REMARQUES SUR LE CHAPITRE IV
Relatif à la tutelle des enfans dans les hospices.
La septième section du XVI titre du nouveau Code est analogue à ce chapitre. Voici ce qu'elle porte :
29. Les enfans admis dans le hospices , à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit , seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons.
Nos remarques sur la tutelle ne comprennent jusqu'ici, que les dispositions du nouveau Gode civil sur cet objet. Avant de passer à la jurisprudence, nous allons exposer ce qu'offre en cette matière la législation intermédiaire.
Quoique tout ce qui a rapport à la tutelle du Roi , concerne plus spécialement le droit public du royaume, nous devons néanmoins faire sommairement ici connaître les dispositions générales de la loi fondamentale sur ce point. Le Roi est majeur à 18 ans accomplis. Il est dans sa minorité , sous la tutelle de quelques membres de la famille royale , et de quelques personnes notables et indigènes. La tutelle est déférée d'avance par le Roi régnant, de concert avec les Etats-généraux, et à défaut d'un tel acte, par les Etatsgénéraux, qui se concertent, s'il est possible, avec quelques parens du Roi mineur. Les tuteurs prêtent le serment de remplir fidèlement tous les devoirs que la tutelle leur impose , et nommément d'inspirer au jeune Roi l'attachement à la loi fondamentale et l'amour de son peuple.
L'on voit par cet exposé , qu'il est particulièrement ici question de l'administration de la personne du Roi mineur. Quanta celle de ses biens, comme le Roi mineur ne diffère en rien à cet égard de tout particulier faisant partie de l'État , les règles du Code paraissent devoir être applicables , à moins que par une loi spéciale cet objet ne soit ultérieurement traité.
Tit. X. De la Minorité , de la Tutelle , et de VEmancip. 2.5 1
La loi du 12 juin 1816, a déterminé des formes plus simples et moins frayeuses pour la vente elle partagedes biens des mineurs, que celles établies par les Codes français.
En voici les motifs et celles de ses dispositions qui ont trait à cet objet :
Ayant pris en considération l'ensemble et la tendance des dispositions et formalités prescrites par les lois existantes à l'égard de la vente publique des biens immeubles , appartenant , en tout ou en partie, à des mineurs ou àdes interdits, ou concernant , soit des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, soit des successions vacantes , soit enfin des masses administrées par des syndics :
Considérant que la scrupuleuse observation de ces formalités entraîne des retards dans la liquidation des successions et masses , et des frais inutiles 5
Et voulant , au moyen d'une loi générale , procurer à tous ceux de nos sujets qui se trouvent dans le cas d'y recourir, les effets des dispenses particulières que nous avons accordées jusqu'à présent, en veillant en mêmetemps avec soin aux intérêts des mineurs et autres personnes intéressées à la vente publique des immeubles ci-dessus mentionnés 5
A ces causes , notre conseil d'Etat entendu , et de commun accord avec les Etats-généraux ,
Avons statué, comme nous statuons par les présentes :
Art. ifcr. Sont abolies par les présentes, toutes les dispositions et formalités prescrites par les lois encore existantes à l'égard de l'aliénation publique d'immeubles appartenant , en tout ou en partie, à des mineurs ou à des personnes assimilées aux mineurs , ou à des masses, qui doivent être liquidées par des syndics dans l'intérêt des créanciers; et seront dorénavant observées, à l'égard de ces aliénations, les dispositions mentionnées aux articles suivans :
2. JE ri premier lieu : sur les immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs ou aux personnes qui leur sont assimilées :
§ Ier- Les tuteurs qui jugeront l'aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs ou à des interdits , nécessaire pour les intérêts d'iceux, seront tenus de demander au conseil de famille, composé de la manière prescrite par les lois, l'autorisation de procédera la vente publique des susdits immeubles.
L'autorisation accordée par le conseil de famille sera présentée par requête à l'homologation du tribunal de première instance pour y statuer, l'officier du Roi entendu; si le tribunal accorde l'homologation , il désignera en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
Lorsque les immeubles appartiennent en commun à des majeurs et à des mineurs, ou à ceux qui leur sont assimilés, et que les majeurs désirent procéder à la vente publique, ils pourront, sans autorisation préalable du conseil de famille, s'adresser par requête au tribunal de première instance , a l'effet d'être autorisés à la vente. Le tribunal, après avoir entendu les tuteurs des intéressés mineurs ou interdits, ainsi que les conclusions de l'olfi-
2$i Liv. I. Des Personnes,
cier, prononcera sur la demande des requérons , et dans le cas où la requête sera octroyée , il désignera en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.