CHAPITRE IL
De la Tutelle ordinaire»
Tant que dure le mariage, le père est administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs. Cette administration le rend comptable , quant a la propriété et aux revenus , des biens dont il n'a pas la jouissance; et, quant à la pro- 58g. priété seulement, de ceux dont il a l'usufruit.
[ L'administration du père est-elle une tutelle ? La question présente quelqu'imp or tance , d'abord , à cause de l'hypothèque légale qui a lieu sur les biens du tuteur, et ensuite parce que la qualité de tuteur imposerait au père des obligations particulières , ne fût-ce que celle de faire nommer un subrogé-tuteur. Il paraît résulter de l'intention du Tribunat, sur la proposition duquel cette disposition a été adoptée , que le père n'est astreint à aucune des formalités que la loi impose au tuteur, et notamment à l'obligation d'obtenir , en certains cas , l'autorisation du conseil de famille , défaire nommer un subrogé-tuteur , etc. Néanmoins, je pense que, si l'enfant se trouvait avoir des intérêts opposés à ceux de son père; putà, si la succession d'un de ses frères venait à s'ouvrir ab intestat, il faudrait bien que le partage de cette succession , s'il avait lieu , se fît avec un contradicteur légitime, tuteur ad hoc, subrogé-tuteur, ou autre. Je pense également que le père , quoiqu'administrateur , ne pourrait, de sa seule autorité, aliéner ou hypothéquer les immeubles de son fils. Il faudrait, pour cela, qu'il lut autorisé au moins par le Tribunal, qui probablement, ne manquerait pas de consulter la famille. Ainsi , la seule différence notable que je vois entre le père tuteur et le père administrateur, c'est que le premier ne peut s'immiscer dans la gestion , avant d'avoir fait nommer un subrogé-tuteur (Art. 4oi ), tandis que le second n'y fera procéder qu'en cas de nécessité; et en second lieu, que le père administrateur n'est point passible de l'hypothèque légale qui a lieu sur les biens du tuteur. Arrêt de Cassation, du 5 décembre 182a. ( Bulletin, n° 86 ). ]
Tiï. X. De la Minorité , de la Tutelle, et de l'Émancip, i3f)
Le mariage une fois dissous , les enfans non encore majeurs sont soumis à la tutelle, ou à la curatelle s'ils sont émancipés.
La tutelle ordinaire est une charge imposée à une personne , par la loi , ou par la volonté de l'homme , d'administrer gratuitement la personne et les biens d'un mineur. [ Ce n'est pas que le tuteur ne puisse réclamer le remboursement des dépenses raisonnables qu'il a faites pour la personne et les biens du mineur 5 mais néanmoins la tutelle est dite gratuite, dans le sens que le tuteur ne peut réclamer aucune indemnité pour ses peines et soins personnels. ]
La charge imposée : Ces mots emportent avec eux une idée de contrainte , parce qu'en effet la tutelle est une charge que l'on est forcé d'accepter, à moins qu'on ne se trouve dans le cas d'une excuse légitime.
Par la loi : Cette expression indique la tutelle légitime.
Ou par la volonté de ï homme : Ce qui comprend la tutelle testamentaire, et la dative, qui sont déférées par les père ou mère, ou par le conseil de famille. Nous allons traiter séparément de chaque espèce de tutelle, et nous exposerons ensuite les règles communes à toutes les tutelles. En conséquence , le présent chapitre sera divisé en huit sections , dont la première traitera de la tutelle légitime ;
La deuxième, de la tutelle testamentaire 5
La troisième, de la tutelle dative;
La quatrième, du subrogé-tuteur et de ses fonctions ;
La cinquième , des causes qui dispensent de la tutelle ;
La sixième, des incapacité, exclusion, et destitution de la tutelle ;
La septième , des fonctions du tuteur ;
Et la huitième , du compte de tutelle.
REMARQUES
Le nouveau Code civil traite de la tutelle dans son titre 161 , formé d'une loi du 28 mars 1823. Voici le texte de la deuxième section, concernant la tutelle en général.
2. Dans toute tutelle, il n'y aura qu'un seul tuteur, sauf les dispositions des articles 12 et 26 du présent titre.
i/fo Liv. I. Des Personnes,
3. Tout tuteur non exclu ou non valablement excusé, aux termes des sections 9 et 10 du présent titre, est tenu d'accepter la tutelle.
S'il refuse, ou s'il reste en défaut d'en exercer les fonctions, il y sera pourvu par le tribunal d'arrondissement, qui nommera à sa place et à ses irais un administrateur.
Le tuteur est dans ce cas responsable de la gestion de l'administrateur, sauf son recours contre celui-ci.
4- Lorsque les dispositions du présent titre requièrent l'intervention des parens ou alliés du mineur; ils seront appelés au nombre de quatre, pris parmi les plus proches , et autant que possible dans les deux lignes.
Ils devront être mâles, majeurs, et résider dans le royaume.
S'il ne se trouve pas, dans le royaume, des parens ou alliés en nombre suffisant, le juge ne sera tenu d'entendre que ceux qui y résident.
5. Dans tous les cas, où la présence du subrogé tuteur, des parens ou alliés du mineur est requise, ils pourront se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial.
Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.
Ceux qui, sans excuse suffisante, ne comparaîtront ni en personne ni par fondé de pouvoirs, seront condamnés à une amende, dont le montant n'excédera pas vingt-cinq florins.
CONFÉRENCE
TITRE l6 DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS.
5 4i2et W«
Nous avons indiqué quant aux cinq articles qui précèdent, ceux du Code civil français qui se rapprochent davantage de leurs dispositions, le législateur belge ayant apporté en cette matière d'assez grandes modifications aux lois encore aujourd'hui en vigueur.
SECTION PREMIÈRE
De la Tutelle Légitime,
La tutelle légitime est celle qui est déférée directement et de plein droit par l'autorité de la loi.
De plein droit; c'est-à-dire sans aucune espèce de formalités, tellement que le tuteur légitime devient responsable, du moment qu'il a dû avoir connaissance de l'événement qui donne lieu à ce que la tutelle lui soit déférée.
La tutelle légitime est de trois espèces : celle des père et mère , celle des ascendans , et celle des hospices. Toutes les règles relatives à cette dernière espèce de tutelle seront réunies dans un chapitre particulier.
Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle , et de l'Emancip» \l\\
§ Ier-
De la Tutelle des Père et Mère.
La tutelle légitime des père et mère , est celle qui , après la mort naturelle ou civile de l'un des époux , est déférée au survivant. 3g o.
Après la mort , ete : Parce que dans le cas de séparation de corps, ou d'absence de l'un des époux, l'administration de la personne et des biens des enfans est réglée conformément aux dispositions rapportées aux Titres de V Absence et du Mariage,
[ Voyezles articles i4i, i42 et i43, pour les cas d'absence, et 3o2 et 3o3 , pour le cas de séparation de corps. ]
Les père et mère naturels sont-ils tuteurs légitimes de l'enfant qu'ils ont reconnu? L'on voit que l'article 283 leur donne tous ceux des droits de la puissance paternelle, qui sont établis en faveur de l'enfant. Or, la tutelle est toute en faveur du pupille. D'ailleurs les droits que la tutelle donne au tuteur , sont bien moins étendus que ceux qui résultent de la puissance paternelle. De là je conclus que la tutelle légitime â lieu à l'égard des père et mère naturels; que, pendant leur vie à tous deux , elle doit être exercée par le père; après sa mort, par la mère, si elle est fille ou veuve; sinon, que l'on doit se conformer , a son égard, aux articles 395 et 396. On a jugé dans ce sens, à Bruxelles, le 4 février 1811. ( Sire Y, 1811 , 2e partie, page 476. ) A la vérité, il a été rendu un arrêt contraire, à Paris, le 9 août 1811 (Ibid, 476 ); mais les motifs de ce dernier arrêt ne m'ont pas paru suffisans, pour me déterminera changer d'opinion sur ce point.]
Au survivant : Le droit des deux époux n'est cependant pas le même à cet égard. Il y a plusieurs distinctions à faire entre le père et la mère :
i°. Le père ne peut refuser la tutelle , à moins qu'il n'ait une cause légitime : la mère , au contraire , peut la refuser sans donner de motifs. Mais alors elle est tenue de faire nommer un autre tuteur , et jusque là de gérer la tutelle. 3g 4.
1^2 Liv. I. Des Personnes»
2°. La tutelle du père survivant ne peut être modifiée par la mère ; au lieu que , s'il décède le premier , il peut désigner un conseil spécial , dont la mère doit prendre l'avis sur tous les actes de la tutelle , si le père n'a pas fait d'exception ; ou, dans le cas contraire, sur ceux qu'il a expressé-
591. ment spécifiés. La nomination de ce conseil peut être faite, soit par acte de dernière volonté , soit par déclaration de-
092. vaut notaires, ou devant le j uge de paix assisté de son greffier. [ Quid \ si la mère, ou toute autre personne, faisait une disposition en faveur d'un mineur, sous la condition que les biens qui la composent, seront administrés par une personne désignée, autre que le père? La Cour de Besançon a jugé le i5 novembre 1807 , qu'une pareille condition devait être réputée non écrite , comme tendant au mépris de l'autorité paternelle , et par conséquent comme contraire aux bonnes mœurs. La disposition de cet arrêt me semble trop rigoureuse. Ne pourrait-il pas se faire que la conduite du père fut telle, qu'elle ne pût donner lieu à une destitution , et que cependant elle pût inspirer une juste défiance au testateur? Pourrait-on, dans ce cas, trouver mauvais qu'il prît des précautions pour assurer la conservation des biens par lui donnés à l'enfant? D'un autre côté , il peut avoir le désir que la donation qu'il fait, soit employée spécialement de telle ou telle manière avantageuse au mineur ; et il peut avoir des raisons de craindre que ses intentions ne soient pas exactement remplies par le père tuteur ou administrateur. Je pense donc que la décision peut , dans ces divers cas , dépendre des circonstances, mais qu'en point de droit général, la disposition n'a rien de contraire aux bonnes mœurs ni à l'ordre public. ]
[ L'avis que doit prendre la mère d'un conseil spécial porte sur les actes d'administration seulement. Je ne pense pas que cela puisse s'étendre aux actes relatifs à la personne , ni aux droits qui appartiennent à la mère, à raison de la puissance paternelle (Argument tiré de l'article i383 ). Le père ne peut même , quant aux biens , qu'obliger la mère de prendre l'avis du conseil désigné. Il ne peut confier à d'autres les actes d'administration qu'elle a droit de faire comme
Tit. X. De la Minorité y de la Tutelle , et de l'Emancip. 1 4 3
tutrice. Sic jugé, et avec raison, à Gênes, le 10 août 1811. [Journ. de la Jurispr, du Code Civil, tome XVII , page 465). ] [ Si l'opération était de nature à préjudiciel- au mineur, et à donner lieu à des dommages-intérêts, l'avis du conseil déchargerait-il la mère de toute responsabilité? Je ne le pense pas ; et mon opinion en cela est conforme à celle de Papinien , rapportée par Ulpien , dans la loi 5 , § 8, ff. de Admin. et Peric. Tut. Le conseil ne peut forcer la mère d'agir. Tout ce qu'elle fait, elle le fait donc volontairement; elle doit donc être responsable. En vain dirait-elle qu'elle n'avait pas assez de lumières , qu'elle s'en est rapportée au conseil ; c'était à elle à ne pas accepter la tutelle, puisqu'elle pouvait la refuser impunément. Mais le conseil serait-il également responsable ? La question est plus difficile. Peutêtre pourrait-on distinguer : Si le préjudice causé au mineur résultait d'une mauvaise opération faite par la mère , l'on pourrait dire que cette dernière étant toujours maîtresse d'agir ou de ne pas agir , c'est le cas d'appliquer la loi 47 , if. , de Regidis Juris : Consilii non fraudulenti nulla est obligatio. Mais si le préjudice résulte d'une opération qui aurait du être faite, et qui a été empêchée par la seule opposition du conseil, je pense qu'il pourrait, suivant les circonstances , être tenu, et même seul tenu , des dommagesintérêts du pupille.
Une seconde question encore plus délicate, est celle de savoir si les actes faits avec la tutrice , non assistée du conseil , dans les cas où cette assistance était requise , peuvent être valables. Par exemple , le père, entre autres choses, a défendu à la mère tutrice de recevoir aucun capital mobilier sans l'assistance du conseil ; un débiteur de la succession , ignorant la clause du testament, paie à la mère seule : l'argent se trouve dissipé. Le débiteur sera-t-il obligé de payer une seconde fois? Je ne le pense pas ; et je me fonde sur l'article i24o , portant que le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable , quand même il n'en serait pas propriétaire. Or, ici la mère, par sa qualité de tutrice , a pour elle le droit apparent de toucher toutes les sommes mobilières appartenant à ses enfans.
1^4 Liv. I. Des Personnes,
Il n'y a rien qui donne de la publicité à la nomination d'un conseil. Mais il faut que le débiteur soit de bonne foi ; car s'il est prouvé qu'il avait , ou même seulement qu'il devait avoir , par la notoriété publique , connaissance de la nomination du conseil , le paiement sera nul, et devra être renouvelé , sauf le recours du débiteur contre la mère. ]
[ Si l'acte de dernière volonté dont nous avons parlé était, par défaut de forme, nul, comme acte de dernière volonté, mais qu'il fût valable, comme acte ordinaire , putà , si l'un des témoins était incapable , vaudrait-il , au moins , quant à la nomination du conseil ? Cette question tient à une autre beaucoup plus importante , que nous traiterons au titre des Testamens. Nous pouvons , en attendant, dire que nous regarderions , dans ce cas , la nomination du conseil comme valable. ]
5°. Le second mariage du père ne change rien à la tutelle , tandis que , dans le même cas , la tutelle n'est conservée à la mère qu'autant que cela est ainsi décidé par le conseil de famille , qu'elle est tenue de convoquer avant son mariage , à peine d'être déchue de plein droit de la tutelle, et de rendre son second mari responsable , solidairement avec elle , 5o,5. de toutes les suites. Si le conseil de famille , convoqué par elle , lui conserve la tutelle , son second mari est alors néces- 096. sairement responsable de la gestion postérieure au mariage. [ Le second mariage du père ne change rien à la tutelle , par la raison que le père remarié reste toujours chef de sa famille , au lieu que la femme remariée passe dans la famille de son mari. ]
[ Les membres du conseil de famille, qui ne sont pas d'avis de conserver la tutelle à la mère , sont-ils obligés de donner leurs motifs , conformément à l'article 447 ? Jugé la négative en Cassation, le 17 novembre 181 3. ( Bulletin, n° 129 ) 5 et avec raison. Ce n'est pas là , à proprement parler , une destitution ; c'est réellement une nouvelle nomination , puisque c'est le second mari qui serait , par le fait, tuteur. Or, les membres du conseil de famille ne sont pas obligés de donner les raisons pour lesquelles ils nomment ou ne nomment pas telle personne. D'ailleurs, dans le cas
Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle , et de l'Êmancip. ii{5
de destitution , comme elle ne peut avoir lieu que pour des motifs déterminés , il faut bien connaître quels sont ceux qui ont déterminé le conseil , afin que le tuteur puisse en prouver la fausseté, s'il y a lieu. Or ici, la loi ne donne, ni à la mère , ni au second mari , le droit de réclamer contre la décision qui nommerait un autre tuteur. ]
[L'on a jugé à Turin, et avec raison, le 25 juin 1810 (Sirey, 1812, 2e partie, pag. £17), que jusqu'à Feutrée en fonction du nouveau tuteur, les actes faits par la mère ou contre elle , en qualité de tutrice , étaient valables à l'égard des tiers de bonne foi.
Lorsque la mère est déchue, par l'effet de la présente disposition, et qu'il y a des ascendans, la tutelle leur est-elle déférée de plein droit? La négative a été jugée en cassation , le 26 février 1807 [Journal de la Jurisprudence du Code Civil, tom. VJII, pag. 324), et avec raison. L'article 5q5 ne dit pas que la mère est destituée , mais quelle perd la tutelle de plein droit; c'est-à-dire sans qu'il soit même besoin , à cet égard, du prononcé du conseil de famille 5 mais il ne défend pas de l'appeler de nouveau à la tutelle , si le défaut de convocation , de sa part , n'est pas l'effet du dol , mais de l'oubli, ou même de l'ignorance du droit, et que le second mari soit jugé capable de gérer la tutelle. Sic jugé à Metz, le 12 avril 1820. (Sirey, 1821, 2e partie, pag. 339.) Mais je crois bien aussi que, si le conseil décide le contraire, et confirme la déchéauce , la tutelle est déférée de plein droit à l'ascendant le plus proche , dans l'ordre établi par l'article 4o2. Le cas est alors seulement le même que si la mère avait été destituée. ]
[Deux débiteurs sont solidaires , quand chacun d'eux peut, d'après le titre de l'obligation, être poursuivi pour toute la dette, de manière cependant, que le paiement fait par l'un , libère l'autre à l'égard du créancier. ]
[Le second mari de la mère est solidairement responsable de toutes les suites, c'est-à-dire de toute la gestion, même antérieure au mariage , et même du défaut de gestion.
Y aura-t-il lieu, sur les biens du mari, à l'hypothèque tacite que l'art. 21 35 accorde au mineur sur les biens de son IL 10
i,j6 Liv. I. Des Personnes» %
tuteur ? Je ne le pense pas. Le mari n'est pas tuteur dans ce cas; et, dans le système hypothécaire actuel, l'hypothèque tacite est un droit exorhitant qui ne peut être étendu.]
[Observez que le second mari n'est pas tuteur, mais cotuteur. Ce sera cependant lui qui , le plus souvent , gérera de fait la tutelle. Mais on a voulu faire entendre par là , d'abord, que les actes de la tutelle doivent être faits par les deux époux conjointement; et de plus, que le mari ne peut être tuteur qu'autant que la mère sera tutrice : de manière que , si elle vient à cesser de l'être , par mort, destitution, etc., il cessera également, et de plein droit, d'être tuteur. ( Argument tiré de l'art. 4oo , et de la discussion sur cet article. )
Quid, si le mari gère mal la tutelle, et encourt la destitution? La mère doit cesser également d'être tutrice , sauf, s'il y a lieu , à lui déférer la tutelle de nouveau , après la dissolution du mariage, s'il est prouvé qu'elle n'a participé en rien à la mauvaise administration de son mari. Jugé dans ce sens à Bruxelles , le 18 juillet i8io.(Sirey, 1812, 2e part., pag. 433.)]
[ La responsabilité ne porte pas sur la gestion antérieure au mariage , et c'est en cela qu'il diffère de celui qui a épousé une mère tutrice, sans que le conseil de famille ait été préalablement convoqué. ]
4°. Enfin , si la mère est enceinte lors de la mort du père , la tutelle est suspendue jusqu'après l'accouchement ; et il est nommé pour cet intervalle , par le conseil de famille , un curateur au ventre, qui , lors de la naissance, est, de plein droit, le subrogé-tuteur de l'enfant dont la mère devient 393. alors tutrice légitime.
[Nous avons dit si lanière est enceinte ; il en est de même si elle se déclare enceinte. Il n'est pas nécessaire de recourir aux moyens de vérification, qui pourraient être insufïisans. Il n'y a, d'ailleurs, aucun inconvénient à s'en rapporter, dans ce cas, à la déclaration de la mère , dont la vérité ou la fausseté ne peut tarder à se manifeste!'.]
[ On nomme seulement un curateur au ventre , et non pas un tuteur. Le tuteur n'est donné qu'à la personne, et le posthume n'existe pas encore. D'ailleurs, la nomination de
Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle, et de l'Émaiicip. i^n
ce curateur a lieu dans l'intérêt, non-seulement du posthume, mais encore de tous ceux qui devront recueillir la succession, si l'enfant naît mort, ou ne naît pas viable. En un mot , ce curateur est chargé de conserver la succession pour ceux qui y auront droit d'après l'événement de la grossesse. Par conséquent, il est censé donné aux biens, plutôt qu'à la personne. Je pense, au surplus, qu'il a, quant aux biens, les mêmes droits que le tuteur.]
[Il est bien entendu qu'il s'agit dans ce qui précède, du cas où il n'existe pas d'autres enfans : car alors , comme les enfans nés et le posthume ont le même intérêt, les mesures prises à l'égard des uns , suffiront à l'égard de l'autre. Mais si le posthume avait, par événement, un intérêt opposé à celui de ses frères , l'on devrait se conformer à l'art. 395.]