‹ Cours de Code civilChapitre 31 sur 123 · CODE FRANÇAIS · texte numérisé non relu

CODE FRANÇAIS

De la Tutelle des Ascendans.

[Régulièrement, nous n'aurions dû traiter de la tutelle des ascendans , qu'après la tutelle testamentaire , puisque cette dernière , quand elle existe , empêche celle des ascendans 5 mais nous n'avons pas cru devoir diviser ce qui concernait les deux espèces de tutelle légitime.]

La tutelle légitime des ascendans est celle qui, à défaut des père et mère, et de tuteur désigné par eux , est déférée , de plein droit, aux ascendans mâles du pupille, au degré le

Tit. X. de la Minorité , de la Tutelle . et de l'Etnancip. i/fo,

plus proche, de manière cependant à préférer toujours, à 4o2. degré égal , la ligne paternelle et masculine. 4o3.

[ Il faut entendre les mots tuteur désigné par eux , nonseulement du cas où il n'a pas été désigné de tuteur, mais encore de celui où le tuteur désigné ne peut exercer, pour cause, soit d'exclusion, soit de destitution, ou d'excuse légitime , et même du cas où le tuteur viendrait à mourir avant la fin de la tutelle. L'article 4o5 dit qu'il n'y a lieu à la tutelle dative , que lorsqu'il n'y a ni père ni mère , ni tuteur testamentaire , ni ascendant mâle. Donc , dès qu'il existe un ascendant mâle, capable de gérer la tutelle, elle lui est déférée de plein droit.

Nec obstat la disposition du droit romain, qui décidait qu'il y avait lieu à la tutelle dative, tant que le tuteur testamentaire existait, quoiqu'il fût excusé ou destitué. Cela tenait à ce que, chez les Romains, la tutelle légitime des agnats était vue sous un rapport défavorable, parce qu'elle tendait à confier la personne du pupille à celui qui devait recueillir sa succession, et qui, par conséquent, avait intérêt à avancer ses jours. Chez nous, au contraire, la tutelle légitime des ascendans est extrêmement favorable : Nullus est affectus qui vincat paternum.]

Nous disons, a défaut de tuteur désigné par eux : Parce que la tutelle des ascendans n'a lieu qu'à défaut de la testamentaire , dont il sera question dans la section suivante. 4o2.

Aux ascendans mâles : Parce que la mère est la seule femme qui soit tutrice légitime. Les autres ascendantes neibid. sont capables que de la tutelle dative ou testamentaire. 442.

[ Dative ou testamentaire , parce que ces deux dernières tutelles supposent un choix de la part de l'autorité ou de la personne qui les confère. On suppose donc que l'ascendante ne sera nommée qu'autant qu'elle sera jugée capable de gérer la tutelle. Il n'en est pas de même , lorsque la tutelle est légitime, puisqu'elle est déférée de plein droit. Il resterait, à la vérité , le moyen d'exclusion , ou de destitution; mais on a voulu éviter ce désagrément à l'ascendante. Turpiiis ejicitur quam non admittitur. D'ailleurs on ne peut exclure ou destituer que dans les cas déterminés par laloi; et il très-possi-

1 5o Uiv. I. Des Personnes,

ble que le conseil de famille juge une ascendante incapable de gérer la tutelle , quoiqu'elle ne soit dans aucun des cas d'exclusion ou de destitution. ]

De manière àpréférer toujours la ligne paternelle : Parce

402. qu'a égalité de degré, l'ascendant paternel est toujours préféré. [Mais l'ascendant maternel , plus proche , est préféré à l'ascendant paternel plus éloigné. Ainsi , l'aïeul ma ternel est préféré au paternel. ]

Et masculine : Parce qu'il peut arriver qu'à défaut d'ascendans du deuxième degré, il y ait concurrence entre deux ascendans au troisième degré , tous deux delà ligne paternelle , mais non tous deux de la ligne masculine ; et alors la tutelle appartient de préférence à l'ascendant par mâles. JExemp. : Un individu veuf, n'ayant ni père ni mère, mais ayant encore son aïeul paternel et son aïeul maternel , meurt , laissant un enfant mineur qui n'a aucun ascendant maternel; cet enfant se trouve donc avoir deux bisaïeuls, tous deux de la ligne paternelle : dans ce cas , on doit préférer la ligne masculine , c'est-à-dire , celui qui ne tient au pupille que par des mâles, ou en d'autres termes, l'aïeul

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