‹ Cours de Code civilChapitre 51 sur 123 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De la Tutelle des enfans admis dans les hospices.

La loi du i5 pluviôse an i3 (Bulletin , n° 52 6) ayant soumis les enfans reçus dans les hospices à des règles particulières , quant à leur tutelle et à leur émancipation, nous avons cru devoir réunir dans un chapitre spécial toutes les dispositions relatives à cet objet.

La tutelle de ces enfans appartient de droit à la commission administrative de Fhospice où ils résident; et elle est exercée par celui des membres de ladite commission qu'elle désigne. Les autres forment le conseil de tutelle , qui remplace le conseil de famille. [Aussi avons-nous mis cette tutelle au nombre des tutelles légitimes.]

En cas de changement de résidence de l'enfant , pour raison d'apprentissage ou autre , la commission peut , par un simple acte administratif, visé du préfet ou du souspréfet , déférer la tutelle à la commission administrative de l'hospice le plus voisin de la nouvelle résidence de l'enfant. II. [Par acte administratif, on entend ici une délibération qui ne doit être revêtue d'aucune forme judiciaire.]

Si l'enfant a des biens , ils sont administrés par le receveur de l'hospice , sous la garantie de son cautionnement ; et sans qu'il puisse résulter de cette administration aucune hypothèque sur les biens de l'administrateur-tuteur. V.

Cette tutelle finit , comme les autres , par la mort , la majorité , ou l'émancipation de l'enfant. III.

L'émancipation peut avoir lieu , comme dans les cas ordinaires , soit de plein droit par le mariage , soit par une déclaration expresse. Dans ce dernier cas , la commission 1b id. jouit des droits attribués aux père et mère par le Code Civil; et la déclaration d'émancipation est faite , d'après son avis , par celui des membres qui a été désigné tuteur , et qui est seul tenu de comparaître à cet effet devant le juge de paix ; l'acte d'émancipation est délivré sans autres frais que ceux de timbre et d'enregistrement. IV.

2jo Liv. I. Des Personnes,

Le receveur de Phospice remplit , à Pégard de Penfant V. émancipé ? les fonctions de curateur.

Jusqu'à ce que Penfant sorte de Phospice , les revenus qu'il peut avoir , sont perçus au compte de la maison , à titre d'indemnité des frais de nourriture et entretien. Les VII. capitaux de cent cinquante francs et au dessus sont placés dans les Monts-de-Piété , ou à la Caisse d'Amortissement dans les communes où il n'y a pas de Monl-de-Piété. La commission dispose , suivant qu'elle juge convenable , des capi- VI. taux au dessous de cent cinquante francs.

Ces dispositions ont été confirmées par l'article i5 du décret du 19 janvier 1811 , Bulletin , n° 6*78.

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