‹ Cours de Code civilChapitre 42 sur 123 · Les interdits · texte numérisé non relu

Les interdits

3°. Les femmes autres que la mère ;

4°. Ceux qui eux-mêmes, ou dont le père ou la mère, ont avec le mineur un procès , dans lequel l'état du mineur , sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.

46. Sont exclus de la tutelle et même destituables , s'ils sont en exercice :

i°. Ceux qui ont été condamnés à une peine infamante ;

2°. Les gens d'une inconduite notoire ;

3°. Ceux dont la gestion atteste l'incapacité ou l'infidélité ;

4°. Ceux qui ont été destitués d'une autre tutelle;

5°. Les individus qui sont en état de faillite ou d'insolvabilité notoire.

192 Liv. I. Des Personnes.

47. La destitution sera prononcée , sauf appel , par le tribunal d'arrondissement, sur la demande du subrogé-tuteur ou d'un des parens ou alliés du mineur, jusqu'au quatrième degré inclusivement, et même sur la réquisition du ministère public.

Le tribunal, avant de statuer , devra dans tous les cas entendre le tuteur et le subrogé-tuteur, si celui-ci n'a pas provoqué la destitution.

Le jugement qui prononce la destitution , condamnera en même temps le tuteur destitué à rendre compte de sa gestion à celui qui le remplacera.

CONFÉRENCE

TITRE XVI NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS

Art. 45 442.

SECTION VIL

Des fonctions du Tuteur*

Les fonctions du tuteur consistent dans l'administration

45o. de la personne et des biens du mineur.

Cette administration commence du jour de la nomination , si le tuteur est présent ; sinon, du jour que cette nomina-

4 18. tion lui a été notifiée, si la tutelle est dative ou testamentaire. Si elle est légitime , sa responsabilité commence du jour où il a eu connaissance de l'événement qui donne lieu à la tutelle. [ On a aboli le serment qu'on était dans l'usage d'exiger du tuteur. ]

L'administration du tuteur , quant à la personne du mineur, consiste, i° à lui procurer l'éducation physique et morale , proportionnellement aux facultés dudit mineur.

[ & éducation physique et morale ; sauf le droit du conseil de famille, qui peut toujours, quand le tuteur n'est pas le père ni la mère , régler ce qui concerne l'éducation du pupille, et même décider , s'il y a lieu , qu'il sera confié, temporairement ou autrement, à un de ses parens, autre que le tuteur. Sic jugé en cassation , le 8 août 1 8 1 5. ( Sire Y , 1 8 1 5 , 1 re part. pag. 5 2 1 . ) Proportionnément aux facultés dudit mineur. Desuo tutor pupillum alere non compellitur, (Z>. 5. § 6>ff* Ubi pupillus educari, etc. ) Si donc le pupille n'a pas de quoi subvenir à ses besoins, le tuteur peut ,

Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle , et de VEmancip. 10,3

ou le mettre en service , ou le placer , soit chez un maître d'apprentissage , qui se chargerait, moyennant certaines conventions, de sa nourriture et de son entretien, soit même dans un hospice. ]

20. A le mettre , autant que possible , en état de gagner sa vie par son travail, s'il est dans une situation qui l'exige; 45o.

3°. À veiller sur sa conduite, et même à requérir, s'il est nécessaire, toutefois avec l'autorisation du conseil de famille , les moyens de correction que la loi met à sa disposition , et qui sont les mêmes que ceux qui ont été rapportés au Titre de la Puissance Paternelle, 468.

[ On sent bien que cette autorisation ne doit être exigée , qu'autant que le tuteur n'est pas le père. La qualité de tuteur ne peut préjudicier aux droits de la puissance paternelle. Il en est de même de la mère non remariée. ]

Quant aux biens, les fonctions du tuteur sont de les administrer en bon père de famille , et de représenter le mineur dans tous les actes civils ; de là plusieurs obligations 45o. imposées au tuteur, dont les unes ont lieu au moment de rétablissement de la tutelle, et les autres pendant toute sa durée.

[ Nous avons dit de tous les actes civils , excepté le mariage. Dès que le mineur est représenté par le tuteur dans tous les actes civils, il s'ensuit que les jugemens rendus contre le tuteur en cette qualité, sont exécutoires de plein droit contre le mineur, soit avant, soit après sa majorité; et qu'ils ne peuvent jamais l'être contre le tuteur lui-même, qui peut seulement être contraint de représenter les biens du pupille , et d'en remettre le bref état.

Le tuteur peut-il être responsable, en son nom, envers les tiers , des obligations contractées dans l'intérêt du mineur? Non, si toutefois il a contracté en qualité de tuteur: il ne serait cependant pas , même dans ce cas , recevable à venir alléguer l'insolvabilité du mineur , à moins qu'il ne prouvât qu'elle résulte d'événemens fortuits survenus depuis que les obligations ont été contractées; autrement il doit s'imputer d'avoir fait contracter au mineur des obligations que celui-ci était hors d'état de remplir. ]

IL i3

jg4 Liv. I. Des Personnes»

Des Obligations du Tuteur, au moment de V établissement

de la Tutelle.

[ De rétablissement de la tutelle , et non pas de l'entrée en gestion du tuteur, parce qu'il peut arriver que le tuteur commence sa gestion long-temps après rétablissement de la tutelle ; putct, si c'est un nouveau tuteur, nommé en cas de mort, démission, ou destitution de l'ancien , il est évident que les dispositions de ce paragraphe ne peuvent le concerner : il est seulement tenu de recevoir et de débattre , sous sa responsabilité personnelle , le compte rendu par l'ancien tuteur ou ses héritiers; et c'est du reliquat de ce compte qu'il se trouve chargé. ]

La première et la principale des ces obligations, est de constater la nature et la quotité des biens appartenant au mineur.

Le tuteur doit donc d'abord, et au plus tard dans les dix jours après celui où il a eu connaissance que la tutelle lui est déférée, provoquer la levée des scellés, s'ils ont été apposés , et faire procéder en même temps à l'inventaire ; le tout, 45 1. en présence du subrogé-tuteur.

[ Pour savoir ce qu'on doit entendre par scellé et inventaire, et quelles sont les formalités requises pour ces sortes d'actes, voyez ci-après, au Titre des Successions , chap. 4, sect. ire, § ier.

Le tuteur pourrait-il être dispensé par le testateur de l'obligation de faire inventaire ? Il faut distinguer : Si le mineur est héritier légitimaire du testateur, la dispense est nulle. Secus, dans le cas contraire. Le testateur pourrait, dans ce dernier cas, priver le mineur de toute sa succession: il a pu la lui laisser à telle ou telle condition. Mais remarquez que la dispense de faire inventaire , n'emporte pas celle de rendre compte. ( Argument tiré de la loi 5 , § 7 , fF. de minist. etperic. tut, ) Seulement le tuteur ne peut être chicané sur la consistance et la valeur du mobilier de la suc-

Trr. X. De la Minorité, de la Tutelle , et de VEmancip. 1 95

cession. Mais si la fraude était prouvée; putà, si l'on rapportait des titres de créances appartenant au défunt , dont le tuteur aurait touché le remboursement, et qu'il ne porterait pas en recette, nul doute qu'il ne fût obligé d'en tenir compte. La dispense de faire inventaire, ne lui donne le droit de s'approprier aucun des objets de la succession. {Dicta L. $7.)]

Le tuteur qui ne fait point procéder à cet inventaire , et le subrogé-tuteur qui ne le provoque point , sont tenus solidairement de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées , à raison de ce , au profit du mineur j et si le tuteur était le père ou la père , il serait en outre , comme nous l'avons dit , privé de la jouissance légale : le tout, sans préjudice des poursuites des parties intéressées (le mineur, ses héritiers ou ayant-cause ) , relativement à la consistance et à la valeur des biens et effets , dont la preuve pourra être faite , tant par titres que par témoins , ou même par com- 1442. mune renommée. [On dit qu'un inventaire est fait par titres , quand l'on justifie par titres que le défunt avait tel ou tel bien. Il est fait par témoins , quand l'on fait entendre des personnes qui déposent qu'il est à leur connaissance que la fortune du défunt était composée de tels ou tels objets. Enfin , l'inventaire est fait par commune renommée, quand les témoins déclarent seulement qu'ils ont entendu dire que le défunt avait un mobilier de telle valeur , des créances actives pour telle somme ; qu'il passait pour avoir tant de revenu perpétuel , ou viager , etc. On voit combien cette dernière preuve est vague et incertaine ; mais c'est au tuteur à s'imputer de n'avoir pas pris la voie ordinaire. Au surplus, l'article dit : tant par titres , que , etc.; ce qui suppose que l'on peut cumuler les trois modes à la fois.]

Dans le mois de la clôture de l'inventaire , le tuteur doit faire vendre les meubles , en présence du subrogé-tuteur , aux enchères reçues par un officier public , et après affiches ou publications , dont le procès-verbal de vente fait mention. {Voyez, pour les formalités de cette vente, les articles 945 à 951 , et 617 à 625 du Code de Procédure.)

[Quid , si le tuteur néglige de les faire vendre? il est

ig6 Liv. I. Des Personnes,

tenu de la dépréciation et de la détérioration résultant de sa négligence. (Argument tiré de l'article 8o5.)

Dépréciation , si le prix en est diminué, même sans détérioration sputàj, parce que la mode en est passée.

Détérioration , s'ils ont éprouvé des dégradations.]

[ Ce que l'on vient de dire des meubles , s'entend des meubles corporels. Il est évident que cette disposition ne s'applique pas aux meubles incorporels , comme les rentes , les créances , etc.]

[Le tuteur a le droit de choisir l'officier public , si les mineurs sont seuls héritiers. Sinon , il devra s'entendre pour le choix avec les autres héritiers. (Arrêt de Turin , du 10 mai 1809, rapporté dans Sirey, 1812, 2e partie, pag. 372.)]

Si cependant le conseil de famille , pour le plus grand avantage du mineur , a autorisé la conservation en nature de tout ou partie des meubles , le tuteur doit se conformer à 452. cette disposition. Cette autorisation n'est pas même nécessaire , quand il y a lieu à la jouissance légale. Dans ce cas , celui du père ou de la mère qui a cette jouissance, peut, s'il le préfère , et sans être autorisé , garder les meubles pour les remettre en nature : mais alors il est tenu :

i°. D'en faire faire, à ses frais , l'estimation à juste valeur, par un expert que nomme le subrogé -tuteur et qui prête serment devant le juge de paix.

[Il n'y a pas lieu à nommer contradic toi rement des experts. Il ne s'agit pas , en effet , d'une opération indispensable , comme dans les expertises ordinaires. L'opération dont il est question ici , est toute dans l'intérêt du père ou de la mère , qui sont les maîtres de ne pas prendre les meubles. Toutes les précautions doivent donc être en faveur de l'enfant. Remarquez, en outre, que le jouissant n'est tenu de rendre la valeur , au taux de l'estimation , que dans le cas où il ne représenterait pas les objets en nature. S'ils existent , quelque détériorés qu'ils soient , pourvu que la détérioration ne provienne pas de l'abus , ou d'un usage extraordinaire qui en aurait été fait, le jouissant n'est tenu d'aucune indemnité. S'ils n'existent pas , on peut présumer que le jouissant les a vendus , lors de son entrée en jouissance 5 il

Tit. X. De la Minorité , de la Tutelle , et de l} Emancip, 197

doit donc en rendre la valeur d'après leur état et leur prix a cette époque. (Argument tiré de l'article o,5o.)]

Et 20 de rendre la valeur , sur le pied de l'estimation , de ceux desdits meubles qu'il ne peut représenter en nature à la un de sa jouissance. ] Et sans que le mineur puisse inquié- 453. ter les tiers qui les auraient acquis de bonne foi. En fait de meubles, la possession vaut titre, (Art. 2279.)

Mais ces meubles pourraient-ils êlre compris dans une saisie faite à la requête des créanciers du père? Je pense qu'il faut distinguer : Si , avant la vente , il était fait par le subrogé-tuteur une demande en distraction des meubles compris dans l'inventaire, la distraction devrait être ordonnée. Mais s'ils étaient une fois vendus , les acquéreurs ne pourraient être inquiétés. Il en est de même quant au prix. S'il élait encore entre les mains de l'officier chargé de la vente, il pourrait être réclamé au nom du mineur. Mais s'il avait été touché par les créanciers , la restitution ne pourrait en être demandée. (Argument tiré de l'art. 2279.)]

Le produit de la vente des meubles sert à payer les dettes , s'il en existe ; et il est fait emploi du surplus , ainsi que nous le verrons dans le paragraphe suivant.

Des Obligations du Tuteur pendant la durée de la Tutelle*

Nous avons dit que le tuteur devait administrer en bon père de famille, c'est-à-dire avoir, pour les affaires du pupille, le même soin et la même vigilance qu'un père de famille exact et économe a pour ses propres affaires.

Il doit, en conséquence, à peine de tous dommages-inté- 45o. rets, entretenir les biens en bon état; les donner à bail ou à ferme , s'il y a lieu , aux meilleures conditions ; payer , autant que possible , les dettes exigibles ou onéreuses ; poursuivre les débiteurs ; faire tous actes conservatoires ; interrompre les prescriptions; couvrir les péremptions ; prendre

io,8 Lrv. I. Des Personnes.

les inscriptions hypothécaires ; intenter , soit de sa seule autorité, soit avec l'autorisation du conseil de famille, quand elle est requise , toutes les actions appartenant au mineur ; défendre à toutes celles qui sont intentées contre lui 5 faire emploi des deniers du mineur, soit de ceux qui ont été trouvés dans la succession à laquelle est appelé le mineur , soit de ceux qui sont restés de la vente des meubles après le paiement des dettes , etc.

[ Il est des espèces de prescriptions qui courent contre les mineurs (Art. 2278 , etc.)]

[La péremption est l'extinction de la procédure , causée par discontinuation de poursuites pendant trois ans , ou trois ans et demi , suivant les circonstances. Elle court contre les mineurs. (Procédure , Art. 398.)]

[ L'emploi des deniers du mineur doit être fait de la manière la plus sûre et la plus solide qu'il lui sera possible , sans cependant qu'il puisse en être responsable , s'il a pris toutes les précautions que la prudence exigeait, et que, par un événement imprévu , elles se trouvent inutiles. Il n'est pas d'ailleurs obligé de consulter le conseil de famille à ce sujet.]

Il doit également faire emploi , dans le cours de la tutelle , des deniers provenant , soit de l'excédant des revenus sur la dépense , soit des capitaux remboursés ; et , pour prévenir toutes les difficultés qui pourraient s'élever , tant sur la quotité de la somme à laquelle ces deniers doivent monter pour être employés , que sur le délai dans lequel l'emploi doit être fait , le tuteur, autre que le père ou la mère , doit se conformer aux dispositions suivantes :

[ Nullus est affectus qui vincat paternum. On doit assez présumer des bonnes intentions du père ou de la mère , pour ne pas les astreindre aux règles qui vont suivre. D'ailleurs, le plus souvent, ils ont la jouissance légale. Si, cependant , ils avaient négligé de faire valoir les deniers dont le mineur a la jouissance , il n'est pas douteux qu'ils n'en soient responsables , comme tout autre tuteur.

Nota. L'on a jugé à Toulouse, le 2 juillet 1821 ( Sirey, 1822 , 2e partie, pag. 10 ), que le conseil de famille,

Trr. X. De la Minorité, de la Tutelle , et de l'Emancip. 199

en autorisant une vente de bois , n'avait pas pu , même en alléguant l'insolvabilité du père tuteur légal, l'obliger de faire emploi ou de donner caution. ]

Il doit premièrement , lors de l'établissement de la tutelle , faire régler par le conseil de famille , et par aperçu , la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens. 454.

[ La fixation des revenus des mineurs ne doit point, en général, excéder les revenus du mineur. ( L. 3 , § 1 , ff. Ubi pupillus , etc. ) Voir un acte de notoriété du Chatelet de Paris, du 21 mars 1699, cité par Denisart , v°. Tuteur y n° 62. ) Quid , si les revenus ne suffisent pas , soit pour la subsistance et l'éducation du mineur , soit pour lui faire apprendre un métier? Le tuteur, comme nous l'avons dit, n'est pas obligé de le nourrir de suo. ( Dicta L.5, § 6 , ff. eod. ) Dans tous les cas , le conseil de famille peut l'autoriser à prendre sur les capitaux du mineur , si cela est nécessaire, soit pour payer son apprentissage, ou autre chose semblable. La délibération , dans ce cas, doit être homologuée. ]

Cette base une fois arrêtée, le conseil détermine la somme précise à laquelle doit commencer , pour le tuteur , l'obligation de faire emploi; et, si cet emploi n'est pas fait dans le délai de six mois , à compter du jour où la somme fixée a été complétée , le tuteur doit les intérêts , à partir de l'expiration des six mois. 455.

[ Il est indifférent que la somme provienne de l'excédant des revenus sur la dépense , ou d'un remboursement de capitaux. Il en serait de même , si la somme n'avait pas été complétée par la faute du tuteur; putà , s'il avait négligé de poursuivre les débiteurs du pupille ; à plus forte raison , s'il était lui-même débiteur du pupille , et que sa dette soit devenue exigible : Debuit à se ipso exigere. (L, 9, § 4 , ff. de Admin. et Peric. Tut, ) Et même , si cette dette ne portait point intérêt, elle en produit de droit au profit du pupille, à compter du jour où elle est devenue exigible. De même , s'il était créancier du pupille , d'une somme portant intérêt , la compensation aurait lieu , et les intérêts cesseraient de courir à son profit, du jour de l'échéance, s'il

200 Liv. I. Des Personnes»

avait en caisse, en deniers oisifs appartenant à son pupille , une somme suffisante pour se payer ce qui était exigible , quia clebuit sibi solvere,

Quidy si la créance du tuteur ne portait point intérêt, et qu'il ne se trouvât pas, entre ses mains, à l'échéance, une somme suffisante pour le payer , comment pourrait-il faire courir les intérêts ? Je pense qu'ils devraient courir de plein droit , et ce par argument des articles 4^4, ity59 2001, etc., dans lesquels l'on voit que la loi fait courir les intérêts de plein droit et sans demande , à l'égard des personnes qui ne peuvent ou ne doivent point former de demande en justice , l'une contre l'autre : et aussi par argument de ce qui est dit dans l'alinéa précédent, relativement aux créances du pupille contre le tuteur.

Remarquez i° que le délai de six mois est accordé au tuteur , uniquement pour lui donner le temps de trouver un placement, et nullement pour lui procurer un bénéfice. Si donc il a placé avant l'expiration des six mois , il doit les intérêts du jour de l'emploi.

20. Qu'il est dit qu'à défaut d'emploi , le tuteur devra les intérêts à compter de l'expiration des six mois. Il faut donc qu'il y ait défaut d'emploi, c'est-à-dire que le tuteur ait gardé les fonds oisifs, ou qu'il en ait fait un emploi tardif. Mais s'il n'en paraît aucun emploi, et que les fonds ne soient pas restés entre ses mains , il est alors présumé les avoir employés à son usage , et il en doit les intérêts du jour qu'il les a touchés. ( L. 7 , § 1 1 , ff. de Admin. et Peric. Tut, ; et argument tiré de ce qui est décidé à l'égard de l'associé par l'article i846. )

5°. Que les intérêts reçus par le tuteur, et ceux qu'il peut devoir , à raison , soit du défaut d'emploi , soit de l'emploi tardif, forment dans sa main des capitaux , dont les intérêts sont dus , à défaut d'emploi , comme il vient d'être dit pour les capitaux eux-mêmes.

Et 4° que le tuteur, créancier de son pupille, et qui, attendu le mauvais état des affaires de ce dernier , obtient une remise des autres créanciers, est obligé de souffrir lui-même une remise égale, à moins qu'il ne soit dans la classe des

Tit. X. De la Minorité , de la Tutelle 3 et de l'Emancip, 20 1 créanciers qui ne sont pas obligés de suivre la loi commune ; putà , s'il a une caution, un privilège, ou une hypothèque. ]

Faute par le tuteur d'avoir fait déterminer la somme à laquelle doit commencer l'obligation de faire emploi, il doit les intérêts de toutes les sommes non employées , quelque modiques qu'elles soient , à compter de l'expiration de six mois après qu'il les a reçues. 456.

Telles sont, en général, les obligations du tuteur. Il reste maintenant à faire connaître en particulier les actes qui lui sont entièrement interdits, et ceux pour lesquels il a seulement besoin de l'autorisation du conseil de famille.

Le tuteur ne peut , à peine de nullité, acheter les biens 45o. de son pupille, même en adjudication publique. [ Il serait i5ç)G. à craindre qu'il n'écartât les enchérisseurs. Mais remarquez que cette nullité n'est que relative, et ne peut être invoquée que par le pupille ou ses ayant-cause, et jamais par le tuteur. ]

Il ne peut accepter la cession d'aucun droit ni d'aucune créance contre lui ; et s'il se trouve en avoir , de son chef, 45 o au moment de sa nomination , il est tenu , à peine de déchéance , d'en faire la déclaration dans l'inventaire, sur la réquisition qui doit lui en être faite par 1'oiïicier public , et qui est mentionnée au procès- verbal. 45 1.

[ Quid, si néanmoins il a accepté pareille cession? Chez les Romains tout était anéanti, la cession et l'obligation cédée, et le pupille était libéré. ( Nop. 72, cap. 5. ) Et cela était fondé en raison. D'abord le cédant ne pouvait plus exercer l'action, puisqu'il s'en était dessaisi en faveur du tuteur. Le cessionnaire avait transgressé la loi ; et nemo ex delicto suo débet consequi actionem* Il en résultait que le pupille était libéré, non pas, si l'on veut, par l'extinction de l'obligation, mais parce que personne ne pouvait en poursuivre l'exécution. En serait-il de même chez nous? Je le penserais d'autant plus volontiers, qu'il y a les mêmes raisons, et que d'ailleurs l'article 45 1 prononce la déchéance contre le tuteur qui a seulement omis de déclarer

202 Liv. I. Des Personnes*

sa créance dans l'inventaire. Or , l'un n'est pas plus coupable que l'autre. C'était aussi l'avis de M. de Lamoignon , dans ses Arrêtés. ( Titre des Tutelles , article 96. )

Le tuteur pourrait-il se faire faire une semblable cession avec l'autorisation du conseil de famille ? Je ne le pense pas. Toutes les fois que la loi s'est contentée d'exiger cette autorisation pour la validité de l'acte , elle l'a dit expressément.

Quid , si le tuteur , créancier lui-même de son pupille , a usé de la faculté que lui donne l'article 1 5 1 , n° 1 , de rembourser un créancier qui lui est préférable en hypothèque , la subrogation légale aura-t-elle lieu en sa faveur ? Je suis d'avis de l'affirmative , sauf le cas de fraude. Je ne crois pas que l'article 45o puisse s'appliquer à ce cas ; et ce , par argument de l'article 1701 , qui porte que les dispositions de l'article 1699, relatives à l'achat des droits litigieux , doivent cesser, toutes les fois que l'on peut supposer à l'acquéreur un autre motif que celui d'acheter un droit litigieux. Donc, à pari , la disposition de l'article 45o doit cesser, lorsque l'on peut supposer au tuteur un autre motif que celui d'acheter une créance sur son pupille. Il en serait de même , à plus forte raison , s'il avait été subrogé à une créance contre le mineur , par suite du remboursement qu'il en aurait fait, soit comme co-obligé solidaire, soit comme caution. ]

[Le tuteur doit faire dans l'inventaire là déclaration de ses créances à charge , afin de prévenir la fraude. Le tuteur pourrait avoir été soldé de sa créance par l'auteur du pupille; devenu tuteur, et trouvant sa quittance dans les papiers du défunt, il pourrait la supprimer, et demander une seconde fois son paiement. En l'obligeant à faire la déclaration dans l'inventaire, le même inconvénient n'est plus autant à craindre. Comme il ne connaît pas les pièces qui vont se trouver dans les papiers du défunt , il n'est pas présumable qu'il fasse une déclaration dont la fausseté pourra être démontrée dans le cours de l'inventaire. C'est même pour cette raison que je croirais convenable d'exiger la déclaration immédiatement après l'intitulé de l'inventaire.

Tit. X. De la Minorité , de la Tutelle , et de l'Emancip, 2o3

Lors de la clôture , il serait trop tard. Par suite du même principe, la disposition de l'article 45 1 serait applicable, à plus forte raison , au tuteur qui se serait emparé des papiers de la succession, sans inventaire préalable. Mais réciproquement elle ne le serait certainement pas à la mère tutrice , et qui serait créancière de son mari , à raison de ses reprises.

Nota. Un arrêt de Paris du i4 février 1817, rapporté dans Sirey, 1818 , 2e partie , pag. 59 , a jugé avec raison que cette disposition n'était pas applicable au subrogé-tuteur; et effectivement le motif n'est pas le même , puisque le subrogé-tuteur n'a aucun papier à sa disposition. ]

[ S'il n'y avait pas eu de réquisition ( art. 45 1 ), il n'y aurait pas de déchéance. Mais alors, l'article aurait dû. contenir une peine contre l'officier public qui aurait négligé de requérir la déclaration. ]

Il ne peut donner à bail les biens de son pupille pour un temps excédant neuf années : et , s'il l'a fait , le bail , au moment où le tuteur cesse ses fonctions , n'est obligatoire , à l'égard du pupille ou de ses héritiers , que pour le temps qui reste à courir , soit de la première période de neuf ans , si elle n'est pas encore terminée , soit de la seconde , si elle est commencée, et ainsi de suite. De plus les baux même de neuf années seulement sont entièrement nuls , s'ils sont passés plus de trois ans avant l'expiration des baux courans , pour les biens ruraux , et plus de deux ans avant la même époque , pour les maisons. Si cependant l'exécution des baux , quoique renouvelés prématurément, était commen-1429. cée avant la cessation des fonctions du tuteur , la nullité ne i43o. pourrait en être demandée. 1 7 1 8.

[Il y avait des provinces où les baux de biens de mineurs étaient adjugés à l'enchère , après apposition d'affiches. Cette disposition n'étant pas rappelée dans le Code , doit être regardée comme abrogée.]

[Soit un bail fait par un tuteur pour vingt-sept ans. Si le tuteur cesse ses fonctions au bout de quatre ans , le bail ne sera plus obligatoire que pour les cinq années suivantes. Si les fonctions cessaient à la dixième année du bail, il serait

204 Liv. I. Des Personnes.

obligatoire encore pour huit ans. Enfin , si elles ne cessaient que dans la dix-neuvième année , le bail serait exécuté en entier. Mais remarquez que le défaut d'obligation n'existe qu'à l'égard du pupille. Si le nouveau tuteur , ou le pupille lui-même , émancipé ou devenu majeur , veulent continuer le bail, le fermier ne peut en demander la résiliation.

Cette disposition a plusieurs motifs:

Le premier, de ne point ôter trop long-temps au pupille devenu majeur, ou à ses héritiers, la libre disposition des biens ;

Le deuxième , de prévenir l'abus des pots de vin que le tuteur pourrait exiger à son profit , au moyen d'un bail d'une longue durée ;

Le troisième , enfin , c'est que le bail excédant neuf années, est regardé comme une espèce d'aliénation. (Art.48i.)]

[On a dit que les baux étaient entièrement nuls , c'est-àdire qu'ils sont nuls pour toute leur durée ; mais la nullité n'est que relative comme la précédente , et ne peut être demandée que par le pupille ou ses ayant-cause , et non par le fermier ou locataire.]

Nous allons maintenant indiquer les actes pour lesquels le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille. Le tuteur ne peut donc sans cette autorisation :

i°. Prendre à ferme les biens de son pupille ; si Pautori- 45o. sation a lieu , le bail lui en est passé par le subrogé-tuteur. [ Tutor non potest esse auctor in rem suam. (L. 1 , IF. de Auctorit, et Cons. Tut.}]

2°. Transférer les inscriptions ou promesses d'inscriptions sur le grand livre de la dette publique , appartenant au mineur , et excédant cinquante francs de rente. Quant à celles de cinquante francs et au dessous , il peut les vendre sans autorisation. Dans tous les cas , et quelle que soit la valeur de l'inscription , il n'est pas besoin d'affiche ni de publication j mais il faut que le cours de la place , au jour de la vente , soit légalement constaté ; et le tuteur doit compter du produit de la vente , comme de celui des meubles. (Loi du 24 mars 1806 , Bulletin , n° i44o.) Par décret du 25 septembre i8i3 (Bulletin, n° 97^7 ), les dispositions

Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle , et de l'Emancip, 2o5

de celte loi ont été appliquées au cas où le mineur serait propriétaire d'actions de la banque : s'il n'en a qu'une , ou s'il a , dans plusieurs , un droit n'excédant pas en totalité une action entière , la vente peut avoir lieu sans autorisation.

[ Comment faut-il constater le cours de la place ? Par un certificat des Agens-de-change de la place , qui seuls ont le droit de constater le cours des effets publics. ( Code de Commerce , art. j6.)

Quid, à l'égard des rentes ordinaires ? Si le remboursement est offert par le débiteur , le tuteur a qualité pour le recevoir seul ; mais s'il s'agit d'une cession , je pense que le tuteur ne peut céder seul que celles de cinquante francs de revenu et au dessous. (Argument tiré de ce qui a lieu pour les rentes sur l'Etat.) Quant à celles qui sont au dessus , il doit se faire autoriser par le conseil de famille : et, dans tous les cas , je pense que la vente doit se faire , avec affiches et publications , et aux enchères reçues chez un notaire. Ce n'est pas que les rentes ne soient regardées actuellement comme effets mobiliers ; mais cependant la loi ayant cru devoir prescrire des formalités spéciales à l'égard de la saisie et de la vente des rentes constituées ( Code de Procédure , article 636 et suivans), je pense qu'il en doit être de même, à plus forte raison , quand ces rentes appartiennent à des mineurs. S'il s'agit de rentes foncières , le tuteur devra se conformer , pour le rachat , aux dispositions de la loi du 29 décembre 1790 , relative au rachat de ces sortes de rentes, en observant qu'aux termes de la disposition finale de l'article 4 du Titre 2 de ladite loi , le redevable est garant du remploi du prix du rachat, si mieux il n'aime le consigner; auquel cas , il n'est délivré aux tuteurs , curateurs , etc. , qu'en vertu d'une ordonnance du juge , rendue sur les conclusions du Procureur du Roi, auquel il doit être justifié du remploi.]

5". Accepter ou répudier une succession échue au mineur; et même avec autorisation , il ne peut l'accepter que sous bénéfice d'inventaire. 46 1 .

[ Voyez ci-après , au titre des Successions , ch. 4 , sect. 1, § 2 , ce que c'est que le bénéfice d'inventaire.

2o6 Liv. I. Des Personnes,

La disposition de l'article 46 1 est un changement fait à l'ancien droit , et qui est fort utile. Anciennement le mineur , nonobstant toute espèce d'autorisation , pouvait se jouer de la qualité d'héritier jusqu'à sa majorité; ce qui laissait , pendant tout ce temps , ses co-héritiers , ou les héritiers du degré subséquent , dans une situation précaire et incertaine. Actuellement , du moins, lorsque les formalités ont été remplies , le mineur ne peut se faire restituer contre l'acceptation. ( Argument tiré de l'art. i3i4.)

Mais pourquoi exige-t-on l'autorisation du conseil de famille , puisque l'acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire , et que , par conséquent , le mineur ne s'engage pas au delà de l'émolument qu'il retire de la succession ? C'est pour trois raisons : la première , parce que l'acceptation , même sous bénéfice d'inventaire, l'oblige au rapport (Art. 845) 5 la seconde, parce qu'elle le rend responsable , même sur ses propres biens , de l'administration de la succession , et du paiement du reliquat (Art.8o3) ; la troisième enfin , parce qu'elle l'oblige au paiement des dettes et des legs , au moins jusqu'à concurrence de la valeur des biens composant la succession ; ensorte que , si le tuteur dissipait ces biens , le mineur serait obligé de payer sur ses biens personnels.

Quid , si le tuteur , autorisé ou non , acceptait purement et simplement? Je pense que cela ne peut préjudicier au mineur. L^article 46 1 dit que l'acceptation ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du conseil de famille , et que , même avec cette formalité , elle ne peut encore avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire. L'acceptation est donc toutà-fait nulle , s'il n'y a pas d'autorisation ; et s'il y en a une , elle ne vaudra que comme acceptation sous bénéfice d'inventaire. Jugé à peu près dans ce sens , à Angers , le 1 1 août 1809. (Jour?i. de la Jurisp. du Cod. Civ., tom. XIV , pag. 357.) Par la même raison , je pense que le défaut dos formalités requises par les Art. 795 et 794 ne rendrait pas pour cela le mineur héritier pur et simple. En effet ces formalités supposent évidemment que l'héritier est le maître d'accepter purement et simplement, ou sous bénéfice d'in-

Tit. X. De la Minorité , de la Tutelle , et de l'Emancip. 207

ventaire ; et comme ce bénéfice est un avantage , la loi a déterminé les conditions que l'héritier doit remplir pour l'obtenir. Mais ici l'héritier n'a pas le choix. Le bénéfice lui est acquis de plein droit. Il ne peut donc être assujetti à l'observation d'aucune formalité. Si cependant elles n'ont pas été remplies , et qu'il en soit résulté quelque préjudice pour les tiers , ils auront un recours contre le tuteur en son propre et privé nom.

La délibération du conseil de famille doit-elle être homologuée ? Le Code ne s'est pas expliqué à ce sujet. Je pense néanmoins qu'elle doit l'être , soit qu'elle autorise à accepter , ou à répudier. Quant à la répudiation, c'est l'aliénation d'un droit acquis 5 et sous ce rapport , l'homologation est nécessaire. Si elle autorise à accepter , nous avons vu que cette acceptation peut emporter aliénation , puisqu'elle oblige le mineur au rapport ; et , en outre , qu'il peut en résulter obligation des biens du mineur : double raison pour exiger l'homologation.

Quid , si le mineur a accepté seul , purement et simplement ? Je pense que cette acceptation est nulle , ou ne vaudra que comme acceptation bénéficiaire , suivant l'intérêt du mineur. Mais je pense aussi que les parties intéressées , co-héritiers ou créanciers de la succession , pourront forcer le mineur de prendre un parti définitif. JS/ec obstat l'article ii25 , qui ne s'applique qu'à ceux qui ont contracté avec le mineur, et qui doivent s'imputer d'avoir traité avec un incapable. Or , ce motif n'est applicable ni aux co-héritiers , ni aux créanciers.]

4° Accepter une donation faite au mineur ; dans ce cas , l'acceptation autorisée a le même effet, à l'égard du mineur, que s'il était majeur. 46

[ Si cependant le tuteur était un ascendant du mineur , il n'aurait pas besoin d'être autorisé , puisqu'il pourrait accepter la donation , même sans être tuteur , et en sa seule qualité d'ascendant. (Art. 935.)]

[Il faut inférer de ce que l'on vient de dire de la validité de la donation , que si par la suite elle lui devenait onéreuse, il ne pourrait se faire restituer. Nous traiterons , au Titre

20b Liv. I. Des Personnes,

des Donations entre-vifs , la question très-controversée , si la donation acceptée par le mineur seul , ou par le tuteur non autorisé , serait valable , au moins dans l'intérêt du mineur.

5°. Introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur , ou acquiescer à une demande re- 46 i. lative à ces mêmes droits.

[Le tuteur pourrait-il, sans être autorisé, appeler d'un jugement qui a statué sur un droit immobilier appartenant à son pupille? Jugé l'affirmative en Cassation, le 17 novembre 181 3 (Sirey, i8i4 , ire partie , page 101 ) , et avec raison. L'appel n'est pas l'introduction d'une action , c'est la suite d'une action précédemment intentée. D'ailleurs, ou le tuteur a été défendeur dans le principe , et l'appel peut alors être regardé comme une suite de la défense ; ou il a été demandeur , et alors il a dû être autorisé.]

[On entend par droits immobiliers , toute action tendant à revendiquer un immeuble , ou un droit inhérent à un immeuble, comme un usufruit , une servitude. (Art. 626.) Si donc le père du mineur a acquis , pendant sa vie , un immeuble qui ne lui ait pas été livré , l'action qui existe dans sa succession , pour en demander la délivrance , est une action immobilière , qui ne pourra être intentée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Si , au contraire, l'auteur du mineur a vendu un immeuble, dont il n'ait pas touclié le prix , l'action en paiement de ce prix est une action mobilière , quia tendit ad cjuid mobile. Elle pourra donc être formée par le tuteur, sans autorisation.

Quidy si , l'acquéreur ne payant pas , il y a lieu à demander la résolution de la vente ? C'est une action immobilière , puisqu'en demandant cette résolution , le tuteur demande que l'immeuble soit restitué. C'est donc une action tendant à revendiquer un immeuble. Il en est de même de l'action en rescision , de l'action en réméré. Il faudra donc , dans tous ces cas , que le tuteur soit autorisé.

Quid, à l'égard de l'action confessoire ou négatoire? L'action confessoire est celle qui est formée par celui qui pré-

Tit. X. If 3 la Minorité , de la Tutelle, et de l'Emancip, loi)

tend un droit de servitude sur un immeuble , contre le propriétaire du fonds qui doit la servitude , pour qu'il ait à en permettre l'usage : c'est donc réellement une action tendant à revendiquer une servitude , c'est-à-dire un immeuble ; C'est donc une action immobilière. Quant à la négatoire , c'est celle qui est formée par le propriétaire d'un fonds y contre celui qui prétend avoir , et qui exerce un droit de servitude sur ce même fonds , pour qu'il ait à en discontinuer l'usage , et à reconnaître qu'elle ne lui est pas due. Or j comme la servitude est une partie , un démembrement de la propriété , celui qui intente l'action négatoire doit être comparé à celui qui revendiquerait une partie du fonds qui serait possédée par une autre personne. C'est donc , dans l'un et l'autre cas , une action immobilière.

Quidj si le mineur ayant un droit d'usufruit sur un immeuble , est troublé dans sa jouissance , quelle est la nature de l'action qui devra être intentée par le tuteur pour faire cesser le trouble ? Il faut distinguer : Si le trouble est fondé sur ce que c'est le fond du droit qui est contesté; putà , parce que l'on prétend que le pupille n'est pas usufruitier, ou que son usufruit ne s'étend pas à telle ou telle partie du fonds : alors l'action à intenter tend à revendiquer le droit ? qui est un immeuble ; elle est donc immobilière. Mais si le trouble n'a trait qu'à la perception des fruits ,puta , parce que l'on prétend que telle chose n'est pas un fruit , l'action n'est plus que mobilière , et peut être intentée par le tuteur seul.

Quid . à l'égard des actions possessoires ? L'article i42o paraît ranger ces actions sur la même ligne que les actions mobilières. Cependant je pense que , dans tous les cas où la loi ne s'est pas expliquée formellement, elles doivent être assimilées aux actions immobilières , puisqu'elles tendent à réclamer la possession d'un immeuble ? et qu'elles ont d'ailleurs souvent la plus grande influence sur la question de propriété.

Dans les dilférens cas où l'autorisation est nécessaire , doitelle être homologuée? Je pense qu'oui. (Argument tiré de l'article 458 , qui exige l'homologation pour toutes les dé- II. i4

210 Liv. I. Des Personnes,

libérations relatives à des actes d'où il peut résulter aliénation des immeubles du mineur.) Or , pourquoi exige-t-on l'autorisation du conseil pour l'action immobilière ? Ce ne peut être que parce que l'on suppose que la mauvaise direction de la demande pourrait exposer le mineur à perdre le droit immobilier qui est l'objet de l'action. Or, le même motif doit faire exiger l'homologation. D'ailleurs , remarquez que Ton met sur la même ligne l'introduction en justice d'une action immobilière , et l'acquiescement à une demande semblable. Or , il n'est pas douteux que , pour l'acquiescement, il ne faille l'homologation, puisqu'elle est nécessaire pour la transaction , même sur les droits mobiliers : donc , etc.

Mais pourquoi le tuteur doit-il être autorisé pour acquiescer à une demande immobilière , tandis qu'il n'a pas besoin de l'être pour prévenir cette même demande , en délivrant la chose qui en est l'objet? Par exemple, le père du mineur a vendu , pendant sa vie , un immeuble qui n'a pas été livré : lorsque l'acquéreur a satisfait à toutes les conditions de la vente , le tuteur n'a pas besoin d'être autorisé pour lui faire la tradition de l'immeuble ; mais si l'acquéreur en a fait la demande en justice , le tuteur ne pourra y acquiescer sans autorisation.

Cela paraît effectivement étonnant. Cependant l'on peut, à mon avis , répondre : Ou la demande a été formée avant, ou depuis l'ouverture de la tutelle. Si c'est avant , il y a présomption que le droit est douteux, puisque l'auteur du mineur a cru devoir soutenir le procès. Si c'est depuis , la présomption est encore plus forte , au moins relativement au tuteur : il ne peut dire en effet qu'il a acquiescé à la demande , parce qu'il l'a jugée fondée ; car , par cela seul qu'il l'a laissé former , l'on doit penser qu'il a regardé le fond du droit comme douteux 5 et cette incertitude suffit pour l'obliger , lorsqu'ensuite il veut acquiescer à cette même demande , de soumettre l'affaire au conseil de famille. Le tuteur peut-il acquiescer , sans être autorisé , au jugement rendu sur une demande immobilière formée contre son mineur ? Pour répondre à cette question , il faut obser-

Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle, et de l'Emancip. i\ i

ver i° qu'il y a deux espèces d'acquiescemens à un jugement de première instance ; l'acquiescement exprès, résultant d'un acte passé dans le délai de l'appel , et par lequel on renonce à attaquer le jugement; et l'acquiescement tacite résultant , soit de l'exécution , soit du défaut d'appel dans le délai prescrit : 2° que l'article 444 du Code de Procédure exigeant, pour faire courir le délai de l'appel , que le jugement ait été signifié , non-seulement au tuteur , mais encore au subrogé-tuteur , et quand même ce dernier n'aurait pas été en cause, est censé leur avoir donné à tous deux le droit d'en appeler : autrement à quoi bon leur signifier à tous deux le jugement? D'après cela, je pense, sur la question proposée, que l'acquiescement de l'un, soit exprès, soit tacite, n'opérerait rien sans le concours de l'autre; mais qu'aussi l'acquiescement de tous deux doit avoir pour effet de rendre le jugement inattaquable.

Si le tuteur a appelé, peut-il se désister de son appel sans autorisation? Juge la négative à Douai, le 17 janvier 1820. (Sirey, 1821 , 2e partie, page 117.) Cette décision peut être fondée sur ce qui est dit dans l'avant-dernier alinéa.

Le tuteur pourrait-il défendre seul à une action immobilière? L'article 464 n'ayant exigé l'autorisation que pour l'introduction de l'action , il ne paraît pas douteux, d'après la règle , inclusio unius , que le tuteur ne puisse y défendre sans autorisation. Mais alors pourquoi lui défend-on d'y acquiescer sans être autorisé, puisqu'on défendant mal, il peut perdre le procès ; ce qui aura le même effet que l'acquiescement ? Pour plusieurs raisons : la première , c'est qu'en laissant prononcer le jugement , le mineur se trouve sous la sauve-garde du Ministère public , auquel la cause doit être nécessairement communiquée [Code de Procéd., art. 83.); la seconde, c'est qu'un mineur peut se pourvoir par requête civile contre un jugement en dernier ressort, lorsqu'il prétend n'avoir pas été défendu , ou ne l'avoir pas été valablement; au lieu qu'il n'aurait pas la même voie contre l'acquiescement donné , soit à la demande , soit à un jugement susceptible d'être attaqué.

Comment peuvent être attaqués les jugemens rendus con-

212 Liv. I. Des Personnes,

tre le tuteur non autorisé dans les cas où il doit l'être ? Je pense que c'est par la voie de la Requête civile. [Procéd. art. 48o , n° 2, et 48 1.)

Observez qu'en général la nullité résultant du défaut d'autorisation ou d'homologation , est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le mineur ou ses ayant-cause. Mais cette décision ne doit avoir lieu qu'autant que le jugement est rendu , ou l'opération terminée 5 car celui , par exemple , qui plaide contre un mineur , a bien certainement le droit de demander qu'il remplisse toutes les formalités requises pour la validité de la procédure ; sinon qu'il soit déclaré non recevable. Il lui importe de ne pas obtenir un jugement illusoire.]

6°. Intenter une demande en partage ; mais il peut y dé- 485. fendre sans autorisation. Nous verrons, au Titre des Successions, quelles formalités doivent être remplies, pour que les partages dans lesquels les mineurs sont intéressés , puissent être regardés comme définitifs.

[C'était encore une grande question anciennement, si l'on pouvait faire avec un mineur , et même en justice , un partage définitif. L'article i5i4 a décidé avec raison l'affirmative. Mais l'autorisation , dans ce cas , devra-t-elle être homologuée? Je ne le pense pas, attendu que le partage doit l'être en définitif. ( Code de Procéd. , art. 981. ) Nous verrons au Titre des successions , pourquoi le tuteur doit être autorisé pour provoquer le partage. ]

70. Transiger au nom du mineur 5 et encore la transaction , même autorisée , doit , pour être valable , être faite conformément à l'avis de trois jurisconsultes désignés par le Procureur du Roi , et soumise ensuite à l'homologa- 467. tion du tribunal.

[ Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur , même sur une action mobilière. Cependant il pourrait y acquiescer sans autorisation. Mais je pense qu'il y a toujours la même raison que dans l'avant-dernière note. La transaction suppose que le droit est douteux; et l'on ne veut pas, d'après cela, s'en rapporter aux lumières du tuteur seul , pour déterminer les sacrifices que devra faire le mi-

Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle , et de VÈmancip, 21 3

rieur. Mais si les formalités n'ont pas été remplies , la transaction sera-t-elle nulle par cela seul , ou le mineur serat-il obligé de prouver la lésion ? Je serais d'avis de la nullité ipso facto. Le tuteur ne pourra , dit l'article 467. D'ailleurs pour décider si le mineur a été lésé , ne faudra-t-il pas examiner le fond de l'affaire sur laquelle la transaction est intervenue; et dès lors, que devient la transaction? Cependant le contraire a été jugé à Montpellier, le 26 août 181 5. ( Sirey , 1818 , 2e partie, page 11 3. ) Mais la doctrine que nous soutenons , a été consacrée par un arrêt de la Cour de Cassation, du 26 août 1807. (Ibid > tome 7, ire partie, page437.)^

Pourrait-il compromettre avec autorisation ? Non , d'après les articles 83 et ioo4, du Code de Procédure. D'ailleurs le Code Civil lui permet seulement de transiger ; et le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. ( Art. 1989. )

Il y a cette différence entre les compromis et la transaction , que , dans la transaction , l'on connaît exactement les sacrifices que l'on est obligé de faire. On peut en évaluer la valeur d'une manière précise. Dans le compromis , au contraire , l'on déclare s'en rapporter à la décision de certaines personnes , décision qui pourra imposer des sacrifices , dont il est impossible d'apprécier d'avance l'étendue.

Il faut cependant excepter le cas où le mineur se trouverait, du chef de son auteur , intéressé dans une société commerciale. L'arbitrage est alors forcé , et le tuteur ne peut s'y refuser. Seulement, il ne peut renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral. ( Cod. de Com, , art. 63. )

Nous disons, du chef de son auteur. Car, si le mineur était lui-même commerçant , et membre d'une société commerciale, il serait alors réputé majeur pour tous les faits relatifs à son commerce , et par conséquent à la société. [Ibid. , art. 2.) Il pourrait donc renoncer à l'appel , etc. ( Voyez mes Institutes Commerciales , Liv. I , Tit. III , Chap. II , Sect. V. )

Un tuteur peut-il déférer le serment sans autorisation? Il ne le peut d'après l'article 464, si l'action est immo-

2i 4 Liv. I». Des Personnes.

bilière. Mais, quicl, si l'action était mobilière ? La raison de douter, c'est que le serment est une espèce de transaction (jL. 2 y ff. de Jurejur.) , et que le tuteur ne peut transiger seul , même sur une action mobilière. Cependant je pense, conformément à la loi 17 , § 2 , eod. , que le tuteur peut , dans ce cas , déférer le serment , seul et sans autorisation. Quant à la comparaison du serment avec la transaction, Fou sent qu'elle n'est pas très-exacte. Car dans le serment, il n'y a pas de sacrifices mutuels; c'est plutôt une espèce d'acquiescement de la part de celui qui le défère. Or , l'article 464 ne défend au tuteur que d'acquiescer à une demande immobilière. ]

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