merce par les articles 632 et 633 du Code de Commerce
[C'est-à-dire que, quoique le mineur ne fasse passa pro-
Tit. X. De la Minorité , de la Tutelle, et de V Èmancip, i^
fession habituelle du commerce , cependant , si toutes les formalités requises ont été remplies, et qu'il vienne à faire un seul acte de commerce , il sera réputé majeur pour cet acte , et soumis, en conséquence, à la juridiction commerciale , et à la contrainte par corps , pour tout ce qui y est relatif.]