II
j 78 l,iv. I. Des Personnes,
Le compte sommaire sera rédigé sur papier libre, et remis sans frais et sans aucune formalité de justice.
38. En cas de refus du tuteur de satisfaire à ce qui est prescrit par l'article précédent, ou si le subrogé-tuteur trouve dans le compte sommaire des malversations ou des négligences graves, il provoquera sa destitution.
Il la provoquera aussi dans tous les autres cas déterminés par la loi.
39. Si la tutelle est devenue vacante, ou si elle est abandonnée par l'absence du tuteur, le subrogé-tuteur devra , sous peine de dommages-intérêts, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur, et il sera tenu de*faire dans l'intervalle tout acte de tutelle qui ne souffre pas de délai.
40. Les fonctions du subrogé-tuteur cesseront à l'époque où finit la tutelle. Ai. Les dispositions des deux sections suivantes s'appliquent également aux
subrogés-tuteurs.
CONFÉRENCE
NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS. Art. 3o 42°-
33 426 et 441.
SECTION V
Des Causes qui dispensent de la Tutelle.
Il est de T intérêt public que les mineurs ne restent pas sans défense ; mais, d'un autre côté , les fonctions de tuteur étant onéreuses et gratuites , il serait souvent difficile de trouver des personnes honnêtes qui consentissent volontairement à s'en charger ; de là, l'obligation d'accepter, imposée par la loi à toute personne désignée pour être tuteur , 1 370. et qui ne peut alléguer d'excuse légitime. [ On appelle en général, excuse , tout motif allégué par une personne, pour se dispenser d'une charge ou d'une fonction , ou pour se justifier d'une désobéissance à la loi ou à justice. Ainsi, la raison alléguée par un témoin , pour se dispenser de comparaître sur l'assignation, ou pour se justifier de n'avoir pas
Tit. X. De la Minorité , de la Tutelle, et de l'Emancip. i jf)
comparu, est une excuse. ( Cod. de Procéd., art. 265 et 266. ) ]
Les motifs d'excuse sont en assez grand nombre. Nous allons les parcourir succinctement.
Ces motifs sont : i° le sexe. Ce n'est une excuse que pour 5o, 4. les ascendantes : pour les autres, c'est incapacité. [L'excuse 442. n'est admise qu'autant qu'elle est présentée par celui qui veut être excusé. L'incapacité peut être opposée par les tiers.]
2°. La qualité de prince du sang , de grand amiral , de maréchal de France , d'inspecteur et colonel -général ; et celle de grand officier de la couronne j
3°. La pairie ;
4°. Les fonctions de conseiller d'état, et de membre de la chambre des députés ;
5°. Celle de membre de la cour de cassation et de la cour des comptes. [(Loi du 16 septembre 1807 , article 7 , Bulletin, n° 2792.)]
6°. Celle de préfet ;
70. Toute fonction puplique dans un département , autre que celui où la tutelle s'établit. Par avis du Conseil d'État, 427. approuvé le 20 novembre 1806 , les ministres du culte obligés à résidence par les lois de l'Etat , sont compris dans cette disposition {Bulletin, n° 2047.)
8°. L'activité de service militaire ;
90. Toute mission du Gouvernement hors du territoire français, sauf, dans le cas où la mission serait secrète et 42o. contestée , à ne prononcer la dispense que sur la représentation du certificat délivré par le Ministre , dans le département duquel se place la mission articulée comme excuse. 42g.
[On entend ici par territoire , le territoire continental. Je crois qu'une mission dans les Colonies françaises serait regardée comme une excuse valable , quoiqu'elle ne fût pas , à proprement parler , hors du territoire du Royaume. (Argument tiré de l'article 417.) Le Ministre n'est pas obligé, pour cela , de s'expliquer sur la nature et la durée de la mission. Il doit seulement déclarer s'il y a lieu , ou non , à dispenser de la tutelle , à raison de cette mission.]
434. io°. Toute infirmité grave , et dûment justifiée. [ Toute infirmité , et non pas maladie. L'infirmité suppose un état habituel : la maladie n'est que passagère ; perpétua valetudine tentus , dit la loi unique , Cod. Qui morbo se excusant.] Toutes ces causes, [sauf la première à laquelle cette disposition ne peut s'appliquer ] non-seulement dispensent d'ac- 45 o. cep ter la tutelle , mais encore donnent la faculté de s'en 45 1. faire décharger , si elles sont survenues après l'acceptation , 454. et à la charge de faire convoquer , dans le mois, un conseil 43 1. de famille pour procéder au remplacement.
[ Si la personne était déjà, lorsqu'elle a accepté la tutelle , revêtue d'une fonction ou mission qui lui donnait le droit de se faire dispenser , elle ne pourra plus s'en faire décharger pour cette cause ( Art. 45o ) , et elle sera obligée de se faire remplacer dans l'administration , par des personnes gérant pour son compte , et sous sa responsabilité.
L'article 434 paraît appliquer cette disposition , même au cas d'infirmité existant au moment de l'acceptation ; mais , comme tout doit être traité dans cette matière, ex œcjuo et bono , et qu'il est possible que la personne , ayant cru d'abord que son infirmité ne l'empêcherait pas de gérer la tutelle , reconnaisse ensuite le contraire , je pense que le conseil de famille ne serait pas fondé à refuser la décharge , si l'infirmité était d'ailleurs grave , et dûment justifiée.]
Dans ce cas , si les fonctions , services , ou missions , vien.
nent à expirer avant la fin de la tutelle , l'ancien tuteur
peut la redemander 5 comme aussi , en cas de silence de sa
part , le nouveau peut également réclamer sa décharge , sau t
Ibid. au conseil de famille à prononcer sur le tout.
ii°. L'âge de soixante - cinq ans accomplis. Si le tuteur n'avait pas cet âge au moment où la tutelle lui a été déférée , il peut s'en faire décharger , mais à l'âge de soixante- 455. dix ans seulement.
[Donc le tuteur qui, ayant soixante-cinq ans accomplis lors de sa nomination , accepte la tutelle , sans présenter son excuse , ne peut s'en faire décharger , même à soixante-dix ans.
Les soixante-dix ans doivent-ils être commencés ou accom-
Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle , et de VEmancip. 181
plis ? Chez les Romains , il fallait soixante-dix ans pour être excusé , et il fallait en outre qu'ils fussent accomplis. L, 2. , ff. de Excusât, Tut, Cependant je ne crois pas qu'il y ait lieu à s'écarter de la règle : annus incœpius pro complète habetur, La cause est favorable dans l'intérêt du tuteur , et même dans celui du pupille , auquel il importe que la tutelle ne soit pas administrée par un homme trop affaibli par l'âge. D'ailleurs , aux termes de l'article 126 du Code de Procédure , le tuteur peut être contraint par corps , dans certains cas : or , d'après l'article 2066 du Code civil, l'âge de soixante-dix ans commencés décharge de la contrainte par corps.
Pourquoi l'âge de soixante-cinq ans exempte-t-il a suscipiendd tuteld , non verb a susceptd? C'est pour éviter, autant que possible , le changement de tuteur.]
12°. La charge de deux tutelles existantes, et même d'une seule , si celui qui en est chargé est en même temps époux ou père. [Même d'enfans majeurs. Le privilège est attaché 455. à la seule qualité de père et même d'époux saris enfans.]
i5°. L'existence , au moment de la tutelle , de cinq enfans légitimes. Les enfans survenus depuis la tutelle ne 456. comptent point. Il en est de même de ceux qui sont décédés 43y . auparavant , à moins qu'ils n'aient laissé des enfans existans , ou qu'ils ne soient morts en activité de service dans les armées du Roi. 436.
[ 11 ne suffirait pas que le cinquième fût conçu. La règle, concept us pro nato habetur , n'a lieu que quand il s'agit de l' intérêt de l'enfant , et non pas , comme ici , de celui d'une autre personne. [L, 2 , § 6 , if. de Excusât,) Qui in utero est, dit la loi 7 , If . de Statu hominum , perinde ac si in rébus humants esset ? custoditur, quoties de commodis ipsius partit8 c/uœritur , quanquam alii , ante quam nascatur , nequcKjiiam prosit. Les enfans naturels , même reconnus , ne comptent point, par la raison qu'ils sont les fruits du crime, et que nemo ex deliclo suo débet consequi emolumentum. Les enfans adoptifs ne comptent pas davantage; mais ils comptent à leur père naturel.
Quand même les enfans seraient morts de maladie, pourvu
i&2 Liv. I. Des Personnes.
qu'ils fussent en activité de service , ils compteraient pour l'excuse. Quid , si c'est par suite de duel ou de suicide ? Il en est de même. D'ailleurs , le genre de mort ne doit pas être relaté dans l'acte de décès (Art. 85.)]
Nota, Les douzième et treizième causes d'excuse ne sont 435. point admises, lorsqu'il s'agit de la tutelle des enfans de 456. celui qui les propose.
i4°. Si le tuteur nommé n'est ni parent , ni allié du mineur ; mais cette cause n'est admise , qu'autant qu'il existe, dans la distance de quatre myriamètres , des parens ou al- 432. liés en état de gérer la tutelle.
[Mais cette excuse n'a lieu qu'en faveur de celui qui n'est ni parent , ni allié. Le parent ou l'allié , à quelque degré que ce soit , ne peut , stricto jure , s'excuser sur ce qu'il y a des parens ou alliés plus proches que lui, en état de gérer la tutelle.
Nous disons , stricto jure , parce que les Tribunaux auront à examiner si les membres du conseil de famille n'ont pas été uniquement guidés , dans le choix du tuteur , par l'envie de se débarrasser de la tutelle. Les parens les plus proches doivent succéder au mineur ; et il paraît assez convenable , comme le dit le Droit Romain , que , toutes choses égales d'ailleurs , la charge de la tutelle soit déférée à ceux qui ont l'espérance de la succession. Jugé dans ce sens, à Lyon , le 1 6 mai 1 8 1 1 . (Sirey , 1812,2e partie , pag. 56.) Le parent , domicilié au delà de quatre myriamètres , pourrait-il être forcé d'accepter? Je pense qu'oui. L'article 427 n'admet l'excuse tirée de l'éloignement , que pour les fonctionnaires publics ; mais le conseil de famille et les Tribunaux doivent toujours considérer qu'il n'est pas de l'intérêt du mineur d'avoir un tuteur dont le domicile soit très-éloigné.]
Les motifs d'excuse existant au moment de la nomination du tuteur, doivent être proposés par lui, sur-le-champ, 438. s'il est présent. En cas d'absence , il doit dans les trois jours , à partir de celui où sa nomination lui a été notifiée , faire convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Si le lieu de son domicile n'est pas le même que celui de Fou-
Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle , et de l'Emancip. i83
verlure de la tutelle , le délai est augmenté d'un jour par Irois myriamètres de distance. Ces dispositions sont toutes de rigueur ; et , faute par le tuteur de s'y être conformé , il doit être déclaré non-recevable.
[ Il faut ici la présence du tuteur en personne. Il est censé absent pour ce cas-là , quand même il serait représenté par un fondé de pouvoir : il a pu ne pas prévoir qu'il serait nommé tuteur , et par conséquent n'avoir pas chargé son 458. mandataire de proposer ses excuses.] 439.
[ Ce que l'on vient de dire de la convocation à faire dans les trois jours , s'entend du cas où la tutelle est dative ou testamentaire : si elle est légitime, les trois jours doivent courir du jour où il a du avoir connaissance de l'événement qui a donné lieu à la tutelle.]
[Une faut pas entendre par ce qui précède , que le conseil de famille ne pourrait admettre l'excuse après le délai : car il peut même admettre la démission du tuteur , sans cause légitime ; mais cela signifie seulement que le conseil , qui aurait été tenu d'admettre l'excuse , si elle eût été présentée dans le délai , ne l'admettra , après l'expiration du délai , qu'autant qu'il le jugera convenable.]
Si les excuses sont admises, le conseil de famille procède sur-le-champ à la nomination d'un autre tuteur ; si elles sont rejetées , le tuteur peut se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre ; mais il est tenu d'administrer provisoirement pendant la litige. 44o.
[Le tuteur peut se pourvoir devant les Tribunaux , sans qu'il soit nécessaire d'employer le préliminaire de conciliation (Cod. de Procéd., art. 49 et 883.) Dans quel délai? La loi n'a rien statué à cet égard. Du reste le tuteur a intérêt de se pourvoir promptement , puisqu'il est tenu d'administrer provisoirement jusqu'au jugement définitif.
Si le tuteur a gagné son procès en première instance, serat-il obligé d'administrer pendant tout le délai de l'appel ? Non. Un jugement peut en général être exécuté après huilaine , tant qu'on n'en appelle pas. En conséquence, s'il n'y a pas d'appel , le tuteur excusé pourra faire convoquer un conseil de famille pour procéder à son remplacement ; et
184 Liv. I. Des Personnes.
s'il arrive qu'il y ait ensuite appel , je pense que ce sera au nouveau tuteur à administrer provisoirement pendant l'ins tance d'appel.
Quid y si l'excuse du tuteur a été admise, mais qu'on vienne a découvrir par la suite que la cause n'en existait pas réellement ; la délibération qui l'a admise , pourra-telle être attaquée , et par qui ? Si la fausseté de l'excuse était connue du tuteur , je pense qu'il y a alors dol personnel de sa part, et par conséquent ouverture à la requête civile (Cod. de Procéd, , art. 48o ) , laquelle pourra être formée , soit par le nouveau tuteur , soit par les membres du conseil de famille qui a admis l'excuse , et même par ceux qui ont été d'avis de la délibération ; mais bien entendu si les excuses ont été admises par un jugement en dernier ressort; car ce n'est que contre ces jugemens seuls qu'a lieu la requête civile. ( Même art.) Dans le cas contraire , c'est-à-dire si les excuses ont été admises simplement par le conseil de famille , et sans jugement , la délibération peut encore être attaquée par les jnembres qui n'en ont pas été d'avis , si toutefois il n'y a pas eu d'acquiescement de leur part. S'il existe un jugement de première instance, confirmatif de la délibération, et dont il n'y ait pas eu d'appel, je ne vois pas de moyen légal pour l'attaquer. ]
vSi, en définitif, les excuses sont jugées valables , ceux qui les ont rejetées, peuvent être condamnés aux dépens; dans 44 1 . le cas contraire , le tuteur y est condamné lui-même.
([ Si la délibération n'a pas été unanime , ceux-là seuls pourront être poursuivis et condamnés aux dépens , qui auront été d'avis du rejet. L'on a vu qu'en cas de dissentiment, l'avis de chacun des membres du conseil devait être consigné au procès-verbal.]
[ Nous avons dit peuvent et non doivent être condamnés, La condamnation aux dépens n'aura lieu, à leur égard, qu'autant que le juge estimera que le rejet a été dicté par un esprit de chicane. Dans le cas contraire, les frais seront à la charge du mineur, comme frais de tutelle. Il n'en est pas de même à l'égard du tuteur , qui doit toujours , lorsqu'il succombe, êtx'e condamné aux dépens. ]
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