‹ Cours de Code civilChapitre 57 sur 123 · l'inaction · texte numérisé non relu

l'inaction

[ La femme doit-elle être autorisée par justice, pour provoquer l'interdiction de son mari? Un arrêt de règlement, du 17 avril 17 34, rapporté dans l'ancien Denisart, au mot Interdiction > n° 55, l'ordonnait ainsi. Et en effet, le

Tit. XI. De V Interdiction et du Conseil Judiciaire, 263

principe général est que la femme ne peut ester en justice , sans l'autorisation de son mari. Il y avait une exception, mais pour le cas de divorce seulement ; car la femme même qui demande la séparation de corps, doit être autorisée. (Procéd., art. 878. ) Il n'y a donc pas de raison de la dispenser de cette formalité , quand elle provoque l'interdiction de son mari. ]

[ L'interdiction pourrait-elle être demandée par un allié? Je serais volontiers de l'avis de l'affirmative, pourvu toutefois que l'affinité subsistât encore; c'est-à-dire si l'époux qui produisait l'affinité, vivait encore ; ou s'il existait des enfans du mariage. ( Argument tiré de l'article 206. ) En général, dans ce cas, les alliés sont presque toujours assimilés aux parens.

Quid , si les parens , surtout les plus proches , sont mineurs? On a jugé à Bruxelles que l'interdiction pouvait être provoquée par le tuteur, même non parent. (Sirey, 181 3, 2e partie, page 319.) Cet arrêt est fondé sur ce que le tuteur représente ses pupilles dans tous les actes civils. Il me semble que je n'adopterais cette décision que pour le cas où les mineurs seraient héritiers présomptifs de celui dont on veut provoquer l'interdiction. Dans tout autre cas, la provocation n'étant fondée que sur un sentiment d'affection, je croirais volontiers qu'elle ne doit point être accordée au tuteur non parent, qui ne représente ses pupilles que sous les rapports civils , et nullement sous les rapports naturels. ]

[ Ce que nous avons dit du cas où. il n'existe pas de parens connus, doit s'appliquer aussi au cas où ceux qui existent, sont dans l'impossibilité de provoquer l'interdiction; putà, s'ils sont mineurs, interdits, absens, domiciliés dans les Colonies, etc.]

[Le Procureur du Roi, dans le premier cas, peut seulement requérir l'interdiction , et encore , s'il n'y a ni époux, ni parens : dans le second , il doit le faire quand il y aurait époux et parens , si ceux-ci ne provoquent pas. Le bon ordre est alors intéressé. Le fou ou l'imbécile ne peut nuire qu'à lui ou à ses parens, en dissipant ses biens; le furieux

264 Lrv. I. Des Personnes,

peut nuire à autrui par ses excès. Mais pourquoi ne s'est-on pas contenté d'autoriser le magistrat à faire enfermer le furieux? C'est par respect pour la liberté individuelle. On n'a pas voulu que le magistrat pût ordonner la réclusion d'une personne, dont l'état de fureur n'aurait pas été juridiquement constaté. ]

La demande s'introduit par une requête présentée au

492. Président du Tribunal de première instance du domicile de

la personne que l'on veut faire interdire, et contenant les

49 5. faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, ainsi que les Pi\ noms des témoins qu'on veut produire. A cette requête sont

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