II
2/^2 Liv. I. Des Personnes,
[ La réduction peut être ordonnée suivant les circonstances, c'est-à-dire en prenant en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui oui contracté avec lui , l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
L'émancipation pourra être retirée lorsque les engagemens auront été réduits. Cela paraît résulter de la rédaction de l'article 485. Cependant il me semble que cette circonstance ne doit pas être absolument nécessaire. Car l'article 434 ayant dit que les tribunaux doivent prendre en considération , entre autres choses , la bonne ou la mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec le mineur , il pourra arriver que l'obligation ne sera pas réduite a cause de la bonne foi des créanciers , quoique le mineur ait d'ailleurs mérité d'être remis en tutelle 5 et je ne vois pas pourquoi, dans ce cas, l'on ne pourrait pas lui retirer le bénéfice de l'émancipation.
L'émancipation n'est pas révoquée de droit ; c'est au père ou à la mère, à statuer, ou au conseil de famille à délibérer à ce sujet.]
[De ce que , pour retirer l'émancipation, il fallait suivre les mêmes formes que celles qui ont lieu pour la conférer , on a voulu déduire que cette disposition ne pouvait concerner le mineur émancipé par mariage, attendu, dit-on, que , dans ce cas , l'émancipation a lieu sans aucunes formes. Je crois d'autant moins que ce soit là l'intention du législateur, que l'exception avait été formellement proposée au Conseil d'Etat, et qu'elle n'a pas été admise. Je crois donc qu'il faut entendre cet article dans le sens que , pour révoquer l'émancipation , quelle qu'elle soit , tacite ou expresse , il faut employer les formes qui ont ordinairement lieu pour la conférer , c'est-à-dire que , si le mineur a encore père ou mère , il faudra une déclaration de celui des deux qui aurait droit d'émanciper; sinon, il faudra convoquer le conseil de famille , etc.
Le mineur pourrait-il se pourvoir contre la délibération du conseil de famille , qui a révoqué son émancipation? Je pense qu'oui , soit quant à la forme , soit quant au fond j si , par exemple , le mineur prétend qu'il ne se
Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle 3 et de l'Emancip. ifô
trouve pas dans le cas prévu par Fart. 485 , il faudra bien que le tribunal vérifie le fait.]
[ Le mineur remis en tutelle , ne pourra être émancipé de nouveau.
Celui qui était tuteur avant l'émancipation , le redevient-il , de droit , après qu'elle a été révoquée ? Il est certain que c'est une nouvelle tutelle 5 mais néanmoins , cette circonstance n'aura aucun effet , à regard du père , de la mère , ou des autres ascendans , puisque , dans tous les cas, ils sont tuteurs de droit. Mais si le tuteur ancien était datif ou testamentaire, comme sa mission a été terminée par l'émancipation , je pense qu'il y aura lieu à convoquer le conseil de famille, qui procédera à la nomination d'un tuteur , soit l'ancien ou autre.
Dans tous les cas, l'hypothèque légale, pour raison de la nouvelle gestion , n'aura rang que du jour de l'entrée en gestion de la nouvelle tutelle.
Si l'émancipation et la révocation de l'émancipation ont eu lieu avant l'âge de dix-huit ans, les père et mère recouvreront-ils la jouissance légale ? La loi paraît décider l'affirmative, puisqu'elle décide, non pas simplement que le mineur est remis en tutelle , mais encore qu'il est privé du bénéfice de l'émancipation : or , un des effets de l'émancipation est de faire cesser la jouissance légale.]
Ces dispositions ne sont pas applicables au mineur émancipé , commerçant , banquier ou artisan , qui est réputé majeur pour tous les faits relatifs à son commerce , à son négoce ou à sa profession ; mais pour jouir du bénéfice de 48'-. cette disposition , il faut : i° qu'il ait dix-huit ans révolus. i3o8. [Ceci est relatif au cas où le mineur aurait père ou mère. Il peut alors être émancipé à quinze ans • mais il ne pourra toujours être autorisé à faire le commerce qu'à dix-huit ans.]
20. Qu'il ait été autorisé à faire le commerce , par son père , ou , à défaut , par sa mère 5 et à défaut du père et de la mère , par une délibération du conseil de famille , homologuée par le tribunal civil.
[Ainsi , quoiqu'âgé de dix-huit ans, et émancipé , il doit encore être autorisé spécialement à faire le commerce. En
effet , la capacité du mineur commerçant est bien plus étendue que celle du mineur simplement émancipé. Celui-ci ne peut disposer que de ses revenus ; il ne peut toucher ses capitaux mobiliers qu'avec l'assistance d'un curateur qui doit veiller au remploi j il ne peut emprunter sans l'autorisation du conseil de famille , etc. L'autre peut seul , même hypothéquer ses immeubles. Les engagemens de l'émancipé , causés pour achats , peuvent être réduits : ceux du com. merçant ne peuvent l'être , que comme le seraient ceux d'un majeur. Le mineur commerçant peut se soumettre à la contrainte par corps 5 et il y est effectivement soumis pour tous les faits de son commerce : l'émancipé ne peut y être soumis , quand il ferait des actes de commerce, et même des lettres-de-change. ( Code de Com., ait. 1 14.) Il suit de là que les père , mère , ou le conseil de famille , ont pu consentir à l'émancipation du mineur , sans qu'on doive en conclure qu'ils ont voulu , pour cela , l'autoriser à faire le commerce.]
[En disant à défaut au. père et de la mère, on ne veut pas dire, si le père ne veut pas U autoriser ; car , alors , personne n'a le droit d'accorder l'autorisation ; mais , si le père est mort^ ou dans V impossibilité de manifester sa volonté , par exemple , s'il est absent ou interdit.]
5°. Que l'acte d'autorisation ait été enregistré et affiché
Cbm.au tribunal de commerce du lieu où il veut établir son do-