micile. [Ainsi , tous les actes même commerciaux , qu'il
ferait avant l'enregistrement ou l'affiche , seraient regardés
comme faits par un mineur non-commerçant , et réglés par
les dispositions du Code Civil.]
Lorsque toutes ces formalités ont été remplies , le mineur est , comme nous l'avons dit , réputé majeur pour tous les faits de son commerce. Il est , en conséquence , justiciable des tribunaux de commerce , et soumis à la contrainte par corps 5 il peut même engager et hypothéquer ses immeu- Ibid. blés ; mais il ne peut les aliéner qu'avec les formalités re- 6. quises pour le mineur non autorisé.
[Le seul effet du défaut de formalités , c'est qu'il n'est pas réputé majeur. Néanmoins , s'il est émancipé , il peut vala-
Tit. X. De la Minorité , de la Tutelle , et de VEmancip. 2^5
blement faire tous les actes qui sont permis au mineur émancipé.
La règle est la même pour Part dont l'émancipé fait profession. Jousse j sur Part. 6 du titre ier de l'Ordonnance de 1 673 , pense , en effet , et avec raison, que cette disposition s'applique également à Partisan.
L'Ordonnance disait, pour le fait de leur commerce ; d'où Pon concluait que , quoique l'engagement fût pour fait de commerce étranger à celui du mineur , il pouvait , en cas de lésion , se faire restituer ; comme si , par exemple , il avait cautionné un marchand , même pour marchandises, et qu'il fût prouvé que le fait pour lequel le cautionnement avait eu lieu , n'avait aucun rapport au commerce du mineur. Notre article dit , en général , ^ouv faits de commerce. Doit-on en conclure que Pon a voulu rejeter l'ancienne distinction ? Je ne le pense pas ; et je me fonde sur ce qu'elle est formellement consacrée à l'égard de la femme mariée , par l'article 5 , qui porte que la femme marchande publique peut s'obliger sans l'autorisation de son mari, pour tout ce qui concerne son négoce. Il n'y a aucune raison de penser qu'on ait voulu établir une disposition différente à l'égard du mineur. Cette opinion est aussi celle de M. Lo- CRÉ , dans son ouvrage intitulé : Esprit du Code de Commerce. Voir d'ailleurs Part. i3o8, qui dit formellement, a raison de son commerce et de son art.
De ce que le mineur autorisé à faire le commerce , est réputé majeur pour les faits qui concernent son commerce, Pon doit en conclure que la réduction de ses engagemens ne peut avoir lieu , conformément à l'article 484 , mais qu'ils peuvent seulement être rescindés ou annulés pour les causes qui feraient rescinder ou annuler les actes d'un majeur. Mais cela n'empêcherait pas que Part. 484 ne fût applicable aux actes passés par lui , mais étrangers à son commerce.
L'émancipation pourrait -elle lui être retirée ? Je pense qu'oui ; et qu'elle pourrait même l'être pour excès commis par lui , soit dans ses engagemens commerciaux , soit dans ses engagemens purement civils , avec cette différence qu'à Pégard de ceux-ci , la révocation de l'émancipation ne pour-
2^6 Liv. I. Des Personnes*
rait avoir lieu qu'autant qu'ils auraient été réduits j au lieu que les premiers ne pourront l'être effectivement : les juges auront seulement à examiner si ces engagemens , en les supposant purement civils , seraient de nature à être réduits.
Dans tous les cas , la révocation de l'émancipation emportant nécessairement la révocation de l'autorisation de faire le commerce , doit avoir la même publicité que cette autorisation ; et les père et mère , ou la famille , doivent veiller à ce que le mineur ne continue pas de se livrer publiquement à des actes commerciaux : autrement , vu la bonne foi des tiers , ces actes pourraient être confirmés.
11 peut engager et hypothéquer ses immeubles , et cela sans autorisation du conseil de famille. Elle n'est requise que pour l'aliénation ; mais si la vente d'un de ses immeubles est poursuivie par expropriation forcée , le poursuivant devra-t-il se conformer à l'art. 2206 du Code Civil , qui exige que le mobilier des mineurs soit discuté avant l'expropriation de leurs immeubles ? Je ne le pense pas , si toutefois le poursuivant est créancier pour raison de commerce du mineur. L'article 2206 ne s'applique qu'au mineur 5 et le mineur commerçant est réputé majeur pour tous les faits relatifs à son commerce.
M. Locré pense , sur cet article , que le mineur commerçant ne pouvant s'engager que pour fait de son commerce , l'hypothèque consentie par lui n'est valable , qu'à la charge , par le créancier , de prouver qu'elle a eu lieu pour fait de commerce. Je ne suis pas de cet avis. L'art. 653 du Code de Commerce , alinéa premier , décide qu'en général tout engagement d'un commerçant est présumé fait pour son commerce 5 d'où il résulte que , dans le doute , c'est à celui qui prétend le contraire , à le prouver , c'est-àdire à prouver, non -seulement que l'emprunt n'a pas eu lieu pour son commerce , mais encore que le prêteur avait connaissance de ce fait.]
Les mêmes dispositions s'appliquent aux mineurs , même
(?o/72.non commerçans , pour tous les faits déclarés faits de com-