‹ Cours de Code civilChapitre 54 sur 123 · JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE

Nous suivrons en cette matière, autant que possible, l'ordre chronologique des arrêts qui nous ont paru d'un intérêt à devoir être recueillis.

I. Un jugement rendu sur acquiescement donné par un tuteur, sans y être autorisé par un conseil de famille, à la demande du légataire, en délivrance d'un bien immeuble est nul. Ainsi jugé par la Cour d'appel de Bruxelles , le i5 juin 1814. Nous reviendrons sur cette affaire importante, en traitant des legs.

2of. Liv. I. Des Personnes.

II. Le mineur émancipé, et quoique âgé d'environ 20 ans, n'en est cependant pas moins mineur ou réputé tel, hors à l'égard des faits relatifs au commerce , ainsi que le porte l'art. 487 du Code civil • l'on ne peut donc pas appliquer à un legs qu'il aurait fait à son tuteur, la disposition de l'art. 907, qui autorise le mineur , devenu majeur, à disposer par testament en faveur de son tuteur. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles du 14 décembre 1814.)

III. Il s'est présenté , devant la même Cour , à juger les questions de savoir, si, lorsqu'une succession est échue à un mineur, et que le tuteur a été dûment autorisé à l'accepter, il peut donner valablement à son pupille le titre d'héritier dans des actes judiciaires, et agir en conséquence , avant d'avoir accepté la succession au greffe , et si , en cas de négative , le juge doit déclarer ce tuteur non-recevable , même lorsqu'il offre avant toute décision , de passer sur-le-champ au greffe acte d'acceptation. Le tribunal de première instance avait résolu l'un et l'autre point négativement , en déclarant le tuteur non-recevable. Sur l'appel , le tuteur prétendit que la qualité d'héritier était indépendante de l'acceptation, dont l'art. 461 du Code ne détermine pas d'ailleurs la forme. Les mineurs aussi bien que les majeurs peuvent prendre le titre d'héritiers et agir en conséquence, et cette action constitue par elle-même un mode d'acceptation.

La Cour a reconnu que l'autorisation d'accepter la succession, avait été accordée au tuteur avant l'action , que sur l'objection à lui faite de n'avoir , pas passé acte d'acceptation au greffe , il avait offert de remplir sur-le-champ cette formalité ; que dès lors le tribunal devait suspendre la disposition , et accorder un délai suffisant. En conséquence, le jugement a été réformé. ( Arrêt du 9 septembre 18 15. )

IV. Il s'est agi devant la Cour de Bruxelles de décider un point de procédure fort intéressant pour les mineurs. Sur la demande en délivrance d'un legs immobilier , un tuteur y avait consenti , sans y être autorisé par un conseil de famille (voyez ci-dessus n° 1.) Les mineurs se sont pourvus contre le jugement en délivrance survenu sur cet acquiescement. Il s'est agi de décider sur le pourvoi en cassation quelle marche ils avaient dû suivre à cet égard. Etait-ce'la voie d'appel, celle de la requête civile, ou une simple demande en nullité? La Cour a décidé que le jugement de délivrance rendu sur un acquiescement non autorisé, ne pouvait être réputé ni contradictoire, ni par défaut , ni avoir plus de force que le consentement même sur lequel il était basé ; et par suite elle a rejeté le pourvoi incident, fondé sur ce que le jugement de délivrance n'avait pu être attaqué par la voie de simple action en nullité , sans multiplier les degrés de juridiction au delà du prescrit de la loi. [Arrêt du 24 juin 18 iG. )

V. Un tuteur avait remplacé sont pupille dans la conscription militaire. Le remplaçant voulut exécuter contre le remplacé l'acte consenti par ce tuteur. Le mineur s'y opposa par le motif que le tuteur n'aurait pas géré utilement pour lui ; le tribunal de première instance adopta ce moyen : mais la Cour de Bruxelles a réformé cette décision par arrêt du 4 avril 1816, fondé sur ce que c'était utilement gérer que d'exempter le mineur d'un service que communément les personnes aisées regardaient comme trop onéreux , pour ne pas s'y faire remplacer.

Tit. X. De la Minorité, de la Tutelle, et de l'Emancip. 255

VI. Le compte que rend un tuteur plusieurs années après la majorité, fait-il foi contre les créanciers hypothécaires dû tuteur , que les sommes portées en recette ont réellement été reçues par le tuteur pendant la minorité, à la date énoncée au compte ?

La Cour de Bruxelles a décidé la négative par arrêt du 8 juin 1817 : « Attendu que le tuteur avait continué l'administration des biens après la majorité de son pupille, que ce n'était que 10 ans après cette époque qu'il avait rendu compte, que l'on pouvait opposer aux créanciers du tuteur une hypothèque légale qui n'avait pas été inscrite, et que ce qu'un créancier et un débiteur prétendus faisaient entre eux, ne pouvait préjudicier à des créanciers valablement inscrits trois ans avant la reddition du compte. »

VIL Le droit romain ne permettait d'excuser un tuteur pour cause d'infirmités , que lorsqu'elles étaient telles qu'elles empêchassent ce tuteur d'administrer ses propres affaires L. 10. § 8. de excus. tut. § 7. Inst. ibidem. L. 3. Cod. ; qui morbo se excusent. Cette règle doit -elle être également suivie sous le Code dont l'article 4^4 s<3 borne à dire que tout individu atteint d'une infirmité grave , et duement justifiée , est dispensé de la tutelle ? La négative a été soutenue par une personne nommée tuteur par un conseil de famille , et qui s'excusait sur ce qu'elle était atteinte d'un asthme humide nerveux. Quoique cette infirmité ne la rendit pas physiquement incapable de gérer ses propres affaires , la Cour de Bruxelles a admis son excuse par arrêt du 10 octobre 1818.

VIII. Le tuteur nommé par le dernier mourant des père et mère, doit-il accepter s'il existe un aïeul des mineurs, et la tutelle légale est-elle préférée à la tutelle testamentaire? La Cour de Bruxelles a considéré sur cette question qu'à compter du jour où les lois sur la tutelle , comprises dans le Code civil , avaient été exécutoires, toutes législations et coutumes antérieures avaient cessé sur cette matière , et que le droit de choisir un tuteur n'appartient plus au dernier mourant des père et mère, que pour autant que le Code civil le permette. Que le droit établi à cet égard par l'article 398 , ne peut être exercé que sous les modifications établies dans les articles suivans , et que d'après l'art. 401 , le tuteur élu par le père ou la mère, n'est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n'est dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger; qu'e d'après l'article 4G2 , lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle appartient de droit à l'aïeul paternel ou maternel, et qu'ainsi au cas actuel , le conseil de famille n'eût pu charger un étranger de la tutelle, et que par conséquent , celui nommé par le père , n'a pas été tenu d'accepter. [Arrêt du 11 mars 18 19. )

IX. Lorsque le mari co-tuteur de l'enfant d'un premier mariage de son épouse, continue après la mort de cette dernière à gérer comme tuteur, quoiqu'il n'exerce pas légalement cette qualité, il est passible d'être poursuivi , en vertu de V action utile dont parle la loi 1. ff. de eo qui pro tutore, et l'article 395 du Code civil a maintenu ce principe. Or, l'article 126 du Code de procédure civile, laisse à l'arbitrage du juge de prononcer , ou non , la contrainte par corps pour reliquat de comptes , à moins que le co-tuteur ne possède des immeubles suffisans pour couvrir les dommages-intérêts. ( Ainsi jugé par la Cour de Bruxelles le 28 février 1821. )

2 56 Liv. I. Des Personnes,

X. L'on a soumis à la Cour de Bruxelles la question si la vente faite en majorité, d'un objet cédé au mineur par transaction, et qu'il n'aurait pas eu sans cet acte , emportait renonciation aux moyens qu'il aurait pu opposer contre le même acte ; et s'il ne fallait pas pour la validité de l'acte de ratification qu'on y trouvât la substance de l'obligation , la mention du motif de l'action et l'intention de réparer le vice. La première question a été résolue affirmativement, et la seconde négativement, par arrêt du 10 janvier 1822.

XL Peut-on appliquer au père tuteur l'art. 444 ^u Code civil, qui permet de destituer un tuteur , et quels sont les faits d'inconduite et d'infidélité dans la gestion , qui sont de nature à motiver une semblable destitution? La pre mière question a été résolue affirmativement par la Cour de Bruxelles [Arrêt du 6 novembre 1819) : « Attendu que la loi ne distinguait pas entre les diverses classes de tuteurs, » et il a été reconnu comme faits caractéristiques d'inconduite et de mauvaise gestion , l'abandon des enfans par le père , après les avoir dépouillés de tout , au point qu'ils avaient dû solliciter ailleurs la nourriture , le logement et les vêtemens dont ils avaient besoin, et être exposés à la commisération publique.

XII. Un tuteur peut-il poursuivre une expropriation forcée sans autorisation du conseil de famille? Résolu affirmativement par la Cour de Bruxelles , par arrêt du 5 janvier 1822 , attendu que l'expropriation forcée n'est qu'un moyen de parvenir au paiement d'une somme d'argent , qu'ainsi son objet est mobilier, et que par suite le tuteur peut poursuivre pareille action en justice pour son mineur sans autorisation du conseil de famille.

XIII. Les enfans mineurs n'ont pas une hypothèque légale sur les biens de leur père, du chef de l'administration qu'il a eue comme père et non comme tuteur 5 attendu que ni le Code civil , ni les lois anciennes, n'accordent ce droit aux mineurs que contre leurs tuteurs, et que leurs dispositions ne peuvent , à cet égard, être étendues au delà des expressions de la loi. ( Cour de Liège , arrêt du 8 mars 1821. ) Un arrêt de la Cour de cassation, en France, rendu en 1821 , a décidé la question dans le même sens.

Tit. X. De la Minorité , de la Tutelle , et de l3 Emaner pt 25^

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