‹ Cours de Code civilChapitre 56 sur 123 · TITRE XL · texte numérisé non relu

TITRE XL

De V Interdiction et du Conseil Judiciaire .

Nous avons dit qu'en général le majeur était capable de 488. tous les actes de la vie civile. Mais il peut arriver qu'un état habituel d'infirmité morale lui ôte le jugement nécessaire pour l'administration de sa fortune , et même de sa personne. Il est également possible que , sans éprouver un dérangement marqué dans ses facultés intellectuelles 9 un individu ait cependant un goût tellement excessif pour les dépenses inutiles , qu'il soit exposé à être en peu de temps plongé, lui et sa famille, dans une profonde misère. Dans ces deux cas , la Loi doit veiller au bien-être de celui qui manque du pouvoir ou de la volonté d'y veiller lui-même. De là , l'interdiction et le conseil judiciaire.

L'interdiction est la déclaration faite par le juge, qu'une personne est , à raison du dérangement ou de l'affaiblissement excessif de ses facultés morales , incapable de procéder par elle-même à aucun acte de la vie civile.

L'on voit par cette définition , que l'interdiction ne peut avoir lieu qu'à l'égard des individus qui sont dans un état 48g. habituel d'imbécillité , de démence ou de fureur.

[L'article dit , le majeur. Doit-on en conclure qu'il n'y a jamais lieu à interdire un mineur ? Je ne le pense pas ; la loi a parlé du majeur , parce qu'elle statue sur les cas les plus ordinaires , Lex statuit de eo quod plerumque fit , et que d'ailleurs c'était principalement par rapport à lui qu'il pouvait y avoir difficulté. En effet, remarquez que l'article 48g est placé immédiatement après celui qui porte que le majeur est capable de tous les actes de la vie civile j et comme l'interdiction est précisément une exception à ce principe , le législateur n'a appliqué l'exception qu'aux personnes qui étaient l'objet du principe , c'est-à-dire aux majeurs. C'est donc comme s'il y avait, le majeur même , et à plus forte raison le mineur émancipé a une capacité que

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ne doit pas avoir celui qui est dans les cas d'interdiction. On pourra , dit-on , lui retirer l'émancipation. Mais , d'abord, la révocation de l'émancipation ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par les articles 484 et 485 , où il n'est nullement question des causes qui donnent lieu à l'interdiction. D'ailleurs, il y a encore des différences essentielles entre le mineur , même non émancipé , et Pinterdit. Le premier ne peut se faire restituer qiPen prouvant la lésion : les actes passés par l'interdit sont nuls de droit , c'est-à-dire par cela seul qu'il est interdit. Le premier , parvenu à l'âge de seize ans , peut disposer par testament de la moitié de ce dont il pourrait disposer , s'il était majeur : l'interdit ne peut tester en aucune manière. Enfin , s'il fallait attendre la majorité pour provoquer l'interdiction , comme il y aurait toujours un intervalle indispensable entre la majorité et le jugement , l'individu aurait le temps de se nuire à luimême dans sa personne et dans ses biens. Je pense , d'après cela , que Pon peut , le cas échéant , provoquer l'interdiction du mineur , même non émancipé.

On opposera peut-être à cette décision , la Loi 5, § 1, ff. de Tutelis , qui décide que , si un mineur de quinze ans est furieux , il faut lui donner un curateur , non ut furioso , sed ut adolescenli. Mais le Jurisconsulte donne dans la même loi le motif de cette décision, quia, dit-il, in jmpillorum personcî , agnatos curatores non admittimus. D'après la loi des Douze Tables , il y avait lieu , pour les furieux , à la curatelle légitime des agnats. Cette curatelle était vue d'un œil défavorable ; d'abord , parce qu'elle mettait au hasard le choix du curateur ; et ensuite , parce que Pagnat le plus proche étant , en même temps , curateur et héritier légitime du furieux , à défaut de descendans ou d'héritiers testamentaires, il paraissait dangereux de confier le soin d'un individu à celui qui pouvait avoir intérêt, ou d'accélérer sa mort, ou au moins d'empêcher sa guérison, qui l'eût mis dans le cas de disposer de ses biens. On ne conservait donc cette espèce de curatelle, que parce qu'on n'osait pas abolir une institution consacrée par la Loi des Douze Tables. Mais aussi , toutes les fois que l'on pouvait trouver

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un moyen de l'écarter , on le saisissait avec empressement* Or , comme il n'était point question , dans la Loi des Douze Tables , des curateurs pour les mineurs , il n'y avait point pour eux de curatelle légitime ; elle était toujours dative. En conséquence , dans l'espèce proposée , comme le furieux était en même temps mineur , le Jurisconsulte décide, dans son intérêt, qu'il vaut mieux lui nommer un curateur comme à un mineur , que l'assujettir à la curatelle légitime des agnats. L'on voit donc que cette décision n'est d'aucun poids dans notre droit , où la tutelle de l'interdit est toujours dative , excepté dans un seul cas.]

[L'imbécillité est un affaiblissement de toutes les facultés morales. La démence est un dérangement de ces mêmes facultés. La fureur est une démence portée a l'excès. L'on n'interdit plus actuellement pour cause de prodigalité : l'on se contente de donner au prodigue un conseil judiciaire. Chez les Romains , au contraire , où l'interdiction était une peine , l'on n'interdisait que le prodigue ; et l'on nommait . seulement un curateur à l'imbécile , au fou , ou au furieux. Ces deux derniers jouissaient même de toute l'étendue de leurs droits pendant les intervalles lucides 5 et les fonctions -du curateur étaient alors suspendues. (X. 6, Cod. de Curât, furios. vel prod.) Mais l'on sent combien une semblable disposition devait entraîner d'inconvéniens et de contestations.]

Nous disons habituel, i° parce qu'un seul acte de démence ou de fureur ne suffirait pas pour donner lieu à l'interdiction ;

Et 20 , parce qu'il n'est pas nécessaire que l'état de démence ou de fureur soit perpétuel : l'interdiction peut être 489. prononcée , quand même l'individu aurait de& intervalles lucides. [ Nous ne parlons ici que du cas de démence ou de fureur , parce qu'ordinairement l'imbécillité est perpétuelle. ]

La prodigalité n'est plus mise actuellement au nombre des causes d'interdiction» Cependant , quand elle est excessive, elle peut, comme nous l'avons dit, nécessiter une mesure particulière , qui consiste dans la nomination , par

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le tribunal , d'un conseil , sans l'assistance duquel le prodigue ne peut plaider , transiger , emprunter , recevoir des capitaux, aliéner ni hypothéquer ses biens. 5x3.

[ Le conseil est nommé par le tribunal , et non par le conseil de famille.

Le conseil doit assister, c'est-à-dire être présent à l'acte; il ne suffirait pas qu'il donnât un consentement séparé. Mais pourrait-il approuver un acte déjà passé ? Je ne le pense pas. ( Argument tiré de la loi 9 , § 5 , ff. De auctorit. et consens, tutorum. ) Et en effet il ôterait parla au prodigue le droit qu'il avait de demander la nullité de l'acte. Ex non obligato faceret obligatum. ]

[ Le prodigue ne peut plaider, soit en demandant, soit en défendant. Ni hypothéquer ses biens. De ce que la loi a énuméré avec soin les actes pour lesquels l'assistance du conseil est nécessaire, s'il s'ensuit que le prodigue peut faire seul tous les actes non compris dans cette énumération. Il peut dont se marier, tester. Cependant, pour ce qui concerne les effets du mariage , cela pourrait souffrir quelque difficulté, à cause de l'hypothèque tacite qui a lieu en faveur de la femme sur les biens du mari. ( Article 21 35. ) Peut-être pourrait-on soutenir que le mariage est valable , mais que la femme n'a point d'hypothèque : Débet sibi imputare quod tali nupserit. Mais il est au moins certain que le prodigue ne pourrait, même par contrat de mariage , faire de donation.

Observez au surplus d'autres différences essentielles qui existent entre le conseil judiciaire et le tuteur de l'interdit. L'assistance duconseil suffit pour rendre le prodigue capable de passer tous les actes quelconques : le tuteur de l'interdit ne pourrait aliéner ni hypothéquer les immeubles de celuici, ni faire aucun emprunt, sans une autorisation duconseil de famille dûment homologuée. L'interdit ne paraît dans aucun acte ; il est toujours représenté par son tuteur : il faut que celui à qui il a été donné un conseil , agisse et paraisse toujours lui-même; il doit seulement être assisté de son conseil , etc.

Les articles 477 et 5i3, défendent à ceux auxquels il a

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été donné un conseil judiciaire, d'aliéner et d'hypothéquer leurs biens. Quant à ce qui concerne l'hypothèque, il n'est pas douteux que la défense ne s'applique qu'aux immeubles, puisque l'on ne peut hypothéquer que les immeubles, soit réels, soit fictifs. Mais en sera-t-il de même de l'aliénation? Je le penserais volontiers, dans le sens que l'individu n'a peut-être pas le droit d'aliéner ses meubles , mais que cependant les aliénations faites ne peuvent être révoquées. (Argument tiré de l'article 2279. )

Pourrait-il s'obliger par voie d'achats ? Je ne le pense pas, au moins en tant que l'obligation pourrait donner au créancier le droit de poursuivre l'expropriation des immeubles. Ce serait donner indirectement au prodigue le droit de les aliéner. Je pense également que , dans tous les cas , l'on devrait lui indiquer la disposition de l'article 484. La capacité de celui à qui il a été donné un conseil, n'est certainement pas plus étendue que celle du mineur émancipé. ]

L'établissement de ce conseil, appelé en droit Conseil Judiciaire , étant , quant au mode de provocation, instruction, et révocation, assujetti aux mêmes règles et formalités que l'interdiction, il suffit de faire connaître celles 5i4. qui sont relatives à cette dernière disposition.

[ La nomination d'un conseil au prodigue pourrait donc être provoquée par le ministère public. Le Tribunat avait proposé l'exception : elle n'a pas eu lieu. Peut-être a-t-on voulu laisser ce droit au Procureur du Roi , dans le cas , par exemple , où le prodigue aurait des enfans mineurs et n'aurait ni conjoints, ni proches parens. ]

L'interdiction peut être provoquée, soit par l'autre époux,

490. si l'individu est marié , soit par un parent quelconque, soit par le Procureur du Roi , quand il n'existe ni époux , ni parens connus : ce magistrat doit même la provoquer, dans le cas de fureur , si l'époux ou les parens restent dans

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