SUITE DES REMARQUES SUR LE CHAPITRE IV
XIV. La délibération d'un conseil de famille est nulle, si , hors le cas de l'article 4o8 du Code civil, le conseil de famille a été composé de sept membres au lieu de six; il l'est également s'il ne conste pas du procès-verbal que le juge de paix ait présidé et délibéré; ces nullités sont fondées, la première sur la combinaison des articles 407 et 408 du Code civil, et la seconde sur l'article ^16.
Lorsque la mère est notoirement absente de son domicile et qu'elle a laissé un fondé de pouvoirs pour l'administration de la personne et des biens de l'enfant, elle n'est pas valablement appelée pour voir prononcer la destitution de la tutelle, par une citation à domicile; ce mode de l'appeler devant le juge de paix est contraire avec l'esprit des articles \i\ et 447 > ainsi jugé par la Cour de Liège le 26 juillet 1823.
XV. Lorsqu'un mineur a chassé sur le terrain d'autrui en temps permis mais sans le consentement du propriétaire, la partie civile peut-elle le poursuivre sans mettre en cause le tuteur. Résolu affirmativement lorsqu'il y a en même temps une poursuite de la part de la partie publique. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles du 6 novembre 1822.)
XVI. Un conseil de famille est illégalement formé, lorsqu'il est prouvé qu'à la distance de deux myriamètres il est des parens qui n'ont pas été convoqués, tandis que le juge de paix en a appelé d'autres ou plus éloignés en degré de parenté, ou demeurant hors de ce rayon , et cette nullité peut être opposée non-seulement par le mineur, mais encore par celui des membres du conseil qui se trouve ainsi appelé sans devoir l'être. Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Bruxelles du 20 mars 1823.
XVII. Le convoi de la mère en secondes noces sans avoir préalablement fait décider par le conseil de famille si la tutelle lui sera conservée, ne lui fait pas perdre d'une manière absolue la garde et l'éducation de ses enfans, comme elle lui fait perdre la tutelle; les tribunaux peuvent néanmoins ordonner que le mineur sera placé dans une maison d'éducation quand ils trouvent que son intérêt et les circonstances l'exigent ; le choix de la maison appartient en ce cas au conseil de famille. La tutelle, en elfec, et l'éducation des enfans ne sont pas essentiellement indivisibles, comme le prouve l'article 3o2 du Code civil, et l'article 393 n'établit pas le contraire. Ainsi jugé par la Cour de Bruxelles le 28 janvier 1824.
XVIII. Lorsque le changement d'état d'un mineur devenu majeur n'a pas été notifié, les actes de procédure faits depuis la majorité, dans une procédure commencée contre le tuteur, sont valables. ( Cour de cassation de Faris , arrêt du 1 2 août 1 82 1 . )