‹ Cours de Code civilChapitre 46 sur 123 · et il y reste jusqu'à sa majorité · texte numérisé non relu

et il y reste jusqu'à sa majorité

[Le curateur ne peut-il pas emprunter, au moins jusqu'à concurrence de ses revenus? Cela paraîtrait assez naturel au premier coup d'œil , puisqu'il peut en disposer ; cependant on avait proposé cette exception , et elle a été rejetée, et avec raison; car alors le mineur pourrait contracter , avec différentes personnes , des dettes , dont

Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle, et de VEmancip» i^\

chacune , prise séparément, serait inférieure à ses revenus , mais qui, réunies toutes ensemble, les excéderaient considérablement. Dans ce cas , si tous les créanciers étaient de bonne foi , il n'y aurait pas de raison d'annuler une obligation plutôt que l'autre ; et le mineur se trouverait par là avoir entamé ses fonds et capitaux.

Nota, Pavais embrassé l'opinion contraire dans la première édition de mes Institutes Commerciales , mais j'ai cru devoir revenir à celle-ci , qui me paraît plus saine et plu 5 conforme aux principes, et en faveur de laquelle on peut tirer avantage de ce qui est dit dans l'article 1029, à l'égard de la femme séparée , dont la capacité est à-peuprès la même, et même plus étendue que celle du mineur émancipé, et qui ne peut accepter une exécution testamentaire, sans être autorisée par son mari ou par justice, et ce, quelque modique que soit la succession ; car la loi ne distingue pas.

Peut-être, au surplus, pourrait-on admettre la distinction suivante : Si le mineur, en empruntant, a délégué une partie de ses revenus échus, suffisante pour le paiement de la créance, l'emprunt sera valable , si toutefois la délégation a été signifiée, et si, au moment de la signification, il se trouvait dans les mains du débiteur délégué , de quoi acquitter le montant de l'emprunt. Car , il est vrai de dire que , dans ce cas , le mineur n'a disposé que de ses revenus. Dans tout autre cas, l'emprunt me paraît devoir être annulé.

Quid, si le mineur a donné caution pour sûreté de ses engagemens? Voyez les notes sur le Titre du Cautionnement , art. 20.12.]

[Quelles sont les obligations, autres que celles d'achat, dont le législateur a entendu parler, puisque d'ailleurs, l'art. 485 défend au mineur émancipé d'emprunter sans autorisation? 11 faut entendre les obligations qu'il pourrait contracter par des actes de pure administration ^putà, s'il a pris à bail des locaux inutiles ; s'il a promis des gages excessifs à des domestiques , et autres semblables.]

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