‹ Cours de Code civilChapitre 45 sur 123 · son greffier · texte numérisé non relu

son greffier

[ Il faut toujours entendre ces mots à son défaut , du cas où le père est mort , ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, et non pas de celui où il ne voudrait pas émanciper.

Quid, si la mère est remariée? Je pense, sur cette question , ainsi que sur toutes celles qui peuvent s'élever sur l'application de l'article 477, que le principe général en cette matière , est que le droit d'émanciper n'est accordé aux pères et mères , que comme une suite, une conséquence nécessaire de la puissance paternelle, et que, par conséquent, toutes les fois qu'ils sont privés de cette puissance, ils doivent être privés du droit d'émanciper. Or, la mère est privée de la puissance paternelle, par le fait seul de son second mariage : je pense donc qu'elle ne peut émanciper, quand même elle aurait été maintenue dans la tutelle. Et, en effet, pourquoi perd-elle, daus ce cas, la puissance paternelle?

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C'est parce qu'on a pensé que la mère étant elle-même soumise à la puissance maritale, la puissance paternelle aurait été alors exercée par son mari , et non par elle. Par la même raison , lorsqu'elle est maintenue dans la tutelle , il est vrai de dire , dans le fait , comme nous l'avons déjà démontré, que c'est vraiment le mari qui est tuteur. L'enfant doit donc être placé dans la catégorie de ceux qui sont soumis à un tuteur étranger; et par conséquent il ne peut être émancipé que par le conseil de famille. D'ailleurs , remarquez que, si la loi permet aux pères et mères d'émanciper leurs enfans a l'âge de quinze ans, c'est parce que, l'émancipation ayant pour effet de faire cesser la jouissance légale, on doit présumer que les pères et mères ne se porteront à émanciper leurs enfans, avant l'âge dé dix-huit ans , qu'autant qu'ils le jugeront utile et même nécessaire pour le bien de leurs enfans. Or, cette raison n'a pas lieu à l'égard de la mère remariée , puisqu'elle a perdu la jouissance par le fait seul de son mariage.

Je ne dois pas cependant dissimuler que deux arrêts, l'un deColmar, du 17 juin 1807 {Jurisp. du Cod. Civ,, tom. XII, page 18), et l'autre de Liège, du 6 mai 1808 (Ibid. y page 97 ), ont jugé que la mère remariée, et même non maintenue dans la tutelle, pouvait émanciper. Mais je n'ai rien vu , dans les motifs de ces arrêts, qui m'ait paru suffisant pour me déterminer à changer d'opinion sur ce point.

Quid , à l'égard du père non tuteur? Je pense qu'il faut distinguer : S'il a été exclu ou destitué de la tutelle , je ne crois pas qu'il puisse émanciper; il a perdu, par sa faute, l'administration de la personne de ses enfans. Comment aurait-il pu conserver le droit de les émanciper? Secas , s'il est seulement excusé. Quid, à l'égard de la mère non tutrice, mais non remariée? Je pense qu'on doit lui appliquer la même décision qu'au père.

Quid , en cas de séparation de corps ? Il faut distinguer : Si les enfans ont été confiés au père, il pourra les émanciper, seul et sans le concours de la mère; s'ils ont été confiés à la mère, ils ne pourront être émancipés qu'avec

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le concours du père et de la mère. Enfin , s'ils ont été confiés à un tiers, je pense qu'il faudra en outre le consentement de ce tiers , sauf cependant aux tribunaux a prononcer, en connaissance de cause, et d'après le quid utilius pour l'enfant, la main -levée de l'opposition qui serait formée par ce dernier. ( Voir un arrêt de Paris, du ier mai 181 3. ) ( Sirey, 1810 , 2e partie , page 200. )

Quid , à l'égard de l'enfant naturel? S'il a été légalement reconnu, comme alors ses père et mère ont sur sa personne tous les droits de la puissance paternelle, je pense qu'ils peuvent l'émanciper. Sic jugé à Limoges , le 2 janvier 1821. (Sirey, 1821 , 2e partie, pag. 322.]

S'il n'a ni père ni mère , il ne peut être émancipé qu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, et seulement en vertu d'une délibération du conseil de famille , convoqué à la ré- 478. quisition du tuteur.

[ Pourquoi celte différence avec le cas précédent ? C'est qu'ici l'on peut craindre que le tuteur ne fasse émanciper son pupille , uniquement dans la vue de se débarrasser de la tutelle. On n'a pas la même chose à redouter de la part du père ou de la mère , qui sont toujours présumés n'être mus que par des sentimens de bienveillance pour leurs enfans, et qui, d'ailleurs, n'ont pas d'intérêt de provoquer une émancipation prématurée , qui doit les priver de la jouissance légale. Ce motif confirme ce que nous venons de dire pour le cas où la mère est remariée , puisqu'on peut supposer au second mari le motif que la loi suppose ici dans tout tuteur qui n'est pas le père ou la mère , c'est-à-dire l'envie de se débarrasser d'une charge onéreuse. Pour le cas où le mineur aurait des biens dans les Colonies , voir les articles 2 et 3 de la déclaration du i5 décembre 1721 , et l'article 10 de celle du ier février 1743, citées précédemment. ]

Si le tuteur ne fait aucunes diligences à ce sujet , l'émancipation peut être provoquée par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur , au degré de cousin-germain , ou à des degrés plus proches. Ils doivent, dans ce cas, requérir la convocation d'un conseil de famille pour délibérer à

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ce sujet; et le juge de paix est tenu de déférer à leur réquisition. 4/9*

[ Ce que l'on dit ici du tuteur s'entend de tout autre que le père ou la mère. Tant qu'ils existent, ou l'un des deux, ils ne peuvent être forcés d'émanciper leurs enfans, quel que soit l'âge de ces derniers : ils sont présumés connaître mieux que personne leur capacité. ]

L'émancipation pourait - elle être provoquée par le mineur lui - même ? La loi ne lui donne pas ce droit. Lorsque nul parent ne requiert l'émancipation , l'on doit penser que le mineur n'en est pas digne ; et alors on veut éviter aux parens et à lui, le désagrément d'un refus. Mais , dira-ton , il peut arriver qu'un mineur n'ait pas de parens, ou nyen ait qu'à un degré plus éloigné que celui de cousin-germain. Cela est vrai; aussi j'aurais désiré que, dans ce cas , le droit de requérir eût été attribué au subrogétuteur. ]

Les effets de l'émancipation sont : i° de faire cesser la puissance paternelle, soit quant à la personne, soit quant 072. aux biens ; 584.

2°. De donner au mineur le droit d'exiger le compte de 48o. tutelle, de toucher ses revenus, de passer les baux dont la durée n'excède pas neuf ans , et de faire , en un mot , pour ce qui concerne ses immeubles, tous les actes de pure administration, sans pouvoir être restitué, excepté dans les cas où le majeur le serait lui-même. 48 j .

[ Ainsi il pourra être restitué contre ces actes , pour erreur , dol ou violence, mais non pour simple lésion ( Art. i3o5et i3i3.) ]

3°. De lui donner également le droit de disposer de ses meubles. Cependant il ne peut recevoir ses capitaux mobiliers qu'avec l'assistance de son curateur , qui doit même en surveiller le remploi. Il peut aussi transférer, 482. avec la seule assistance de son curateur , et sans autre autorisation, les inscriptions de cinq pour cent consolidés, de cinquante francs de rente et au dessous. (Loi du 24 mars 1806, Bulletin, n° i44o), dont les dispositions ont été, comme nous l'avons dit précédemment , appliquées aux

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actions de la banque appartenant à des mineurs. {Décret du 25 septembre i8i5, Bulletin n° 97^7).

[Remarquez la différence qui existe entre le mineur en tutelle , et le mineur émancipé. Le premier ne paraît point ; c'est le tuteur qui agit seul. Le mineur émancipé , au contraire, paraît et agit toujours; seulement, il est assisté de son curateur, dans les cas où cette assistance est requise. Au surplus , je ne pense pas que la présente disposition doive s'appliquer aux capitaux que le mineur émancipé aurait formés lui-même avec ses économies. Il pouvait les dépenser; donc , à plus forte raison doit-il pouvoir en donner quittance. Mais c'est alors à celui qui soutient la validité du remboursement , à prouver l'origine des deniers.

Nous voyons que le mineur émancipé a, dans un grand nombre de circonstances, besoin de l'assistance d'un curateur. Cependant le Code ne parle de la nomination de ce curateur , que dans l'article 48o , où il est dit : « Que le » compte de tutelle est rendu au mineur émancipé , as- » sisté d'un curateur qui lui est nommé par le conseil de » famille. » En doit-on conclure que, dans tous les cas, le curateur doit être nommé de cette manière? Non, sans doute; car il en résulterait cette conséquence absurde, que le père, tuteur légal, qui aurait émancipé ses enfans, ne pourrait jamais être leur curateur. En effet, c'est lui qui doit rendre le compte de tutelle; il ne peut donc assister ses enfans pour le recevoir. Je pense donc que le Code ne s'est point occupé, en général, des nomination^ exclusion, destitution et incapacité des curateurs, parce qu'il a pensé qu'on devait leur appliquer toutes les règles établies à l'égard des tuteurs. Et, en effet, pourquoi le père émancipateur ne conserverait-il pas , de droit , la curatelle de ses enfans? Pourquoi la curatelle légitime n'aurait- elle pas également lieu à l'égard de la mère ou des ascendans , tuteurs? Il serait impossible de donner une bonne raison de la négative : car les fonctions de curateur étant bien moins importantes que celles de tuteur, on ne verrait pas pourquoi la loi qui défère la tutelle, de plein droit, au

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père , à la mère , ou aux asceudans , leur refuserait le droit d'être curateurs légitimes. Le silence du Code sur le mode de nomination des curateurs , vient encore à l'appui de cette opinion. Quant à l'article 48o , il est , d'après ce que nous venons de dire , très-aisé à expliquer. Si c'est le père ou la mère qui a émancipé , ils restent curateurs de droit; et comme ils ne peuvent pas assister le mineur dans l'audition du compte de tutelle, il faut bien nommer à l'émancipé un curateur , qui n'aura d'autre fonction que celle d'assister le mineur dans ce compte; fonction qui cessera conséquemment, aussitôt que le compte aura été apuré. Si le tuteur est un ascendant, il en sera de même. Si c'est un étranger, alors, ou il a été maintenu dans la curatelle, et il faudra bien nommer un curateur pour l'audition du compte; ou l'on a choisi un autre curateur, et alors le mineur sera assisté, dans le compte , par ce curateur, qui aura du être encore nommé parle conseil de famille : donc, dans tous les cas, il y a lieu à l'application de l'article 48o, sans qu'on doive en conclure, pour cela, que la curatelle légitime n'a pas lieu à l'égard du père, de la mère , ou des ascendans. D'ailleurs nous voyons que le dernier alinéa de l'article 2208 suppose formellement que le mari est curateur légitime de sa femme mineure; et cependant cela n'est dit nulle part dans le Code. On ne peut donc tirer argument du silence qui est gardé sur la curatelle légitime, pour conclure qu'il n'y en pas.

Nota, I/arrêt de Limoges rajmorté ci-dessus , paraît établir sur ce point une doctrine contraire. Mais comme il ne donne aucune raison à l'appui de sa décision , je n'ai pas cru devoir changer d'opinion.]

[La responsabilité du curateur à l'égard de la sûreté de l'emploi, est la même que celle du tuteur.]

4°. De l'autoriser à ester en jugement : cependant, s'il s'agit d'une action immobilière, il doit, soit pour l'intenter, soit pour y défendre , être assisté de son curateur. 482.

[L'assistance du curateur suffira-t-elle ? Je ne le pense pas, au moins dans le cas où il s'agit d'intenter Faction.

2,^0 Liv. I. Des Personnes.

L'article 484 porte qu'en général , pour tous les actes , autres que ceux de pure administration, le mineur émancipé est comparé au mineur non émancipé. Or, Faction immobilière appartenant au mineur non émancipé , ne peut être intentée que par le tuteur dûment autorisé; la même autorisation doit donc être exigée, même dans le cas où le mineur est émancipé.

Quid , à l'égard des actions mobilières ? Il faut distinguer : Si l'objet de l'action est du nombre des effets mobiliers dont le mineur peut disposer seul , nul doute qu'il ne puisse intenter l'action , ou y défendre seul ; mais si c'est un capital, comme il ne peut en disposer sans l'assistance de son curateur, je pense que la même assistance sera nécessaire pour intenter l'action , ou pour y défendre.

Comment le mineur devra-t-il se pourvoir contre les jugemens rendus contre lui non assisté de son curateur, dans les cas où cette assistance est nécessaire? Je pense que c'est par la voie de la requête civile (Procéd. 48o, n° 2.) 11 en sera de même à l'égard de tous les jugemens, lorsqu'il n'aura pas été défendu , ou qu'il ne l'aura pas été valablement. (Ibid., art. 48 1.)]

Pour tous les autres actes, tels qu'emprunts, aliénations d'immeubles, acceptation de succession, etc., en un mot, pour tout ce qui excède les bornes d'une simple admi-

483. nistration , il est assujetti aux mêmes formalités que le

484. mineur non émancipé; et s'il vient même à contracter, par voie d'acliats ou autrement, des obligations excessives,

lbid. les Tribunaux peuvent , d'après les circonstances , en ordonner la réduction ; et alors l'émancipation peut lui être retirée, en suivant les mêmes formes que celles qui ont

485. lieu pour la conférer. Dans ce cas, il est remis en tutelle,

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