‹ Cours de Code civilChapitre 50 sur 123 · Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage · texte numérisé non relu

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage

79. Le mineur non marié pourra être émancipé par son père, ou, à défaut du père, par sa mère , lorsqu'il aura l'âge de dix-huit ans accomplis.

Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la mère , reçue parle juge de canton.

80. Le mineur resté sans père ni mère , et âgé de dix-huit ans accomplis , pourra être émancipé par le juge de canton , après avoir entendu ou dûment appelé le tuteur , le subrogé-tuteur et les parens ou alliés du mineur.

Le mineur , le tuteur, le subrogé-tuteur et les parens ou alliés entendus pourront se pourvoir au tribunal d'arrondissement contre la décision du juge de canton.

81. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé assisté du subrogé-tuteur , qui deviendra de droit son curateur ad hoc. Pour tous les autres cas , où l'assistance d'un curateur est requise , le père ou le tuteur du mineur sera de droit son curateur, et à leur défaut il sera pourvu à la nomination du curateur par le juge de canton, après avoir entendu ou dûment appelé les parens ou alliés.

82. Le mineur émancipé pourra passer des baux, dont la durée n'excédera point neuf années ; il recevra ses revenus, en donnera décharge , et fera tous les actes de pure administration, sans être restituable contre ces actes, dans les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.

83. L'émancipation ne donnera pas au mineur la faculté d'exercer un commerce , à moins qu'il n'y soit expressément autorisé par l'acte d'émancipation.

Après l'émancipation , cette faculté pourra lui être accordée par le père ou la mère.

A leur défaut, le curateur pourra l'accorder avec l'approbation du juge de canton.

Dans tous les cas, il en sera fait une publication dans les formes.

Ces formalités étant remplies, le mineur est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.

84. Le mineur émancipé ne pourra intenter une action immobilière , ni y défendre , même recevoir un capital mobilier et en donner décharge, sans

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l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas , est tenu de surveiller l'emploi du capital reçu.

85. 11 ne pourra faire d'emprunt sous aucun prétexte, ni vendre, aliéner ou hypothéquer ses immeubles , ni faire aucun acte que ceux de pure administration , sans observer les formes prescrites ù l'égard du mineur non émancipé.

86. Le mineur émancipé autrement que par le mariage, qui aura abusé de son émancipation , pourra en être privé par le tribunal d'arrondissement à la requête du père , de la mère ou du curateur.

87. Du jour où l'émancipation aura été révoquée , le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie. Dans le cas de révocation, les fonctions du curateur cessent , et à défaut de tuteur légal , il sera pourvu à la tutelle de la manière prescrite par la sixième section du présent titre.

CONFÉRENCE

NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS

Art. 78. 476.

Le nouvean Code renferme quelques dispositions relatives au congé d'âge que l'on ne rencontre pas dans le Code actuel.

Elles forment la quinzième section du 16e titre , relatif à la tutelle ; en voici les dispositions.

88. Le congé d'âge pourra être accordé par la haute Cour, sur la requête du mineur.

89. Il ne pourra être accordé , si le mineur n'a pas accompli sa 20e année.

90. La haute Cour, avant de statuer sur la demande, devra entendre le père , ou , à défaut du père , la mère du mineur.

Si les père ou mère du mineur sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté , le tuteur, le subrogé- tuteur et les parens ou alliés du mineur , devront être entendus ou dûment appelés.

Si le mineur est émancipé, son curateur devra être entendu ou dûment appelé.

91. La haute Cour pourra déléguer le tribunal de l'arrondissement du domicile du mineur, ou le juge de canton pour entendre les personnes désignées dans l'article précédent.

92. Si la Cour accorde le congé d'âge, elle transmettra sa décision au Roi , et cette décision n'aura son effet que du jour où elle aura obtenu l'approbation du Roi .

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