ; qu'il suffisait que celte circonstance fût connue dans les familles respectives des appelans et de la jeune personne , et que tous ceux qui les composaient donnassent les mains à l'adoption projetée. Qu'admettre le système du tribunal, c'était autoriser indirectement la recherche de la paternité , prohibée en toute occasion , mais surtout par rapport aux enfans adultérins. Qu'en vain le tribunal argumentait de ce que l'adoption projetée deviendrait un moyen de faire entrer un enfant adultérin dans la famille des appelans , et de lui assurer toute leur succession , puisqu'il était reconnu que l'adoption, telle que l'admettait le Code français, ne conférait pointl'état de famille, et que la paternité de cette fille ne pouvant être recherchée, il était loisible aux appelans de lui laisser toute leur fortune, quand même ils ne l'adopteraient pas.

Ces raisons prévalurent auprès de la Cour de Bruxelles , et l'adoption fut autorisée.

Il s'est encore présenté, depuis i S 1 4 » quelques demandes en adoption; mais nous ne saurions dire si elles ont donné lieu à discuter ou à fixer des points de droit de quelque importance, les jugemens et arrêts qui prononcent sur de semblables demandes n'étant pas motivés', et les parties qui les forment , y donnant rarement une grande publicité.

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