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CHAPITRE PREMIER

De la Tutelle Officieuse.

[Si l'adoption était supprimée , il est probable que la tutelle officieuse , qui n'est qu'un échelon pour y parvenir , le serait également; c'est ce qu'a fait le nouveau Code civil des Pays Bas. ]

La tutelle officieuse peut être définie : l'obligation contractée volontairement d'élever un mineur , et d'administrer sa personne et ses biens.

Volontairement : à la différence de la tutelle ordinaire , qu'on peut, dans certains cas , être forcé d'accepter.

D'élever : ce mot est pris ici dans sa signification la plus étendue , et comprend , non-seulement l'obligation de nourrir le pupille , et de lui donner l'éducation convenable ,

564. mais encore celle de le mettre en état de gagner sa vie ; le tout aux frais du tuteur, et sans qu'il puisse imputer sur

565. les biens du pupille aucune des dépenses relatives à ces différens objets.

[Ce qui constitue une seconde différence entre le tuteur officieux et le tuteur ordinaire , qui , quand il n'est pas un des ascendans , n'est tenu , à la rigueur , de pourvoir à la subsistance et à l'éducation du pupille , qu'autant que les biens de ce dernier peuvent y suffire : Tutor de suo pupil- Iujti alere non compellitur.

Enfin une troisième différence qui paraît exister entre la tutelle officieuse et la tutelle ordinaire, c'est que celle-ci ne peut être déférée aux femmes , excepté aux ascendantes , tandis qu'il semble résulter de l'esprit du Code , qu'une femme peut en général être tutrice officieuse; car toute femme peut adopter ; et la tutelle officieuse n'étant, comme il a été dit, qu'un échelon pour parvenir à l'adoption, il n'y a pas de raison de l'interdire aux femmes.]

D'administrer sa personne et ses biens : parce que l'administration de la personne et des biens du pupille passe au tuteur officieux, quand même le pupille serait déjà soumis ibid.k une autre tutelle. 11 doit, comme le tuteur ordinaire, 570. rendre compte de cette administration. [Quid , s'il a père

Tit. IL. De la Minorité , de la Tutelle , et de VÊmancip, 1 33

ou mère , ou tous deux ? L'adoption ne détruisant point les liens de famille , la tutelle officieuse peut encore moins y préjudiciel* : en conséquence , l'enfant reste soumis à son père ou à sa mère , en tout ce qui ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations du tuteur officieux : par exemple, quant au mariage.]

Les conditions particulières à la tutelle officieuse sont , pour ce qui concerne le tuteur :

i°. Qu'il ait plus de cinquante ans. [11 peut paraître éton- 56 1 . nant que cette tutelle ne soit permise qu'à cinquante ans ; d'où il résulte que , l'adoption ne pouvant avoir lieu que plusieurs années après , le tuteur officieux ne peut adopter qu'à l'âge de soixante ans, et même davantage , tandis que l'adoption ordinaire peut avoir lieu à cinquante ans. Mais c'est qu'on n'a pas voulu nuire au mariage : on a donc voulu qu'un célibataire ne pût contracter d'obligation , soit par adoption , soit par tutelle , qu'à l'âge auquel on est présumé avoir renoncé au mariage.]

2°. Qu'il n'ait au moment de la tutelle , ni enfans , ni descendans légitimes ; ibid.

3°. Qu'il ait le consentement de son conjoint, s'il est 362. marié.

Les conditions relatives au pupille sont :

i°. Qu'il soit mineur de quinze ans. [La principale obli- 364. gation du tuteur officieux étant de pourvoir à l'éducation physique et morale de l'enfant, cette obligation deviendrait à peu près nulle , si ce dernier avait plus de quinze ans : à cet âge l'éducation est finie , ou fort avancée. D'ailleurs , comme on peut être adopté a vingt et un ans , on a voulu conserver la règle qui exige six ans au moins de secours et de soins à l'enfant pendant sa minorité.]

2°. Qu'il ait le consentement de ses père et mère , ou du survivant d'eux ; à leur défaut , d'un conseil de famille ; ou enfin , s'il n'a pas de parens connus , celui des administrateurs de l'hospice où il a été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence. 36 1 .

[L'on ne voit pas d'abord pourquoi, à défaut du père et de la mère , le consentement des ascendans ne suffit pas, dans

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Fordre prescrit pour le mariage. L'on a peut-être pensé que les ascendans étant chargés , par la loi , du soin de nourrir et d'élever leurs descendans , ne seraient peut-être pas fort délicats sur les moyens de se décharger de cette obligation , el pourraient, en conséquence, consentir légèrement à la tutelle officieuse ; et l'on a cru convenable de réunir l'opinion du conseil de famille, auquel, d'ailleurs, les ascendans doivent être appelés.]

La seule formalité requise est la rédaction, par le juge de paix du domicile de l'enfant, du procès-verbal des demande 363. et consentement. [Il y a ici une différence avec l'adoption, dont l'acte doit se passer devant le juge du domicile de l'adop tant. Ici, c'est une véritable tutelle 5 et, dans toute tutelle , c'est le domicile de l'enfant qui détermine la compétence du juge de paix, comme nous le verrons ci-après.]

Les effets de la tutelle officieuse , indépendamment des obligations dont nous avons déjà parlé , sont :

i°. Que le tuteur peut adopter son pupille à s'a majorité , si ce dernier y consent. Dans ce cas , il est procédé à l'adoption suivant les formes prescrites dans le Titre précédent , 368. et elle a les mêmes effets.

[Outre le consentement du pupille, il faut qu'il nesoitpoint survenu d'obstacle à l'adop don jjjutàj si le tuteur qui n'avait pas d'eufans au moment de la tutelle , se trouve en avoir au moment de la majorité , l'adoption ne pourra avoir lieu. (Argument tiré de l'article 566.)]

2°. Que le pupille devenu majeur peut requérir Fadoption. Si cette réquisition n'a pas d'effet dans les trois mois qui suivent la majorité , et que le pupille ne soit pas en état de gagner sa vie, le tuteur peut être condamné à lui fournir les secours propres à lui procurer un métier , sans préjudice toutefois des stipulations qui auraient pu être faites dans la 069. prévoyance de ce cas, si elles se trouvent plus avantageuses au pupille.

[Pour que la disposition de l'article ait lieu, il faut que le pupille requière l'adoption dans les trois mois à compter de sa majorité. Secàs > s'il ne la requiert pas ; à plus forte raison , s'il la refuse. ]

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[ Remarquez que l'article ne dit pas , si le tuteur refuse , parce que la disposition doit avoir lieu , quelle que soit la cause du défaut d'adoption , si toutefois elle provient du tuteur, et quand même il y aurait impossibilité de sa part; putà , s'il lui est survenu des enfans légitimes ; s'il s'est marié depuis la tutelle , et que son conjoint refuse de consentir à l'adoption , etc.]

[ L'on a ait peut et non pas doit être condamné , car il est possible que le pupille ait mené une conduite qui justifie le refus du tuteur; que ce dernier, riche au moment de la tutelle , se trouve ensuite hors d'état de faire aucun sacrifice , etc.]

[ L'obligation de procurer un métier au pupille passe aux héritiers du tuteur , comme nous allons voir tout-à-l'heure.]

[En parlant des stipulations particulières à ce cas , nous ne voulons pas dire que l'indemnité aura toujours lieu, indépendamment des stipulations ; mais que si , par l'acte de tutelle , le tuteur s'est engagé , par exemple , à payer au pupille , dans le cas où il ne l'adopterait pas , une pension viagère supérieure aux secours que le pupille aurait pu exiger d'après la loi , la convention doit être exécutée.

Combien durera l'action en indemnité ? Il eût été à désirer que l'on eût fixé un délai. Mais comme il n'y en a pas , il faut dire qu'elle ne se prescrira que par trente ans , sauf les fins de non-recevoir , qui pourront être opposées , et que les tribunaux devront admettre facilement , surtout quand il se sera écoulé un certain délai.]

3°. Que le tuteur peut adopter le pupille par testament, même avant sa majorité. Mais pour que cette adoption soit valable, il faut que le tuteur ne laisse ni enfans, ni descendans légitimes , et qu'il se soit écoulé cinq ans depuis le commencement de la tutelle. Cette adoption donne au pupille, sur la succession du tuteur, les mêmes droits que si elle eût eu lieu entre-vifs. 566.

[ La survenance d'enfans annule l'adoption testamenmentaire, tandis qu'elle n'annule pas l'adoption entre-vifs. Cela tient à la différence qui existe entre ces deux espèces de dispositions, dont la dernière, étant une sorte de con-

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trat, a son effet de suite, et est irrévocable , comme le sont les contrats ; tandis que la première , étant une véritable disposition testamentaire , n'a d'effet qu'à la mort du testateur , et reste jusque là révocable par le seul effet de sa volonté , ou par une incapacité survenue dans sa personne. ]

[ Quid, si le testament contenant l'adoption , est fait avant l'expiration des cinq années , mais que le tuteur ne vienne à mourir qu'après les cinq ans , l'adoption sera-t-elle valable? La raison de douter se tire de ce que le testament n'ayant d'effet que du jour du décès, il semble que toutes les dispositions qui y sont contenues , doivent se référer à cette date. Néanmoins, l'avis contraire me paraît préférable, et je me fonde,

i°. Sur le texte de l'article 366, qui paraît exiger formellement un intervalle de cinq ans entre la délation de la tutelle et l'adoption , même testamentaire;

2°. Sur ce que cette disposition se combine parfaitement avec l'esprit général du législateur, qui veut qu'il y ait toujours un délai assz long entre l'adoption, et le moment où l'adoptant a commencé à donner des soins à l'adopté ;

3e. Enfin, sur la Règle Catonienne , qui veut que la disposition qui eût été nulle si le testateur fût mort immédiatement après la confection de son testament , soit toujours nulle , quoique le testateur ait vécu plus long-temps ( L. i , ff. de Régula Caton, )

L'on insiste et l'on dit : Ou le testateur a révoqué l'adoption avant de mourir, ou non. S'il l'a révoquée, il n'y a plus de question. S'il ne l'a pas révoquée, c'est comme s'il l'avait confirmée, ou comme s'il en avait fait une nouvelle au moment de sa mort; et, dans ce cas , le délai prescrit par la loi est observé. Je réponds :

i°. Que, surtout en matière de testament, ce raisonnement est inadmissible ; car il en résulterait qu'il n'est pas nécessaire que le testateur ait la capacité au moment du testament , et qu'il suffit qu'il l'ait au moment du décès ; d'où il suit que le testament fait par un mineur de dix à douze ans, serait valable , par cela seul que le testateur serait mort

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ii vingt et un ans révolus ; ce qui est contraire à tous les principes ;

2°. Que ce n'est pas en matière de testament que l'on peut dire que la non-révocation équivaut à une disposition; que Ton sait combien en général les personnes âgées, surtout, répugnent à s'occuper de ce qui a trait à la mort , et par conséquent de tout ce qui a rapport à leurs dernières volontés , etc. ]

[Il est bien entendu que, dans le cas de l'adoption par testament, le consentement du conjoint n'est pas nécessaire (Art. 544).

Cette adoption devra-t-elle être inscrite? Je ne le pense pas. D'abord , l'article 366 n'en parle pas 5 il y a d'ailleurs une raison , c'est que le principal effet de l'adoption étant de donner à l'adopté le droit de succéder à l'adoptant , et cet effet se réalisant au moment même où l'adoption est connue , il paraît inutile de lui donner une plus grande publicité. ]

4°. Enfin , que , si le tuteur vient à mourir avant les cinq ans, ou même après ce temps, mais sans avoir adopté son pupille , ses représenlans sont tenus de fournir à ce dernier, jusqu'à sa majorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce sont fixées, soit à l'amiable, soit en justice; le tout sans préjudice des stipulations particulières qui , dans tous les cas, doivent être exécutées. 367.

[ Si le pupille a d'ailleurs des moyens d'existence, il n'a rien à demander , sauf l'exécution des conventions particulières. Mais remarquez que par ces mots, moyens de subsister y il faut entendre , non-seulement les alimens nécessaires actuellement , mais encore les moyens nécessaires pour le mettre en état de gagner sa vie à l'avenir; par exemple, l'apprentissage d'un métier. ( Argument tiré de l'article

REMARQUE

La tutelle officieuse se rattachant à l'adoption que les rédacteurs du Code civil belge ont cru devoir n'y pas comprendre, l'on sent assez pourquoi il n'y est aussi aucunement question de cette espèce de tutelle.

1 38 Liv. I. Des Personnes,

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