‹ Cours de Code civilChapitre 44 sur 123 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De V Emancipation,

Nous avons dit que la tutelle finissait par l'émancipation du mineur.

L'émancipation est Pacte par lequel le mineur acquiert le droit de se gouverner lui-même, et d'administrer lui-même

234 ^iv. k ^es Personnes.

ses biens. [Mais non pas de disposer de sa personne, par le mariage, l'adoption, etc.

Quid , si le mariage contracté avant Page fixé pour l'émancipation, vient à se dissoudre, avant que cet âge soit atteint, l'émancipation subsiste-t-elle? Jugé l'affirmative, et avec raison, en cassation, le 21 février 1821. (Sire y, 1821 , ire partie , page 188. ) Par conséquent il n'y a lieu, ni à la tutelle , ni à l'hypothèque légale. ]

Il y a deux sortes d'émancipation : l'émancipation légale ou tacite, et l'émancipation expresse.

L'émancipation légale est celle qui a lieu de plein droit,

476. par le fait du mariage du mineur. Comme elle est une suite nécessaire du mariage, elle n'est assujétie à aucune formalité.

L'émancipation expresse est celle qui résulte de la déclaration faite par les personnes auxquelles la loi donne le droit de la conférer 5 et, à cet égard, il faut distinguer :

Si le mineur a encore père et mère, ou l'un d'eux seulement, il peut être émancipé à l'âge de quinze ans révolus, par la seule déclaration du père', ou à son défaut, de la mère, ladite déclaration reçue par le juge de paix assisté de

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