‹ Cours de Code civilChapitre 37 sur 123 · REMARQUES SUR LE § IV · texte numérisé non relu

REMARQUES SUR LE § IV

relatif à la tutelle dative.

Cette matière est traitée , mais avec beaucoup d'innovations , dans la sixième section du 16e titre du Ier livre du nouveau Code civil.

ai. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père, mère, aïeuls , ni tuteur élu par son père ou sa mère, comme aussi lorsque le tuteur, de l'une des qualités ci-dessus exprimées, se trouvera dans le cas d'exclusion ou de dispense , il sera pourvu par le juge de canton à la nomination d'un tuteur.

22. Le juge de canton fera citer les parens ou alliés du mineur , pour être consultés ensemble sur la personne, dont la nomination conviendrait le mieux aux intérêts du mineur.

Il dressera un procès -verbal sommaire des avis respectifs, et fera immédiatement la nomination du tuteur.

23. Si le juge de canton nomme la personne désignée par la majorité des membres de la famille, la nomination aura immédiatement son effet.'

Lorsque son choix tombe sur une autre personne que celle désignée par la majorité, il adressera sans délai, si l'un des parens ou alliés présens le requiert, son procès- verbal au tribunal d'arrondissement, lequel, après avoir entendu ou dûment appelé les membres de la famille, confirmera la nomination, ou nommera définitivement un tuteur.

24. Lorsqu'il n'y a ni parens, ni alliés dans le royaume, ou, lorsqu'aucun des membres de la famille dûment appelés ne comparaît , le juge de canton procédera seul à. la nomination du tuteur.

Si les membres de la famille appelés ne comparaissent qu'en partie, la nomination aura lieu après avoir entendu les parens ou alliés présens.

25. La nomination du tuteur sera faite sur la réquisition des parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées > ou même d'effico par le juge de canton du domicile du mineur.

L'officiel do l'état civil est tenu d'informer le juge de canton du décès de toute personne, qui aura laissé des enfans mineurs.

iy2 Liv. î. Des Personnes,

26. Si le mineur, domicilié dans le royaume, possède des biens dans une ou plusieurs colonies, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un administrateur dans chaque colonie.

En ce cas le tuteur ne sera pas responsable de la gestion de l'administrateur.

L'administrateur est nommé de la même manière que le tuteur.

27. Le tuteur entrera en fonction du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence , sinon du jour qu'elle lui aura été notifiée.

,r Avant d'entrer en fonctionil prêtera , entre les mains du juge de canton, le I serment de bien et fidèlement gérer la tutelle qui lui est confiée.

28. La tutelle des enfans naturels sera déférée par le juge de canton sans aucun avis préalable.

CONFÉRENCE

NOUVEAU CODE TITRE 16. CODE FRANÇAIS

Art. 21 4°5.

SECTION IV

Du Subrogé-Tuteur et de ses Fonctions,

Nous avons dit qu'en toute tutelle il y avait lieu à la no- 4i>o. ininaiion d'un subrogé-tuteur.

[ S'il y a tuteur et protuteur , l'on doit nommer un subrogé-tuteur et un subrogé-protuteur. Quid en tutelle officieuse ? L'article ne fait aucune distinction. La tutelle officieuse est toujours une tutelle. La seule différence, au contraire , c'est que les obligations du tuteur officieux sont plus étendues que celles du tuteur ordinaire. Je pense cependant qu'on pourrait le dispenser de l'obligation de faire nommer un subrogé-tuteur, si le pupille n'avait aucun bien personnel , sauf à lui en faire nommer un , s'il lui survenait par la suite quelque bien. Toute subrogée-tutelle est dalive. ]

Lorsque la tutelle est dalive, cette nomination a lieu im-

Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle , et de l'Emancip. 1^3

médiatement après celle du tuteur. Lorsque la tutelle est légitime ou testamentaire, le tuteur , avant d'entrer enfonc- 42 2. tions, est tenu, à peine de dommages- intérêts, et même de destitution en cas de dol, de faire convoquer un conseil de famille pour procéder à la nomination du subrogé-tu- 42 1 . teui* , qui doit toujours être pris dans la ligne à laquelle le tuteur n'appartient pas , sauf le cas où le tuteur appartiendrait aux deux lignes $ par exemple , si c'est un frère germain. 425.

[ Un débiteur du mineur pourrait-il se refuser a payer au tuteur, sous le prétexte qu'il n'a pas été nommé de subrogé-tuteur ? Jugé la négative , et avec raison , à Riom , le icr mars 1817. ( Sirey, 1818 , 2e partie, page 79. ) Et en effet , cette non-nomination d'un subrogé-tuteur est un fait qui ne concerne que le tuteur et le pupille , et auquel les tiers n'ont aucun intérêt. ]

[ La destitution du tuteur est prononcée par un conseil de famille convoqué dans la forme prescrite par l'article 446. Quant aux dommages-intérêts, la condamnation ne pourra être prononcée que par les Tribunaux. ]

[ La nomination du subrogé-tuteur se fait dans la ligne à laquelle le tuteur n'appartient pas, pour éviter la connivence. Quia, si la tutelle devient vacante, et que le nouveau tuteur se trouve être de la même ligne que le subrogé-tuteur? il faut nommer un nouveau subrogé -tuteur dans l'autre ligne.

Quid, s'il n'y a de parens que dans une ligne ? Je crois qu'on peut prendre le subrogé-tuteur, soit parmi les amis , soit parmi les parens de la ligne du tuteur. ( Argument tiré de ce qui est établi par l'art. 423 pour le cas des frères germains. ) ]

Le tuteur ne peut, dans aucun cas , concourir à la nomination du subrogé-tuteur, ni à sa destitution, qu'il nelbid. peut pas même provoquer. 426.

[ Par conséquent , si la tutelle est dative , et si le tuteur faisait partie du conseil de famille qui l'a nommé, il doit se retirer de l'assemblée, lorsqu'elle procédera à la nomination du subrogé-tuteur. ]

ih{ Liv. I. Des Personnes,

[ Le tuteur ne peut provoquer la destitution du subrogétuteur , et ce , pour deux raisons : la première , parce que le subrogé-tuteur étant le surveillant du tuteur, on ne veut pas faciliter à celui-ci le moyen de se débarrasser d'un subrogé-tuteur dont il craindrait la surveillance 3 et la seconde, parce que le subrogé-tuteur n'ayant, en général, d'autres fonctions à remplir que cette surveillance , le tuteur est non-recevable à lui reprocher de la négligence à cet égard. ]

Les fonctions du subrogé-tuteur sont, en général : Premièrement , d'être contradicteur légitime et nécessaire dans tous les actes qui tendent à constater la quotité , la nature et la valeur des biens du mineur ; par exemple , lors

45 1. de l'inventaire d'une succession échue à ce dernier, inveni44-2- taire auquel il est tenu de faire procéder à peine de tous

452. dommages-intérêts ; lors de la vente de ses meubles ou de 459. ses immeubles, etc.

Secondement , d'agir pour les intérêts du mineur , lors- 420. qu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur. [Par exemple , s'ils se trouvent intéressés tous deux dans la même succession. C'est encore pour cette raison que le subrogé-tuteur est tenu de prendre inscription sur les immeubles du tuteur, sujets à l'hypothèque légale ( Art. 2147 ) ; qu'il est tenu de défendre à la demande en restriction d'hypothèque , formée par le tuteur , ( Art. 2i45 ), etc. ]

Troisièmement, de se faire remettre, aux époques déterminées par le conseil de famille, les états de situation de la gestion du tuteur, si toutefois cette remise a dû être, et 470. a été effectivement ordonnée. [Nous disons, a du être , parce que, si c'est le père ou la mère qui soient tuteurs, ils ne peuvent être assujétis à la remise de ces états, sauf peut-être le cas de l'article 096 , où la tutelle n'appartient que de nom à la mère et de fait à son mari. Et nous disons , a été , parce que, même dans les autres tutelles, la remise de ces états ne peut être exigée , qu'autant que le conseil de famille l'a expressément ordonnée.]

Quatrièmement, de provoquer, s'il y a lieu, la desti- 446. tution du tuteur.

Tit. X. De la Minorité , de la Tulelle , et de VEmancip. 1 7 5

[ Le subrogé-tuteur peut-il voter dans le conseil de famille convoqué à ce sujet? Jugé pour IWïirmative, à Rennes, le i4 février 1810 ( Sirey , 1812, 2e partie, page 424 ) ; et à Rouen , le 17 novembre de la même année ( Journal de la Jurispr. du Code Civil, tome XVI , page i54 ) , et avec raison. Nec obstat l'article 4q5 , portant que ceux qui ont provoqué l'interdiction , ne peuvent faire partie du conseil de famille appelé à délibérer sur Fétat de l'interdit. D'abord , l'interdiction a des effets bien plus importans que la destitution d'un tuteur. Secondement, on peut très-bien supposer des motifs d'intérêt à ceux qui provoquent l'interdiction 5 il n'est guère possible d'en présumer de semblables, delà part de celui qui provoque la destitution. Enfin, le subrogé-tuteur remplit ici un ministère forcé , puisqu'il pourrait être blâmé , et même condamné à des dommages-intérêts , si , connaissant la malversation ou la mauvaise gestion du tuteur, il ne l'avait pas énoncée. ]

Cinquièmement, en cas de vacance ou d'abandon de ]a tutelle , de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur , et ce , à peine de tous dommages-intérêts. 42 t.

[ Le subrogé-tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur. 11 peut avoir les qualités d'un bon surveillant , et ne pas avoir celles d'un bon administrateur.

Devant quel juge de paix doit être convoqué le conseil de famille qui doit procéder au remplacement ? Devant le même juge qui a présidé le conseil pour la première nomination ; et je pense qu'il en doit être ainsi de tous les conseils de famille qui sont convoqués pendant la minorité. A la vérité l'article 4o6 dit que ce doit être le juge de paix du domicile du mineur ; et aux termes de l'article 108 , le domicile du mineur non émancipé est cliez son tuteur : d'où l'on pourrait conclure qu'en général le conseil doit être convoqué devant le juge de paix du domicile actuel du tuteur. Mais l'on sent qu'il y aurait trop d'inconvéniens à admettre ce système, d'après lequel il dépendrait du tuteur d'éloigner du conseil de famille tous les parens de son pupille. Il lui suiïirait pour cela de transporter son domicile à une distance un peu considérable du leur, et de faire composer

ï '-'6 Liv. I. Des Personnes,

alors le conseil de famille de prétendus amis , conformément à l'article 409. Jugé dans ce sens, en Cassation, les 29 novembre 1809 ( Sirey, 1810 , ire partie, page 62 ), et 23 mars 1819 [ibid, 1810, ire partie, page 525). On a pensé, et avec raison , que Far ticle 4o6 devait être entendu du domicile que le mineur avait au moment où il est tombé en tutelle. ] Sixièmement enfin , tout jugement rendu contre le mineur doit être signifié au subrogé-tuteur, quand même il Pr, n'aurait pas été en cause ; et le délai de l'appel ne court que I 444. du jour de la signification faite , tant à lui qu'au tuteur. [ Et cependant , le délai de la requête civile ne court que de la signification du jugement, faite depuis la majorité. ( Code de Procéd. , art. 484). Le motif de cette dernière disposition a été probablement que la requête civile s'accorde aux mineurs qui prétendent n'avoir pas été valablement défendus lors du jugement sur la requête civile ; il faudrait donc leur accorder la requête civile contre le jugement même qui aurait rejeté leur première requête civile ; et ce, contre la disposition formelle de l'article 5o5 du même Code. D'ailleurs, l'infirmation d'un jugement étant bien plus difficile à obtenir par requête civile , que par appel , la disposition de l'article 484 du Code de Procédure n'est pas susceptible d'entraîner de grands, ni defréquens inconvéniens. Il y a toujours néanmoins ce résultat singulier , que, si le tuteur a appelé d'un jugement de première instance rendu contre son mineur , le jugement confirmatif rendu sur l'appel, pouiTa être attaqué par le mineur devenu majeur , par la voie de la requête civile ; tandis que, s'il n'a pas été appelé , le jugement de première instance, signifié au tuteur et au subrogé-tuteur, est inattaquable. Car la requête civile ne se donne que contre lesjugemens en dernier ressort (Cod. de Procéd, , art. 48o) ; et d'un autre côté , il n'y a plus lieu à l'appel, puisque nous supposons que le délai a couru pendant la minorité. Il ne restera donc au mineur d'autre ressource qu'un recours en dommages-intérêts contre son tuteur , s'il prouve que le défaut d'appel a été le résultat de sa négligence ou de son insouciance, et qu'il en est résulté pour lui un préjudice. ]

Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle, et de l'Emancip. i nrj

Les fonctions du subrogé-tuteur cessent à la même époque que la tutelle; et Pon doit également lui appliquer ce que 42 5. nous allons dire des excuses, incapacité, exclusion, et destitution de la tutelle. 426.

[Nous disons lorsque la tutelle finit de la part du mineur : c'est pour cela que Ton ne dit pas que les fonctions du subrogé-tuteur finissent à la même époque que celles du tuteur , parce que celles-ci peuvent cesser , sans que les fonctions du subrogé-tuteur cessent pour cela; ce qui arrive toutes les fois que la tutelle finit de la part du tuteur, par sa mort , sa destitution , etc. L'on nomme un nouveau tuteur , et le subrogé -tuteur continue ses fonctions. ]

REMARQUES

Les articles 3o à 4i formant la huitième section de la nouvelle loi , correspondent à la section l\ qui précède. Les voici :

3o. Dans toute tutelle il y aura un subrogé-tuteur, à nommer par le juge de canton, conformément aux dispositions de la sixième section du présent titre.

3i. Les tuteurs désignés aux sections 3 , 4 et 5 du présent titre, devront , avant d'entrer en fonction , faire nommer un subrogé-tuteur , à défaut de quoi la tutelle pourra leur être retirée , sans préjudice des indemnités dues au mineur.

32. Dans le cas de la tutelle, déférée par le juge de canton, la nomination du subrog«-tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur et par le même acte.

33. Tout subrogé-tuteur, non exclu ou non valablement excusé, qui n'acceptera pas ses fonctions, sera remplacé à ses frais, de la manière indiquée en l'art. 3 , sans préjudice des dommages-intérêts dus au mineur, sauf son re- / cours contre celui qui l'aura remplacé.

34. Le subrogé-tuteur, avant d'entrer en fonctions, prêtera, entre les mains du juge de canton , le serment de bien et fidèlement remplir ses devoirs.

35. Les fonctions de subrogé-tuteur consisteront à agir pour les intérêts du mineur , lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.

36. Il sera tenu , sous peine de dommages-intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur pour raison de sa gestion, ou de les pi'endre lui-même.

Il sera également tenu , sous peine de dommages-intérêts , d'obliger le tuteur de faire inventaire dans toutes les successions échues au mineur.

o'j. Il exigera que le tuteur, autre que le père et la mère, lui rende tous les deux ans un compte sommaire de sa gestion, avec représentation des effets et titres qui appartiennent au mineur.

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