CHAPITRE III
De V Emancipation,
Nous avons dit que la tutelle finissait par l'émancipation du mineur.
L'émancipation est Pacte par lequel le mineur acquiert le droit de se gouverner lui-même, et d'administrer lui-même
234 ^iv. k ^es Personnes.
ses biens. [Mais non pas de disposer de sa personne, par le mariage, l'adoption, etc.
Quid , si le mariage contracté avant Page fixé pour l'émancipation, vient à se dissoudre, avant que cet âge soit atteint, l'émancipation subsiste-t-elle? Jugé l'affirmative, et avec raison, en cassation, le 21 février 1821. (Sire y, 1821 , ire partie , page 188. ) Par conséquent il n'y a lieu, ni à la tutelle , ni à l'hypothèque légale. ]
Il y a deux sortes d'émancipation : l'émancipation légale ou tacite, et l'émancipation expresse.
L'émancipation légale est celle qui a lieu de plein droit,
476. par le fait du mariage du mineur. Comme elle est une suite nécessaire du mariage, elle n'est assujétie à aucune formalité.
L'émancipation expresse est celle qui résulte de la déclaration faite par les personnes auxquelles la loi donne le droit de la conférer 5 et, à cet égard, il faut distinguer :
Si le mineur a encore père et mère, ou l'un d'eux seulement, il peut être émancipé à l'âge de quinze ans révolus, par la seule déclaration du père', ou à son défaut, de la mère, ladite déclaration reçue par le juge de paix assisté de