IV
Dans les deux cas mentionnés aux § i et 3 , la rente publique se fera par le ministère du notaire désigné, en présence des tuteurs et des subrogés- tuteurs , et pardevant le juge de paix du canton où la succession est ouverte.
Cependant si les intérêts des héritiers mineurs , interdits ou bénéficiaires , ou des successions vacantes , ou des masses faillies exigeaient que les immeubles ou une partie d'iceux fussent vendus dans un ou dans plusieurs cantons , autres que celui où la succession a été ouverte ou la faillite déclarée, il en sera fait mention dans le premier cas , dans la délibération du conseil de famille dans l'homologation du tribunal ; et dans le dernier cas, dans la disposition du tribunal ou du juge-commissaire de la faillite; et le tribunal ou le juge-commissaire déléguera en même temps le juge de paix, en présence duquel la vente aura lieu.
6. Il est alloué aux juges de paix et à leurs greffiers pour leur assistance à la vente , pour chaque lot mis en vente une vacation sans plus , d'après le tarif établi pour l'apposition et la levée des scellés. Cependant, s'il est mis en vente plus de cinq lots provenant de la même succession , ils ne prendront qu'une demi-vacation pour chaque lot excédant le nombre de cinq.
7. Les juges de paix veilleront à ce que , dans ces ventes d'immeubles , il ne se fasse rien au préjudice des intérêts des héritiers mineurs, interdits ou bénéficiaires , des successions vacantes ou des masses faillies. En découvrant quelque chose en ce genre, ils feront surseoir à la vente, après avoir, suivant la nature des aliénations, entendu les tuteurs ou les subroges-tuteurs ? ou les héritiers bénéficiaires, ou les curateurs des successions vacantes , ou enfin les syndics des masses faillies. Ils feront ensuite leur rapport par écrit au tribunal, si l'aliénation concerne des mineurs , des interdits, des héritiers bénéficiaires ou des successions vacantes 5 ou au juge-commissaire quia accordé l'autorisation , si elle concerne des masses en état de faillite; et ce , afin qu'il en soit ordonné par le tribunal ou par le juge-commissaire , d'après ce qui sera trouvé convenable.
8. La vente des immeubles se fera d'ailleurs dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles.
9. Sont également abolies , par les présentes , les dispositions et formalités prescrites par les lois actuellement existantes à l'égard du partage, etla licitation des successions auxquelles sont intéressés des interdits ou mineurs comme co-partageans.
Ce partage se fera désormais par le ministère d'un notaire et témoins, pardevant le juge de paix du canton où la succession est ouverte , et en présence des tuteurs, des tuteurs spéciaux et subrogés des mineurs, ou des mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs; ou, au lieu de l'émancipé, d'une personne autorisée à cet effet par procuration spéciale. Le juge de paix devra veiller particulièrement à ce que les lots soient dûment formés; et en général, à ce que les jntérêts des mineurs soient convenablement observés
Tit. X. De la Minorité , de la Tutelle , et de VÊmancip» 253
dans ces partages. Lorsque les intéressés majeurs et les tuteurs des mineurs, ou bien ces derniers entre eux, ne s'accordent point sur la formation des lots, ou lorsque le juge de paix lui-même le trouvera convenir pour les intérêlsdu mineur, il désignera un ou plusieurs experts, et leur fera prêter serment à l'effet de former les susdits lots. Les lots ainsi formés seront, pardevant le juge de paix, adjugés aux divers co-partageans, soit par arrangement à l'amiable , soit par la voie du sort ; et il en sera fait mention dans l'acte notarié du partage.
Il est alloué aux juges de paix et à leurs greffiers pour leurs vacations à cet effet , le même salaire qui leur est respectivement accordé pour leurs vacations à l'apposition des scellés, sans plus.
La loi du 8 janvier 1816, relative à la milice, impose aussi quelques obligations aux tuteurs. Voici les articles qui y ont rapport.
53. Les pères et mères , les tuteurs et les administrateurs des hospices sont tenus de faire inscrire leurs fils et leurs pupilles , par eux-mêmes ou par de3 personnes qu'ils autoriseront à cet effet par écrit. Ceux qui seront convaincus d'omission à cet égard, encourront une amende, qui ne pourra exéder tl. ioo-»-», ni être au dessous de fl. 25-»-»; sans préjudice des dispositions relatives aux enfans ou pupilles, sta tuées à l'article 166 ci-après; et en cas d'insolvabilité absolue, ils seront condamnés à un emprisonnement d'un à deux mois.
54. Cette amende, de même que toutes celles qui sont prononcées et recouvrées en vertu de la présente loi , sont affectées au profit de la caisse de la commune , à laquelle appartient celui qui l'a encourue.
56. Fils et pupiles abandonnés , n'ayant point d'état, seront inscrits dans la commune où leur père, mère , ou premier nommé des tuteurs ou curateurs auront eu leur dernier domicile ; si ce domicile était inconnu, ou s'il est situé hors du royaume, l'inscription aura lieu dans la commune où ils se trouveront.
96. Les parens , tuteurs et curateurs qui n'aimeraient point que leurs enfansou leurs pupiles servissent en personne, seront obligés, en se conformant aux mêmes dispositions, de fournir un remplaçant, lorsque leur numéro de tirage ne les exempte pas du service.
Les parens, tuteurs et curateurs qui négligeront de fournir un remplaçant, encourront une amende de fl. 25-:-: au moins, et defl. 100-:-: au plus, suivant les personnes et les circonstences , sans que par le paiement de ladite amende, l'individu obligé au service, en soit exempté.