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Emprunter pour son mineur ou hypothéquer ses

458. immeubles. Le conseil de famille ne doit, dans ces deux cas, accorder l'autorisation que pour cause d'avantage évident, ou de nécessité absolue; et dans ce dernier cas, après qu'il lui a été démontré, par un compte sommaire que le tuteur est tenu de lui présenter, que les deniers et revenus du mineur sont insuffisans ; dans tous les cas, la délibération qui autorise, doit être homologuée par le tribunal.

[Si cependant l'emprunt avait tourné au profit de ce dernier, il n'est pas douteui qu'il n'en soit tenu, non par l'effet du contrat, mais d'après cette maxime de l'équité : JNomo débet caiii cdterhis damno locupletari. Ainsi, il y a celte différence entre l'emprunt fait par le tuteur autorisé, et l'emprunt fait sans autorisation, que, dans le premier cas, le mineur est tenu, quel que soit l'usage que le tuteur a fait des deniers, et quand même il les aurait divertis, ou appliqués à ses propres affaires 5 au lieu que, lorsqu'il n'y a pas eu d'autorisation, le prêteur ne peut agir contre le mineur, qu'en prouvant que l'emprunt a tourné à sou profit , etquatenus locupletior factus est. Nous trouverons l'application de cette distinction au Titre des Hypothèques.]

90. Enfin, aliéner les immetibles du mineur. Cependant il faut distinguer : l'autorisation du conseil de famille n'est point nécessaire dans les cas suivans : i° si l'aliénation est provoquée par un créancier du mineur sur expropriation forcée, sauf l'obligation imposée au créancier de discuter

Tit. X. De la Minorité , de la Tutelle, et de l'Émancip. 21 5

préalablement le mobilier du mineur. Cette discussion n'est 2206. pas même exigée, si l'immeuble est possédé indivisément par le mineur et un majeur ? et que la dette leur soit commune ; ou si les poursuites ont été commencées contre un majeur auquel le mineur a succédé. Du reste la vente se 2207. poursuit, dans ce cas, suivant les formalités prescrites par le Code de Procédure ( Art. 673 et suivans). 2° L'autorisation du conseil de famille n'est pas nécessaire , si la vente est provoquée par un co-propriétaire par indivis, majeur. Mais il faut alors, qu'il soit constaté par experts, que la 827. division de l'immeuble ne peut se faire commodément; que, sur leur rapport, la licitation soit ordonnée par un jugement; et en outre, que l'on observe pour la vente toutes les formalités dont il va être question, relativement à l'aliénation proposée par le tuteur. 46o.

[ Le mot discute?* veut dire faire saisir et vendre. Cette disposition est fondée sur ce qu'il est beaucoup plus avantageux pour le mineur de conserver des immeubles, que des meubles, qui peuvent se perdre ou se détourner facilement. On ne doit donc permettre l'aliénation de ses immeubles , qu'autant qu'il est certain que la valeur de ses effets mobiliers est insuffisante pour le paiement de la dette.

Quid, si le mineur a des créances mobilières , devrontelles être également discutées? Le mot mobilier contenu dans l'article 2206 , paraît général , et comprendre les créances, comme tous les autres effets mobiliers. Cependant je pense que , dans ce cas , les tribunaux devraient se décider pour le plus grand avantage du mineur. La discussion n'est pas toujours utile à celui en faveur de qui elle paraît établie; elle entraîne des frais considérables qui sont à sa ebarge, et le plus souvent en pure perte. Je penserais donc que, pour peu que la créance présentât du doute, soit sur son existence, soit sur la certitude du recouvrement, la discussion ne devrait pas être ordonnée. [Voir un arrêt de Turin, du i4 août 1811, rapporté dans SïREY, i8i5, 2e partie, page 6.) Au surplus, si le mineur est en tutelle, il est évident que c'est le tuteur qui doit être assigné pour déclarer le mobilier appartenant au mineur.

2i6 Liv. I. Des Personnes.

Pourrait-on saisir avant de discuter , sauf à surseoir à l'adjudication, jusqu'après la discussion? Je pense qu'oui. (Argument tiré de ces mots mis en vente , insérés dans l'article 2206.) D'ailleurs, la disposition de cet article est prise d'un arrêt de règlement rendu au Parlement de Paris , le 5o janvier 1666 , et cité dans l'ancien Denisart, v° Discussion, n° i5, et qui portait que, « Si les criées se poursui- » vent des biens de mineurs, auparavant de procéder à » l'adjudication, soit faite discussion, etc. » Donc il suffit que la discussion précède l'adjudication. Sic jugé à Gênes , le 25 juillet 1812. (Sirey, 18 i4, 2e partie, page 76.)

La discussion doit-elle avoir lieu de droit, ou faut-il qu'elle soit demandée par le mineur? Si l'on adoptait cette dernière opinion , il en résulterait que , si la discussion n'avait pas été demandée, l'adjudication des immeubles serait valable; et cependant l'article dit formellement, que les immeubles ne peuvent être mis en vente > etc. D'où je conclus que l'adjudication serait nulle, si la discussion n'avait pas eu lieu , quoique non demandée. Mais il suint qu'il y ait eu discussion. Si le mineur prétend qu'elle est inexacte, ou incomplète , c'est à lui ou à son tuteur à le dire ; et s'ils laissent faire l'adjudication sans s'y opposer, je ne pense pas que ^adjudicataire puisse être inquiété. En effet celuici peut bien s'assurer , avant l'adjudication, s'il y a eu , ou non, discussion ; mais quand il y en a eu une , il n'a aucun moyen de découvrir si elle est incomplète.

Nota. Il a été jugé à Agen, le 22 juin 1810 , que l'article 83 du Code de Procédure Civile était applicable aux poursuites en expropriation dirigées contre un mineur , et qu'en conséquence le Procureur du Roi devait être entendu lors du jugement d'adjudication. On s'est pourvu en Cassation contre cet arrêt, et le pourvoi a été rejeté, le 3o octobre 1811. (S1E.EY, 1812, irc partie, page 93.) ]

[Il faut que la dette soit commune entre le mineur et le majeur , parce qu'en supposant que le mineur puisse payer sa part dans la dette, le majeur ne payant pas la sienne, le créancier aurait toujours le droit, ou de provoquer la licitation du chef de ce dernier ; ce qui dépouillerait également

Tit. X. B 2 la Minorité , delà Tutelle , et de V 'Émtmcip, 217

le mineur 5 ou de faire vendre la portion indivise du majeur. Dans ce dernier cas , l'acquéreur ayant le droit de faire vendre l'immeuble entier par licitation, l'on a pensé qu'il valait autant le laisser vendre à la requête du créancier. Aussi l'article suppose-t-il que l'immeuble est possédé indivisément; car, si les parts sont faites, ou si seulement il peut se diviser commodément , la discussion du mobilier du mineur devient nécessaire , attendu que , si ce mobilier suffit pour payer sa part dans la dette, le créancier ne pourra saisir que la part du majeur dans l'immeuble; et comme nous le supposons divisé , ou commodément divisible , l'acquéreur de cette part ne pourra pas demander la licitation du tout. (Article 827.) ]

[ Quand les poursuites ont commencé contre un majeur auquel le mineur a succédé, on ne peut exiger, dans ce cas , que le créancier interrompe la poursuite en expropriation, dont les formalités sont toutes de rigueur, ainsi que les délais , pour commencer une discussion du mobilier. ]

[ Contre qui la vente se poursuit-elle ? Il faut distinguer : Si le mineur est émancipé, la vente se poursuit contre lui , assisté de son curateur. Dans le cas contraire , c'est contre le tuteur et le subrogé-tuteur. (Argument tiré de l'art. 45g.) ]

Faudra-t^ïl suivre les formalités de l'expropriation, ou celles qui sont requises pour la vente des biens de mineurs? Les premières , sans doute : les secondes ne sont exigées que pour les ventes volontaires. Si les parts sont faites, le majeur peut vendre la sienne séparément. Quid, si le provoquant est aussi mineur ? Il faudra une délibération du conseil de famille, dûment homologuée, pour autoriser son tuteur à provoquer. Mais il n'en faudra pas du côté de celui contre lequel la licitation est provoquée. ]

La licitation est, en général, la mise aux enchères, d'une chose appartenant à divers propriétaires. Dans la licitation proprement dite , les co-propriétaires enchérissent seuls ; mais ordinairement l'on y admet les étrangers, c'està-dire les tiers non-propriétaires. Cette admission est même de rigueur, toutes les fois qu'au nombre des co-propriétaires, il se trouve des mineurs. ( Articles 46o et 1687. ) ]

218 Liv. I. Des Per

'sonnes.

Mais si c'est le tuteur qui propose l'aliénation, le conseil ne doit autoriser qu'autant qu'il y a avantage évident, ou nécessité absolue, démontrée comme il a été dit pour l'hypothèque. Dans tous les cas, le conseil indique les conditions qu'il juge utiles; et si le choix de l'immeuble à aliéner n'est pas déterminé par les circonstances, il désigne celui ou ceux 457. qui doivent être vendus de préférence. [J'ai ajouté cette phrase , parce que la disposition qui autorise le conseil de famille à indiquer l'immeuble ou les immeubles à vendre de préférence , ne peut s'appliquer qu'au cas où il y a nécessité de vendre ;puta, pour payer les dettes du mineur. Mais si l'aliénation est proposée pour avantage évident; par exemple, s'il s'agit d'un échange avantageux pour le mineur, ou de la vente d'un bien qui lui est plus à charge qiv'utile, il est clair que, dans ces différens cas, il n'y a pas à délibérer sur le choix de l'immeuble, et que le conseil de famille doit se contenter de déclarer s'il croit l'opération avantageuse ou non. ]

Sa délibération doit être également homologuée; et le jugement d'homologation doit contenir, en outre, la nomination d'un ou de trois experts, suivant l'importance des Pr. objets, pour procéder à l'estimation des biens dont la vente 955. est proposée. [D'un ou de trois experts, et non de deux, pour éviter le partage d'opinions et la nomination d'un tiers expert. ] Pr. D'après cette estimation, mais cependant sur une mise a g64. prix inférieure, les enchères sont publiquement ouvertes Pr. devant un membre du tribunal, ou devant un notaire à ce 955. commis par le même jugement. [ Mais remarquez que , nonobstant ces formalités et celles qui vont suivre, la vente n'en doit pas moins être regardée comme volontaire ; et en conséquence , s'il y a surenchère , ce n'est pas celle du quart, conformément à l'article 700 du Cod. de Procéd. ; mais celle du dixième, conformément à l'article 21 85 du Cod. Civil. Sic jugé à Rouen, le 26 janvier 1818. (Sire y, 1818 , 2e partie, pag. 272. ) ] Pr. Le cahier des charges est déposé au greffe ou chez le 110- 968, taire : est lu six semaines au moins avant l'adjudication

Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle , et de l'Emancip. 219

préparatoire, dont le jour est annoncé lors de la lecture. Pr. [ Au greffe , quand c'est un juge qui a été commis ; chez le 969. notaire , quand c'est un notaire. ]

Cette adjudication est, en outre , indiquée par des affiches Pr. ou placards apposés par trois dimanches consécutifs, aux 960. lieux désignés par l'article 961 du Code de Procédure.

Ces lieux sont : i° la principale porte de chacun des bâlimens dont la vente est poursuivie 5 2° la principale porte des communes de la situation des biens ; et à Paris , la principale porte seulement de la mairie dans l'arrondissement de laquelle les biens sont situés ; 5° la porte extérieure du tribunal qui a permis la vente ; et celle du notaire , si c'est devant un notaire qu'elle doit avoir lieu. ] Ces placards sont visés et certifiés, sans frais, par les maires des communes où ils ont été apposés; et copie en est insérée dans le journal du lieu où se poursuit la saisie , ou à défaut, dans le journal du département. Celte inser- Pr. tion est constatée parla feuille qui la contient, revêtue de 685. la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire. Elle Pr. doit avoir lieu huit jours au moins avant l'adjudication pré- 962. paratoire.

L'apposition des placards et l'insertion aux journaux sont Pr. réitérées huit jours au moins avant l'adjudication définitive. 965.

Si, au jour indiqué pour cette dernière adjudication , les enchères ne s'élèvent pas au prix de l'estimation; le tribunal peut , sur un nouvel avis du conseil de famille , ordonner que l'immeuble sera adjugé au plus offrant , au dessous de ladite estimation; a l'effet de quoi, l'adjudication est remise à un délai qui ne peut être moindre de quinzaine, et indiquée par de nouveaux placards, apposés, vi- Pr. ses , certifiés et insérés, comme dessus, huit jours au moins 961. avant l'adjudication.

[Il a été jugé en cassation, le 6 juin 1821, (Bulletin, n° 44) que ce recours au tribunal n'était pas nécessaire, lorsque la vente était provoquée par un co-propriétaire majeur, attendu que, dans ce cas, aux termes de l'art. 8i5 du Cod. civil , le tribunal ni le conseil de famille ne pouvaient empêcher la vente. ]

3i2o Liv. I. Des Personnes,

Dans tous les cas, l'adjudication ne peut avoir lieu qu'en 459. présence du subrogé-tuteur.

Lorsque toutes ces foranalités ont été remplies , ainsi que celles qui sont prescrites par l'art. 966 du Code de Procédure, relativement à la réception des enchères, à la forme de l'adjudication, etc. , le mineur est, à l'égard de ces alié- 1 3i 4. nations , regardé comme majeur , et n'est pas reçu à se faire 1 684. restituer , même pour cause de lésion des sept douzièmes. [ Le respect dû à l'autorité de la justice , sous les yeux de laquelle la vente s'est faite , exigeait cette disposition. ]

Avant de terminer cette section , il convient d'observer : i°. Que le tuteur qui a compromis les intérêts de son pupille par une contestation évidemment mal fondée , peut Pr. être condamné aux dépens en son propre et privé nom sans i32. répétition , et même aux dommages-intérêts , s'il y a lieu. [Si donc une affaire lui paraît douteuse , il fera bien, avant de l'entreprendre , de consulter le conseil de famille.] 2°. Que les demandes qui intéressent les mineurs, ne sont Pr. point sujettes au préliminaire de conciliation , et qu'elles 49. doivent être communiquées au Ministère public. [Je crois Pr. cependant que cela est susceptible de quelque distinction. 85. Pour ce qui concerne le mineur non-émancipé , il n'y a pas de difficulté. Le tuteur ne peut transiger 5 le préliminaire est inutile. Mais si le mineur est émancipé , et que l'objet n'excède pas les bornes de sa capacité ; pulà , s'il s'agit de fermages échus , comme il peut en disposer , et par conséquent transiger sur le procès qui y est relatif (article 2o45) , je ne vois pas pourquoi il serait dispensé du préliminaire de conciliation.]

5°. Qu'outre les ouvertures de requête civile , communes

à toutes sortes de personnes , les mineurs sont en outre reçus

à se pourvoir par la même voie , lorsqu'ils n'ont pas été dé-

Pr. fendus , ou qu'ils ne l'ont pas été valablement ; et que , dan»

48 1. tous les cas , le délai de requête civile ne court à leur égard,

Pr. que du jour de la signification du jugement , faite , depuis

484. leur majorité, à personne ou à domicile. [Pour la nature

et les formes de la requête civile , voir les articles 48o à 5o4

du Code de Procédure.]

Tit. X. De la Minorité 3 de la Tutelle , et de l'Émancip, 11 1 REMARQUES SUR LA SECTION VII ,

Relative à l'administration du tuteur.

Cet objet forme la matière des 11e et 12e sections du seizième titre du nouveau Code , ainsi conçu.

48. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.

Le mineur doit respecta son tuteur.

49. Si le tuteur a des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, il pourra provoquer sa détention, conformément à ce qui a été statué à cet égard au titre de la puissance paternelle.

Le tribunal ne pourra autoriser la détention, qu'après avoir entendu ou dûment appelé le subrogé-tuteur , et les parens ou alliés du mineur.

50. Le tuteur administrera les biens du mineur en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.

5i. Le père ou la mère encore mineurs, et exerçant la tutelle de ses enfans, ne peut recevoir un capital ni en donner décharge, sans l'assistance du subrogé-tuteur , qui en surveillera l'emploi.

52. Dans les dix jours qui suivront l'entrée en fonctions du tuteur, il requerra la levée des scellés , s'ils ont été apposés, et procédera ou fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé-tuteur.

L'inventaire pourra être dressé sous seing-privé, et devra être signé par le tuteur et le subrogé-tuteur : dans tous les cas le tuteur sera tenu de l'allirmer sincère , sous serinent , devant le juge de canton. L'inventaire sera déposé au greffe de ce juge, s'il a été fait sous seing-privé.

53. S'il est dû quelque chose au tuteur par le mineur, le tuteur devra le déclarer dans l'inventaire; à défaut de cette déclaration il ne pourra exiger le paiement de ce qui lui est dû, qu'après la majorité ou l'émancipation du mineur ; il perdra en outre les arrérages et intérêts du capital, échus depuis la confection de l'inventaire jusqu'à la majorité ou l'émancipation du mineur; néanmoins la prescription ne courra pas contre le tuteur pendant cet intervalle.

04. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle de père ou mère ou aïeuls, le juge de canton, après avoir entendu le subrogé-tuteur et appelé les parens on alliés du mineur, réglera par aperçu , et selon l'importance des biens régis , la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur , ainsi que celle de l'administration de ses biens ; sauf le recours au tribunal d'arrondissement , si le juge du canton n'a pas suivi l'avis de la majorité des parens entendus.

Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider dans sa gestion, d'un ou de plusieurs administrateurs particuliers salariés , et gérant sous sa responsabilité.

55. Le tuteur fera vendre publiquement, en présence du subrogé-tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et d'après les usages du lieu,

222 hiv, I. Des Pei^somies.

tous les meubles du mineur, autres que ceux dont la conservation en nature sérail autorisée par le juge de canton , après avoir entendu ou dûment appelé le subrogé-tuteur et les parens ou alliés du mineur.

Les marchandises pourront être vendues de gré à gré par courtiers, et au cours de la place.

56. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance légale' des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent les garder poulies remettre en nature.

Dans ce cas, ils en feront faire , à leurs frais , une estimation à juste valeur par un expert qui sera nommé par le subrogé- tuteur, et prêtera serment devant le juge de canton ; ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature.

5^. Les tuteurs sont obligés d'employer l'excédant des recettes sur les dépenses, aussitôt que cet excédant s'élève au quart des revenus ordinaires du mineur.

Ils ne pourront faire emploi des deniers du mineur qu'en acquisition d'inscriptions sur le grand-livre de la dette active du royaume , des biens immeubles, ou d'obligations portant intérêt et hypothéquées sur des biensfonds d'une valeur double.

Ils doivent l'intérêt légal de toute somme non placée conformément au présent article dans le délai d'une année.

58. S'il se trouve dans les biens du mineur des certificats de la dette nationale , les tuteurs seront tenus d'en faire faire la transcription sur le grandlivre , au nom du mineur.

Le subrogé tuteur veillera à l'exécution de cette mesure, à peine de dommages-intérêts.

59. Le tuteur ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles , ni vendre ou céder ses rentes, créances ou actions , sans avoir obtenu l'autorisation du tribunal d'arrondissement, qui ne l'accordera que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident, et après avoir entendu ou dûment appelé le subrogé-tuteur et les parens ou alliés du mineur, et sur les conclusions du ministère public.

Go. Dans le cas de vente, le tuteur sera tenu de joindre à sa requête lut état de situation de tous les biens du mineur, et de désigner ceux qu'il demande de pouvoir aliéner.

Le tribunal pourra autoriser la vente, soit des biens indiqués, soit de tels autres biens dont l'aliénation lui paraîtrait moins onéreuse au mineur.

61. La vente aura lieu publiquement, en présence du subrogé-tuteur, aux enchères reçues par un officier public d'après les usages du lieu.

62. Le tribunal pourra , dans des circonstances extraordinaires et lorsque l'intérêt du mineur l'exigera, autoriser la vente de gré à gré d'un immeuble.

Il n'accordera l'autorisation que sur la demande motivée du tuteur, et sur l'avis conforme et unanime du subrogé-tuteur et des parens ou alliés du mineur.

Si les parens ou alliés convoqués ne comparaissent pas, l'avis unanime des présens suffira.

La vente ne pourra avoir lieu à un prix inférieur à celui d'une estima-

Tit. X. De la Minorité , de la Tutelle , et de l'Emancip, 223

tion, préalable à l'autorisation, et faite par trois experts nommés par le tribunal.

63. Les formalités requises par l'art. 5g , ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la vente sur la provocation d'un co-propriétaire par indivis , pourvu que la vente ait lieu publiquement.

64. Le tuteur ne pourra acheter un bien immeuble du mineur qu'en vente publique ; dans ce cas la vente n'aura son effet qu'en vertu d'une approbation du tribunal d'arrondissement , accordée en conformité et sous les conditions des alinéa 2,3 et 4 de l'art. 62.

La présente disposition ne s'appliquera pas à la vente d'un bien dont le tuteur est co-propriétaire par indiv is.

65. Le tuteur ne peut prendre à loyer ni à ferme les biens du mineur , sans que les conditions du bail n'aient été approuvées par le juge de canton, après avoir entendu ou dûment appelé les parens ou alliés du mineur, ainsi que le subrogé-tuteur, lequel dans ce cas est autorisé à traiter avec le tuteur.

Une peut, sans la même autorisation, accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.

66. Le tuteur ne pourra accepter une succession échue au mineur, que sous bénéfice d'inventaire.

11 ne pourra répudier une succession qu'avec l'autorisation mentionnée en l'art. 5g.

67. La même autorisation est requise par l'acceptation d'une donation faite au mineur ; elle aura , à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur.

68. Aucun tuteur nepourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni y acquiescer, sans In même autorisation.

Le tuteur qui , sans motif raisonnable, aura intenté ou soutenu un procès au nom du mineur , pourra être personnellement condamné aux dépens.

69. La même autorisation est nécessaire au tuteur pour provoquer un partage ; mais il pourra sans cette autorisation répondre à une demande en partage, dirigée contre le mineur.

70. Les règles à observer pour le partage des biens auxquels des mineurs sont intéressés, sont déterminées parles dispositions sur le partage des successions.

71. Le tuteur ne pourra transiger ni compromettre au nom du mineur sans en avoir obtenu l'autorisation conformément à l'art. 59.

CONFÉRENCE

NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS

Art. 48. 45o.

12\ Liv. I. Des Personnes.

SECTION VIII

Du Compte de Tutelle,

Nous avons parlé , section IV , du droit qu'a le subrogétuteur , de se faire remettre , lorsque cela a été ainsi déterminé par le conseil de famille , et aux époques fixées par ce conseil , des comptes sommaires , ou états de situation , de la gestion du tuteur.

Les père et mère tuteurs ne peuvent être assujettis à la remise de ces états, qui doivent être , au surplus, sur papier libre , et remis sans frais ni formalités. Il ne peut en être 47 0. exigé plus d'un chaque année.

Mais comme , indépendamment de ces états, tout tuteur doit un compte exact et régulier de sa gestion , lorsqu'elle est terminée , il est nécessaire d'exposer en peu de mots 469. comment finit la tutelle.

[Remarquez que la fin de la tutelle ne fait pas cesser la responsabilité du tuteur. Il est responsable , tant qu'il administre , même après la tutelle terminée. ( L. unie, Cod., ut causœ post pubert.)

Le tuteur pourrait-il être donné à temps , ou sous condition? Peut-être pourrait-on , conformément au Droit Romain , décider l'affirmative pour lu tutelle testamentaire, et la négative pour la tutelle dative. (§3. Instit. Qui test, tut, dariposs,; et L. 6. § 1. ff. de Tutelis.)~]

Elle finit de la part du mineur ,

i°. Par sa mort naturelle ou civile. Le compte est dû à ses représentais.

Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle, et de l'Émancip, 11S

2°. Par sa majorité. Le compte lui est rendu à lui-même. [ Quid , s'il y a plusieurs pupilles soumis à la même tutelle? Chacun d'eux a le droit d'exiger un compte particulier lors de sa majorité ou de son émancipation. Car , à son égard , l'on peut dire que la gestion du tuteur est terminée. ]

3°. Par son émancipation. Le compte lui est également rendu , mais avec l'assistance d'un curateur , nommé par le conseil de famille. 48o.

[Nous disons d'un curateur > et non pas de son curateur , comme dans l'article 482. Je crois que la raison de différence provient de ce que , dans l'article 48o , il s'agit d'un curateur ad hoc , qui est simplement donné au mineur pour l'assister dans l'audition du compte , toutes les fois que le tuteur conserve la curatelle , et dont les fonctions cessent , aussitôt que le compte est apuré ; au lieu que , dans l'article 482 , il s'agit du curateur ordinaire du mineur, qui est, le plus souvent , le ci-devant tuteur. Cette explication détruit en même temps l'objection que l'on pourrait tirer de cet article 48o , contre l'opinion que je développerai plus bas , que le père émancipateur est curateur de droit , et n'a pas besoin d'être nommé à cette fonction.

Mais si le compte a été rendu au mineur assisté de son curateur , pourra-t-il , s'il se prétend lésé , demander à être restitué contre l'arrêté de compte ? Je penserais que oui , si toutefois le compte n'a pas été rendu en justice. Cela me paraît résulter de la combinaison des articles 48 1 , 482 et 483. Car si le mineur , même avec l'assistance de son curateur , ne peut faire le plus léger emprunt, comment peuton supposer qu'il pourra , avec la même assistance , arrêter à l'amiable un compte qui peut le dépouiller d'une grande partie de sa fortune ? ]

La tutelle finit de la part du tuteur ,

i°. Par sa mort naturelle ou civile. En effet, la tutelle est une cliarge personnelle qui ne passe pas aux héritiers du tuteur : mais ils sont tenus , en cette qualité , de rendre compte de son administration ; et même , s'ils sont majeurs, de continuer la gestion jusqu'à la nomination d'un nouveau 4i 9. tuteur.

IL x5

226 Liv. I. Des Personnes.

[De continuer la gestion , et ce , quel que soit leur sexe. Le Code ne distingue pas ; ce n'est pas , à proprement parler , une tutelle. Voir un arrêt de Pau , du 3 mars 1818, rapporté dans Sirey , 1818 , 2e partie , page 269.

Les héritiers du tuteur sont-ils tenus de poursuivre les procès commencés par le tuteur au nom du pupille ? Je crois qu'ils ne le pourraient , même quand ils le voudraient. Ils n'auraient point qualité pour cela , puisqu'ils ne sont point tuteurs. Seulement ils doivent notifier aux parties adverses le décès du tuteur. Autrement les procédures qui continueraient d'être faites contre lui , seraient valables. (Procéd. art. 344) 5 et ils pourraient , le cas échéant, être condamnés aux dommages-intérêts du mineur.]

[Les héritiers du tuteur peuvent et doivent provoquer la nomination d'un autre , aux termes de l'article 4o6. Ils sont bien parties intéressées.

Mais cette continuation de gestion emportera-t-elle , de leur part , acceptation de la succession du tuteur ? Je ne le pense pas. C'est bien là un acte d'administration provisoire dont on ne peut induire aucune acceptation , lorsqu'on n'y a pas pris la qualité d'héritier ; d'ailleurs , remarquez qu'il n'en est pas de l'obligation de gérer après la mort du tuteur , comme de celle de rendre compte de la gestion antérieure au décès. Celle-ci est une obligation de la succession qui est imposée à l'héritier comme étant la continuation de la personne du défunt, et dont il n'est pas tenu sur ses biens, s'il renonce , ou s'il accepte s"ous bénéfice d'inventaire. Au contraire , l'obligation de gérer après le décès n'est pas une obligation de la succession ; mais une obligation personnelle de l'héritier , obligation dont il est tenu indéfiniment et sur ses propres biens, quand même il aurait accepté sous bénéfice d'inventaire.]

2°. Par la démission du tuteur dûment acceptée ;

3°. Par sa destitution.

Dans ces trois cas , le compte est rendu au nouveau tuteur , en présence du subrogé -tuteur. [Je crois que cette présence doit être exigée ici , par la même raison qu'elle est requise dans le cas des articles 45 1 , 452 et 45o, ; mais il n'est

Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle , et de l'Émancip, 227

pas nécessaire que le compte soit rendu en justice 5 et il n'est besoin d'aucune autorisation , excepté dans le cas où quelques articles du compte présenteraient des difficultés , sur lesquelles il pourrait être utile de transiger.]

Quelle que soit , au surplus , la cause qui donne lieu à la reddition du compte , ceux qui sont chargés de le rendre , sont tenus d'en avancer les frais , sauf à les répéter , s'il y a lieu , contre le mineur. 47 1.

[Nous disons , s'il y a lieu , parce qu'il y a , à ce sujet, plusieurs distinctions à faire. D'abord , si la tutelle finit ex parte pupilli , putà , par sa mort , sa majorité, ou son émancipation , il n'y a pas de doute que les frais du compte ne doivent être suj)portés par lui , ou par sa succession. Mais si la tutelle a fini ex parte tutoris 9 je pense qu'il faut encore distinguer : Si le fait qui donne lieu au changement de tuteur , provient du dol ou de la faute du tuteur , putà 3 dans le cas de destitution , je pense que les frais de compte sont à sa charge : seciis dans les autres cas. On pourrait appuyer cette distinction sur le texte même de l'article 471 , qui porte que le compte de tutelle sera rendu aux dépens du mineur , lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation; ce qui fait supposer qu'il pourra arriver dans les autres cas que les frais ne soient pas supportés par lui.]

L'on doit allouer au rendant compte toutes les dispenses utiles et' suffisamment justifiées ; s'il y a contestation, elle Ibicl. est portée devant le juge du lieu où la tutelle a été déférée Fr. ou ouverte , cl jugée comme toute autre contestation civile. 5'2y. (Pour la manière dont doit être rendu le compte en justice, 475. voyez les article 628 et suivans du Code de Procédure. )

[ Dépenses utiles , c'est-à-dire qui ont été utiles dans le principe, dans le moment où elles ont été faites, quand même, par événement, elles seraient devenues inutiles. Sitjficit tutori bene et diligenter negotia gessisse , etsi eveniuni adversum habuit , quod gestum est. L. 5j,§ 7^ ff. De Contraria Tut. , etc. Par exemple , si le tuteur a fait réparer une maison qui , depuis, a été incendiée, il n'en a pas moins droit de répéter les frais de réparation. 11 nyen serait pas

228 Liv. I. Des Personnes,

de. même, s'il s'agissait d'une affaire nouvelle, que le tuteur aurait entreprise de son propre mouvement , pour le compte de son mineur, et qui, ayant pu paraître avantageuse dans le principe, serait devenue préjudiciable parla suite. Le tuteur ne pourrait , dans ce cas , réclamer ses dépenses que jusqu'à concurrence du profit qui en résulterait pour le mineur, au moment de la reddition de compte. En général , toute spéculation qui présente une chance de gain ou de perte, est interdite au tuteur. Voyez ce qui est dit à l'égard du gérant, Tit. des Engagemens qui se forment sans convention» Liv. 4, Tit. dernier. ]

[L'article n'ajoute pas par écrit, parce qu'on ne peut astreindre le tuteur à prendre des quittances pour toutes les dépenses qu'il fait. Il doit s'en munir le plus qu'il lui est possible; mais il y a presque toujours une infinité de menues dépenses, qui ne peuvent être justifiées par écrit, et qui cependant doivent être allouées.

Observez que , même lorsque le compte est rendu en justice, les quittances des fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension , et autres de même nature , produites comme pièces justificatives du compte, sont, d'après l'article 557 du Code de Procédure, dispensées de l'enregistrement. ]

Quant au reliquat , il faut distinguer : si c'est le tuteur 474. qui est débiteur, il doit les intérêts, à partir de la clôture Pr. du ompte , et sans qu'il soit besoin de demande en justice. 126. Il peut même être contraint par corps au paiement de ce qo5. reliquat, sans pouvoir alors invoquer le bénéfice de cession; et le mineur a, en outre, sur ses immeubles, une hypothèque générale et tacite qui remonte au jour de la i\ 35. tutelle.

[ A partir de la clôture du compte , le tuteur ne doit plus les intérêts des intérêts.

Mais pourquoi dit-on que le tuteur doit les intérêts du jour de la clôture du compte; est-ce qu'il ne les doit pas auparavant, comme tuteur? Il les doit bien certainement; mais l'on aurait pu prétendre que ses fonctions se trouvant entièrement terminées par la clôture du compte, il n'est, plus qu'un simple débiteur, par qui les intérêts ne sont

Tit. X. De la Minorité y de la Tutelle , et de VÊmancip» 229

dus que du jour de la demande : et l'on a pensé que l'influence morale que le tuteur peut conserver encore, pourrait empêcher le mineur de former une demande contre lui.]

[ Il faut demander en justice dans le cas de l'exception portée en l'article 542 du Code de Procédure , c'est-à-dire que, si le compte a été rendu en justice, et que le mineur ait fait défaut , le tuteur peut garder le reliquat , sans intérêts, lesquels cessent de ce moment. La contrainte par corps n'est pas de droit, dans ce cas 5 elle est laissée à l'arbitrage du juge. ]

[ Si le compte a été rendu au mineur émancipé , assisté de son curateur, le reliquat pourrait-il être touché par le mineur seul? Je ne le pense pas, quand même ce reliquat se composerait uniquement de revenus. En effet, cela ne peut plus être regardé comme revenu , mais comme un capital ; et le mineur , même émancipé , ne peut toucher ses capitaux mobiliers, qu'avec l'assistance de son curateur, qui doit en surveiller l'emploi. L'émancipation ne donne au mineur le droit de toucher que les revenus échus depuis l'émancipation même. Tous ceux qui sont échus antérieurement , sont capitalisés. ]

[ Le bénéfice de cession est la faculté accordée au débiteur malheureux et de bonne foi, de se faire décharger de la contrainte par corps , en abandonnant tous ses biens à ses créanciers. Ce bénéfice est refusé au tuteur, parce que, la contrainte par corps étant facultative, si le juge ne voit pas de dol dans la conduite du tuteur , il ne la prononcera pas. Dans le cas contraire, le tuteur est indigne de jouir de ce bénéfice. ]

Si c'est, au contraire, le tuteur qui est créancier , les intérêts ne lui sont dus qu'à compter du jour de la sommation de payer, faite après la clôture du compte. [ Remar- 4j4. quez qu'il n'est pas nécessaire de former une demande. Il suffit d'une sommation : il ne faut donc pas de préliminaire de conciliation : les formalités de la sommation sont bien moins nombreuses et moins rigoureuses que celles de la demande : la sommation ne se périme pas : la demande se

2 3o Liv. I. Des Personnes,

périme par une discontinuation de poursuites pendant trois luis, etc. Et le tuteur n'a point d'hypothèque légale sur les biens de son pupille. ]

L'obligation de rendre compte est tellement de rigueur, de la part du tuteur, que tout traité passé entre lui et le mineur, même devenu majeur , sur les faits de la tutelle, est nul, s'il n'a été précédé, de dix jours au moins, d'un compte détaillé, accompagné des pièces justificatives, le tout consaté par] un récépissé de l'oyant-compte. [ L'on ne veut pas que le tuteur , qui doit avoir parfaite connaissance des affaires de la tutelle , puisse induire en erreur le pupille , qui , tant qu'il n'y a pas eu de compte rendu , est censé ignorer sa véritable situation. On a jugé, à Paris le i4 août 1812 ( Sirey, r8i2, 2e partie, page 434 ), que la disposition de cet article devait être appliquée , quand même le traité aurait eu lieu dans le contrat de mariage du mineur. On a jugé la même chose en cassation, le 1 4 décembre 1818. ( Sirey, 1819, ire partie, pag. 202.) Qnid, s'il était fait une donation au mineur par le contrat de mariage, à la charge par lui de ne pas demander de compte? Je pense que l'on devrait toujours appliquer l'article 4^2, mais avec cette modification, que le mineur ne pourra demander de compte, qu'en offrant de renoncer à la donation. C'est aussi l'opinion de Boucheul, des Conventions de succéder, chap. 5, n° 55.]

De plus , si le tuteur n'est pas un ascendant , il ne peut rien recevoir, entre-vifs ou par testament, du mineur, même devenu majeur, tant que le compte n'est pas apuré. Au surplus , toute action du mineur contre son tuteur , relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans à compter de la majorité.

[C'est une prescription particulière introduite pour ce genre d'action , parce qu'il a paru trop dur de laisser le tuteur exposé pendant trente ans aux poursuites du mineur ou de ses ayant-cause. D'ailleurs, pendant ce temps, les élémens dont le compte doit être composé , doivent nécessairement disparaître ; et l'on perd la trace d'une infinité de faits dont la connaissance serait nécessaiiT pour l'intelli-

Tit. X. Delà Minorité } de la Tutelle, et de l'Emancip. 2 3 1

gence et l'apurement du compte. Mais cette prescription s'appliquerait-elle à une action que le mineur pourrait avoir contre son tuteur, mais non en qualité de tuteur ; si, par exemple, ce dernier était débiteur particulier du mineur, pour raison d'obligations qu'il aurait contractées envers son auteur? Je pense qu'il faudrait distinguer : Si cette dette était devenue exigible pendant la tutelle, comme alors le tuteur a dû se payer à lui-même, c'est-à-dire porter le montant de son obligation au crédit du mineur ^ celui-ci ne pourrait en poursuivre de nouveau le paiement, qu'en' prouvant que cette opération n'a pas eu lieu; ce qui ne pourrait se faire que par l'examen du compte , que le mineur ne peut plus demander. Dans ce cas, l'action résultant de la créance, se trouverait donc enveloppée dans la prescription introduite par l'article 475. Mais si l'époque de l'exigibilité de la dette du tuteur était postérieure à la fin de la tutelle ; comme alors le tuteur n'a pas dû se payer à lui-même, la raison alléguée ci-dessus cesse d'être applicable; et la créance rentre dans le droit commun sous le rapport de la prescription.

Quid, si le tuteur prétend que la balance du compte est en sa faveur , le mineur pourra-t-il lui opposer également la prescription de dix ans ? Si l'on s'efn rapporte à la lettre de l'article 47 5 , il est certain qu'il ne paraît pas devoir s'appliquer au cas proposé. Je pense, néanmoins, qu'il doit y avoir réciprocité. D'abord , il y a même motif. Cette disposition étant fondée, comme nous l'avons déjà dit, sur ce que l'intervalle de dix ans a été jugé suffisant pour faire disparaître les élémens du compte, elle doit s'ajrpliquer , à bien plus forte raison , au tuteur agissant contre le mineur. D'ailleurs, on peut supposer que, si ce dernier n'a pas agi contre son tuteur , c'est par déférence pour lui. La même supposition ne peut avoir lieu de la part du tuteur.

Quid y si le compte a été i^endu et arrêté? Je pense que l'action en paiement du reliquat, doit durer trente ans, à compter du jour de l'arrêté ; et ce , tant à l'égard du tuteur que du mineur. ( Argument tiré de l'article 22^4. ) ]

[Si les fonctions du tuteur viennent à cesser pendant la

2 3 '2 Liv. I. Des Personnes»

minorité , putà , par sa mort, sa destitution, ou sa démission , les dix ans ne courent toujours que du jour de la majorité. Il en serait de même en cas d'émancipation , et quand le compte aurait été rendu au mineur , assisté de son curateur.

Quid, s'il y a eu un traité , mais que la nullité ou la rescision en soit demandée? L'on a jugé en Cassation, que, si la rescision est demandée pour une des causes mentionnées dans l'article i5o4, putà pour dol ou violence, les dix ans ne courront que du jour de la découverte du dol ou de la cessation de la violence, conformément audit article. Arrêts des 26 juillet 1819, (Sirey, 1820, ire partie, page 45 ) ; et i4 novembre 1821 , {Ibid, 1822 , page 670. ) Il faut avouer qu'au premier coup-d'œil, cette décision peut paraître singulière. Car , en supposant l'action en rescision admise, il en résulte que le traité est censé non-avenu, et que par conséquent, le mineur reste tel qu'il était auparavant; c'est-à-dire avec le droit de demander un compte. Or, toute reddition de compte se prescrit par dix ans à compter de la majorité. Mais l'on peut dire, pour justifier la doctrine de la Cour de Cassation , que , lorsqu'il n'y a pas eu de traité du tout, le mineur qui doit le savoir, sait aussi qu'il n'a que dix ans pour se pourvoir, à compter de sa majorité. Mais lorsqu'il y a eu un traité, que le mineur doit regarder comme valable , parce qu'il ignore le dol qui a été commis à son égard , il n'a pas de raison de demander un nouveau compte. Ce n'est que du jour de la découverte du dol qu'il connaît le vice du traité , et par conséquent , c'est de ce jour seulement que les dix ans doivent courir. Autrement il en résulterait que si , par exemple , le traité avait été passé dans la dixième année de la majorité, et que le dol ou la violence aient duré quelques mois seulement, le mineur se trouverait dans l'impossibilité de réclamer ; ce qui n'est pas admissible. ]

Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle , et de l'Emancip. 2 33 REMARQUES SUR LA SECTION VIII,

Relative aux comptes de la tutelle.

Voici sur ce point la 1 3e section du seizième titre du nouveau Code.

72. Tout tuteur doit rendre le compte définitif de sa gestion , lorsqu'elle finit.

7 3. Ce compte sera rendu au mineur et à ses dépens , lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation , et à ses héritiers , aussitôt que le mineur sera décédé.

Le tuteur en avancera les frais.

On y allouera au tuteur toutes dépenses nécessaires , convenables et suffisamment justifiées.

7 4» Le tuteur ne pourra porter aucune somme en dépense, à titre de salaire à son profit personnel .

Néanmoins il pourra jouir du salaire, qui lui aurait été alloué par un acte de dernière volonté , ou par l'acte authentique dont il est parlé à l'art. 16.

^5. Tout traité sur la gestion du tuteur ou sur le compte de la tutelle , qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives, le tout constaté par un récépissé de l'oyant-compte, dix jours au moins avant le traité.

76. La somme , à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur , portera intérêt , sans demande , à compter de la clôture du compte.

Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer , qui aura suivi la clôture du compte.

77. Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle se prescrit par dix ans , à compter de la majorité.

CONFÉRENCE

NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS

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