Sont dispensés de la tutelle
i°. Ceux qui se trouvent au service de l'Etat, hors du royaume ;
2°. Les militaires en activité de service sur terre ou sur mer;
3°. Les personnes revêtues de fonctions publiques hors de leur province, ou qui , à raison de ces fonctions, sont obligées de s'en éloigner;
Les personnes désignées aux trois numéro précédens peuvent se faire décharger de la tutelle, si les causes de dispense y mentionnées sont survenues après leur nomination;
4°. Les individus âgés de 60 ans accomplis ; s'ils sont nommés avant cet âge, ils pourront se faire décharger de la tutelle à 65 ans;
5°. Les individus atteints d'une infirmité grave et dûment justifiée.
Ils pourront se faire décharger de la tutelle si l'infirmité est survenue depuis la nomination ;
6°. Ceux qui, n'ayant point d'enfans, sont chargés de deux tutelles;
70. Ceux qui , ayant un ou plusieurs fnfans, sont chargés d'une tutelle;
8°. Les individus qui, au jour de leur nomination ont cinq enfans légitimes, y compris ceux qui sont morts au service militaire du royaume.
Les dispositions ci-dessus énoncées, ne sont pas applicables aux pères et mères en ce qui concerne la tutelle de leurs enfans.
44- Celui qui voudra être dispensé de la tutelle devra , sous peine d'être déclaré non recevable, s'adresser par requête et à ses frais, au tribunal d'arrondissement, dans les huit jours de sa nomination s'il a été présent, ou de la notification qui lui en aura été faite. Le tribunal admettra ou rejettera sans forme de procès les excuses proposées, sauf recours au juge supérieur.
Le tuteur sera tenu, nonobstant les excuses alléguées, d'administrer provisoirement et jusqu'à la décision définitive.