Ne peuvent être tuteurs
i°. Les mineurs , excepté le père ou la mère ;
2°. Les interdits;
3°. Les femmes autres que la mère ;
4°. Ceux qui eux-mêmes, ou dont le père ou la mère, ont avec le mineur un procès, dans lequel l'état du mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.
CONFÉRENCE
NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS
Art- 42 432-
186 Liv. I. Des Personnes.
SECTION VI
Des Incapacité 3 Exclusion , et Destitution delà Tutelle.
Les motifs d'incapacité pour la tutelle sont les mêmes 4 ±2. que pour le conseil de famille.
[ Voyez ci-dessus , sect. III , § I. Je pense qu'on doit y ajouter également ceux à qui il a été donné un conseil judiciaire.
On trouvera peut-être étonnant que le père ou la mère mineurs, puissent être tuteurs. M. Proudhon prétend qu'il n'y a pas de difficulté , attendu , dit- il , que le mineur émancipé est capable de tous les actes que le tuteur a droit de faire pour son mineur. Mais cet auteur n'a donc pas observé qu'il est deux actes très-importans que le tuteur peut faire seul, et que le mineur ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur. C'est la défense aux actions immobilières , et la perception des capitaux mobiliers. Ce dernier acte a paru même tellement important, que non-seulement la loi a exigé que le mineur fût assisté de son curateur , pour toucher, mais encore que ce dernier surveillât l'emploi. Or, donnera-t-on aux pères et mères , pour leurs enfans , un pouvoir qu'ils n'ont pas pour eux-mêmes? Il me semble que, pour ces actes, le subrogé -tuteur devrait remplir les mêmes fonctions que le curateur remplit à l'égard du mineur émancipé. (Argument tiré de l'article 420. ) ]
L'exclusion diffère de la destitution , en ce qu'on exclut le tuteur qui n'est pas encore entré en fonctions , et qu'on destitue celui qui a commencé à administrer. En conséquence , l'exclusion ne peut s'appliquer qu'au tuteur légitime ou testamentaire.
[ L'exclusion et la destitution différent toutes deux de l'incapacité , en ce que celle-ci , absolument inhérente à la personne du tuteur, et indépendante de son fait et de sa conduite , ne préjuge rien contre lui ; au lieu que les deux autres sont fondées uniquement sur un défaut de moralité ou d'intelligence. ]
[ On a mis en question si le père exclu de la tutelle , con-
Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle, et de l'Emancip. 187
servait la puissance paternelle. Quelques auteurs, du nombre desquels est M. Proudhon , ont décidé l'affirmative. Mais la tutelle n'est-elle pas la charge d'administrer la personne et les biens du mineur? Et, je le demande, lorsqu'un père est privé, surtout par une disposition pénale, du droit d'administrer la personne et les biens de ses enfans , sur quoi pourra s'exercer sa puissance? D'ailleurs les droits du tuteur sont moins étendus que ceux du père ; et lorsque la loi a j ugé le père incapable d'exercer les droits de tuteur , comment peut-on croire qu'elle lui a laissé ceux de la puissance paternelle ? Enfin , il est certain que le père exclu ou destitué de la tutelle , ne pourrait pas même être appelé au conseil de famille qui serait convoqué pour délibérer sur les intérêts de ses enfans ( Art. 445 ) 5 et l'on voudrait qu'il pût exercer , seul , les droits de la puissance paternelle !
Mais , quid, à l'égard du mariage? 11 faut se référer , à cet égard, à ce que nous avons dit au Titre du Mariage, Certainement le mariage contracté avec le seul consentement du père exclu ou destitué de la tutelle , ne pourrait être attaqué j niais si le mariage n'était pas fait, et qu'il y eût opposition de la part de la famille , je pense que le juge aurait droit de statuer sur le quid utilius pour l'enfant.
Remarquez , au surplus , qu'en parlant de la puissance paternelle , je n'entends parler que des droits sur la personne; quant à la jouissance légale, le père ou la mère peuvent l'avoir sans être tuteurs. Ils n'administreront pas , et le tuteur versera entre leurs mains tout ce qui restera des revenus, après l'acquittement de toutes les dépenses qui sont à la charge de celte jouissance. ]
Les motifs d'exclusion sont :
i°. L'inconduite notoire. [ Ce qu'il faut entendre, non- 444. seulement du défaut d'ordre dans les affaires , mais encore du dérèglement dans les mœurs. ]
2°. La condamnation à une peine afîlictive ou infamante. Dans ce cas, l'exclusion a lieu de plein droit. Cependant 445. le condamné peut, après avoir subi sa peine, être nommé, par le conseil de famille, tuteur de ses enfans. ( Code pénal > article 28 ).
i88 Liv. I. Des Personnes,
[ 11 faut entendre cela de la peine , en tant qu'elle est seulement affliclive; l'infamie durant jusqu'à la mort du condamné , tant qu'il n'est pas réhabilité , l'on ne pourrait jamais dire qu'il a subi sa peine , et par conséquent la disposition ne serait jamais applicable. Ace obstat ce qui est dit dans une note précédente; car i° il est question, dans la note dont il s'agit , de la puissance maritale , qui est toute en faveur du mari, tandis qu'ici il s'agit de la tutelle, qui est toute en faveur du pupille ; il n'est donc pas étonnant que l'on refuse la première à l'infâme, et qu'on lui accorde la seconde. En 2e lieu, les deux articles sont formels, chacun dans leur sens. L'article 221 du Code civil s'explique d'une manière générale : il suppose que le mari a pu être condamné a une peine infamante seulement, et non afflictive ou infamante , et il décide que le mari est privé de la puissance maritale , pendant toute la durée de la peine ; ce qui , pour l'infamie , est toute la durée de la vie , sauf le cas de réhabilitation, ou d'un second jugement,, si la condamnation a eu lieu par contumace : au contraire, l'article 28 du Code pénal énumère les peines auxquelles sa disposition devra être appliquée ; et il décide que celui qui a été condamné à ces peines, ne pourra plus être tuteur ni curateur, si ce n'est de ses propres enfans, et sur l'avis seulement de la famille. Il est bien évident que l'article n'a pas entendu parler du cas de réhabilitation : caria réhabilitation faisant cesser toutes les incapacités résultant de la condamnation, il n'y aurait plus lieu à appliquer la disposition dont il s'agit, puisque le réhabilité devient capable de toute tutelle et curatelle. Il n'a pas entendu parler davantage du cas de contumace et d'absolution par un second jugement, puisque l'accusé étant absous, rentre dans la plénitude de ses droits. L'article ne peut donc s'appliquer qu'au cas où le condamné a subi la peine en tant qu'afïlictive ; et ainsi entendu, il confirme encore l'opinion que nous avons émise sur Farticle 221 du Code civil j car si le condamné, après avoir subi la peine, en tant qu'alïlictive, est encore privé de toute tutelle , etc., à plus forte raison , doit-il, je le répète, être privé de la puissance maritale , qui est toute dans son intérêt. ]
Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle, et de l'Emancip, 189
3°. L'interdiction des droits de famille prononcée par les tribunaux , dans le cas et pendant le temps désignés par le Code pénal, articles 34, 355, 374, 4oi, 4o5,4o6, 407 et 4io.
La destitution a lieu pour les mêmes motifs, et, en outre, toutes les fois que la gestion du tuteur atteste son incapacité 453. ou son infidélité. 454.
[ Qiàd, en cas de faillite ou d'insolvabilité ? Ce motif d'exclusion a été proposé et rejeté. On a pensé, avec raison, qu'il était possible que l'insolvabilité provînt de malheurs, et que le failli fût un très-honnête homme. Ce sera au conseil à statuer.
Anciennement, si le tuteur avait acheté en son nom un héritage avec les deniers du mineur, celui-ci pouvait, en cas d'insolvabilité du tuteur, revendiquer les fonds comme propriétaire j de même , si le tuteur avait prêté en son nom les fonds du mineur, celui-ci avait l'action directe contre le débiteur, et ce , conformément aux Lois 2 , if. , et 2 , Cod. quando ex facto tutoris , etc. Je ne pense pas que cette disposition puisse être admise dans notre droit : elle -est exorbitante du droit commun , et comme telle , elle aurait besoin d'être établie formellement par la loi. ]
Les motifs d'exclusion ou de destitution sont soumis à un conseil de famille convoqué à la diligence du subrogétuteur , ou d'office par le juge de paix, qui ne peut même se dispenser de faire cette convocation , quand il en est requis par un parent ou allié du mineur, au degré de cousin germain, ou à un degré plus proche. Si les griefs allé- 446. gués contre le tuteur sont jugés par le conseil susceptibles d'être pris en considération , il doit faire appeler le tuteur ; et s'il comparaît, il doit l'entendre dans ses défenses. Si l'exclusion ou la destitution sont prononcées, la délibération du conseil est motivée, et il est procédé de suite à la 447. nomination d'un nouveau tuteur.
[ Quid, si le mineur n'a pas de parens au degré de cousin-germain ? Il est vrai que toute personne est admise à dénoncer les faits au juge de paix ; mais alors ce dernier n'est pas tenu de déférer a la réquisition. Je crois qu'on a voulu
igo Liv. I. Des Personnes,
décider simplement, que, s'il y avait des parens au degré de cousin-germain, ou à des degrés plus proches, ceux d'un d'un degré plus éloigné ne pourraient requérir. L'article ainsf entendu, n'exclurait pas les cousins issus de germain du droit de requérir , dans le cas , par exemple , où il n'y aurait pas de cousin-germain. ]
[ Dans quel délai le tuteur doit-il être appelé? Je pense que c'est celui qui est fixé par l'article 4i 1.
Il est évident que la disposition de l'article 446 ne peut s'appliquer au cas où l'exclusion, ou la destitution, a lieu par suite d'une condamnation à une peine aiïlictive ou infamante , puisqu'alors le conseil de famille peut nommer , de piano, un autre tuteur, sans avoir même besoin de prononcer l'exclusion ou la destitution, qui a lieu de plein droit. ]
Si l'ancien tuteur adhère à la délibération, il en est fait mention, et le nouveau tuteur entre aussitôt en fonctions. Si l'ancien tuteur réclame , l'homologation de la délibération est poursuivie devant le Tribunal de première instance, qui prononce , sauf l'appel ; et même , en cas d'inaction de la personne chargée de poursuivre l'homologation, le tuteur exclu ou destitué peut la faire assigner, conjointement avec le subrogé-tuteur, pour voir dire qu'il sera maintenu dans 448. la tutelle.
[ Il paraît d'après ce qui précède , que , soit que l'ancien tuteur réclame , ou adhère à la délibération , le conseil de famille doit toujours procéder de suite à la nomination d'un nouveau tuteur : et, en effet, il ne peut en résulter aucun inconvénient ; car , si la délibération est confirmée , cela évitera la peine et les dépenses d'une nouvelle convocation. Si elle est infirmée , la nomination sera comme nonavenue. ]
[La réclamation du tuteur peut être quant à la forme, et quant au fond : quant à la forme, s'il prétend que le conseil a été irrégulièrement convoqué et composé , ou que les délibérations n'ont pas été prises conformément à la loi. Cependant, s'il y a assisté, et qu'il ait signé le procès-verbal, sans réclamation, il sera reçu ensuite difficilement à pro-
Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle , et de l'Emancip. igi
poser des griefs contre le mode de composition et la forme des délibérations. Jugé dans ce sens à Bruxelles, le 18 juillet 1810. (Sirey, 1811 , 2e partie, page 433.) Quant au fond , s'il prétend que les motifs allégués n'existent pas, ou qu'ils ne sont pas sumsans pour faire prononcer son excluclusion ou sa destitution. ]
[ L'homologation est poursuivie contradictoirement avec le tuteur exclu ou destitué. ]
[Qui administrera pendant la litige? La loi ne s'est pas prononcée sur ce point. Il semble difficile de supposer que l'ancien tuteur puisse continuer à administrer. D'un autre coté , l'article 448 paraît décider que le nouveau tuteur ne doit entrer en fonctions , qu'autant que l'ancien a adhéré à la délibération. A Rome, l'accusation seule suffisait pour écarter le tuteur de Fadministration. Dans tous les cas, et conformément à l'article i35 du Code de Procédure, l'exécution provisoire de la décision du conseil pourra être ordonnée. ]
Si la convocation du conseil de famille a été requise par d'autres que par le subrogé-tuteur , les requérans peuvent intervenir dans l'instance, qui est d'ailleurs instruite et jugée comme affaire urgente. 449,