‹ Cours de Code civilChapitre 60 sur 123 · conseil, mais sans y aA^oir voix délibérative · texte numérisé non relu

conseil, mais sans y aA^oir voix délibérative

[ Nous disons, s'il y a lieu. En effet, si les faits allégués dans la requête, en les supposant prouvés, n'étaient pas suffisanspour faire prononcer l'interdiction, ou pour faire nommer à l'individu un conseil judiciaire, le Tribunal pourrait se dispenser de faire convoquer un conseil de

Tir. XI. De U Interdiction et du Conseil Judiciaire, ?65

famille, et rejeter la demande de piano. Frustra probatur , quod probatum non relevât. ]

[ Il a été jugé à Paris, le i5 mai i8i3, que ce conseil pouvait être convoqué valablement devant le Président du Tribunal de première instance. ( Sirey, 181 4, 2e partie, page 23. ) Peut-être cette décision présente-t-elle l'inconvénient que ce Tribunal, étant juge des opérations du conseil , il n'est pas convenable que son Président en fasse partie en cette qualité. ]

[ Si l'époux, l'épouse ou les enfans n'ont pas provoqué l'interdiction, ils peuvent assister , avec voix délibérative. ]

Le conseil donne son avis sur l'état de la personne. Cet 4o,4. avis, ainsi que la requête, sont signifiés au défendeur, qui Pr. est ensuite interrogé par le Tribunal en la chambre du 895. conseil, s'il peut y être transporté : sinon, l'interrogatoire a lieu dans sa demeure , par un juge à ce commis , assisté du grenier, et , dans tous les cas , en présence du Procureur du Roi. 4o,6*.

L'interrogatoire pourra être renouvelé , si le Tribunal le trouve convenable. ( Argument tiré de ces mots de l'article 497 : Apres le premier interrogatoire. )

Quid , si l'avis du conseil de famille est favorable au défendeur? La loi ne distingue pas; le Tribunal doit toujours interroger 5 il peut se faire que les membres du conseil aient été mus par des motifs personnels. Sic jugé à Orléans, le 26 février 1819. (Sirey, 1819, 2e partie, page 167.) ]

S'il résulte de l'interrogatoire qu'il soit urgent de pourvoir au soin de la personne et des biens du défendeur , le Tribunal peut, en attendant le jugement définitif, commettre un administrateur provisoire, [qui ne pourra consé- 497. quemment faire que les actes d'administration provisoire , et non ceux d'aliénation, même des choses périssables; à moins, dans ce dernier cas, qu'il ne s'y fasse autoriser par justice. (Argument tiré de l'article 796.) Jugé, dans ce sens , à Bruxelles, le 3o août 1806. ( Sirey, 181 3 , 2e partie, page 319.)]

*66 Liv. I. Des Personnes.

Si les faits ne sont pas suffisamment justifiés par l'interrogatoire et les pièces , mais qu'ils soient susceptibles d'être prouvés par témoins , le Tribunal ordonne une enquête, qui se fait dans la forme ordinaire, sauf qu'elle peut avoir lieu , si les circonstances l'exigent , hors de la pré- Pr. sence du défendeur, qui peut alors être représenté par un 895. conseil. [ Par exemple, dans le cas de fureur. ]

Lorsque le Tribunal se croit suffisamment instruit, il statue définitivement sur la demande , en audience publique,

498. les parties entendues ou dûment appelées, et sur les conclusions du Ministère public. Cette dernière formalité est, au surplus, de rigueur, pour tous les jugemens rendus en matière d'interdiction , ou de nomination de conseil,

5i5. soit en première instance, soit en appel. [ Ainsi il faut assigner celui dont l'interdiction est provoquée ; il pourra constituer avoué , etc. ]

Si le Tribunal reconnaît que le défendeur , sans être tout-à-fait dans les cas déterminés pour l'interdiction, est néanmoins, à raison de la faiblesse de son esprit, hors d'état de conduire seul ses propres affaires , il peut, en rejetant la demande, se contenter de lui nommer un conseil, sans l'assistance duquel il ne pourra faire aucun des actes dont nous avons parlé plus haut, relativement au pro-

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