‹ Cours de Code civilChapitre 69 sur 123 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des Biens considérés dans leur rapport avec ceux qui les

possèdent*

Les biens , considérés dans leur rapport avec ceux qui les possèdent, sont nationaux , communaux, ou patrimoniaux. [Cette division ne comprend pas , et n'a pas dû comprendre les choses qui n'appartiennent à personne , et dont l'usage est commun à tous, tels que l'air, la mer, etc. Cet usage étant lui-même , quand le cas y échet ,, réglé par des lois de police (Art. 714), je n'ai pas dû m'en occuper; et d'ailleurs ce sont, à la vérité, des choses; mais ce ne sont pas, à proprement parler, des biens.]

Les biens nationaux sont ceux qui appartiennent à l'Etat. Ils sont de deux espèces : la première comprend les biens qui dépendent tellement du domaine public, qu'ils ne peuvent , sans changer de nature , cesser d'en faire partie ; tels sont les chemins , routes et rues , entretenues par le Trésor public, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages , lais et relais de la mer , les ports , havres et rades , 558. ainsi que les portes, murs, fossés et remparts des places de 54o. guerre et forteresses.

[Nous avons dit : sans changer de nature, parce que ces choses n'étant hors du commerce qu'à raison de leur nature et de l'usage auquel elles sont destinées , il est clair qu'elles doivent y rentrer, du moment que cette nature ou cet

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usage ne sont plus les mêmes. C'est pour cela qu'un rempart est hors du commerce , tant que la place est ville de guerre , et qu'il devient susceptible d'être propriété privée , quand la place n'est plus ville de guerre , parce qu'alors ce n'est plus, à proprement parler, un rempart (Art. 54o, 54i.)]

[L'on distingue trois sortes de chemins :

i°. Les grands chemins ou grandes routes , sur lesquels il y a postes et voitures publiques. Ce sont les seuls qui soient entretenus aux frais de l'Etat.

2°. Les chemins vicinaux, qui conduisent d'une commune à une autre commune, mais qui ne sont pas grandes routes , et qui n'ont ni postes ni voitures publiques. Ces sortes de chemins font partie des biens communaux.

5°. Enfin, les chemins privés, qui ne conduisent qu'à des héritages particuliers , et qui ne sont établis que pour l'exploitation de ces mêmes héritages. Comme ces sortes de chemins appartiennent ordinairement , jure dorninil vel servitutis , aux propriétaires des héritages pour l'exploitation desquels ils sont établis, ils rentrent dans la classe des biens patrimoniaux.

Nota. La décision de la question si un chemin est vicinal ou non , est de la compétence des Préfets, sauf le pourvoi devant le Ministre de l'Intérieur. Il en est de même de celles qui sont relatives aux anticipations faites sur un chemin vicinal. [Décret du 3 septembre 1808, rapporté dans Sire Y , 1817 , 2e partie, page 21. ) Mais celle de savoir à qui appartient le terrain , est de la compétence des Tribunaux; et dans le cas où il est jugé que le terrain sur lequel passe le chemin vicinal, appartient à un particulier, le chemin ne doit pas être continué ; mais le propriétaire du terrain doit être indemnisé. [Décret du 16 octobre 181 5 , Bulletin, n° 9781 ; et Ordonnance du Roi, du 3 juin 1818 , rapportée dans Sirey , 1818, 2e partie, page 3o8 ; et , dans ce cas, l'indemnité doit être réglée judiciairement, conformément à la loi du 8 mars 1810. )

Quant aux rues des communes , ou elles forment la continuation des grandes routes; et alors elles sont réputées

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grandes routes , et , comme telles , entretenues aux frais de l'État : ou elles ne servent qu'à l'usage des habitans, et aux communications intérieures de la commune; et, dans ce cas , elles participent de la nature des chemins vicinaux. ] [ Le fleuve diffère de la rivière, en ce que le premier conserve son cours, et ordinairement son nom jusqu'à la mer; la rivière, au contraire, se jette dans un autre fleuve ou rivière. La Seine , la Loire, le Rhône, sont des fleuves; la Marne, l'Aube, la Saône , sont des rivières. ]

[Les rives des neuves et rivières, peuvent appartenir, et appartiennent ordinairement aux particuliers , à la charge de laisser , s'il y a lieu , le marche-pied ou chemin de halage. ( Art. 556. ) Au surplus, on entend par rivage de la mer 9 le terrain qu'elle couvre dans ses plus hautes marées , quousque maximus fluctus à mari pervertit. ( L. 96., ff. de Verb. Signif. ) ]

[ Les lais et les relais de la mer, sont les portions de terrain que la mer abandonne en se retirant insensiblement. Ils appartiennent à l'État , à la différence des lais' et relais des fleuves et rivières , qui appartiennent aux propriétaires riverains. (Art. 55 7.) C'est que l'État est propriétaire du rivage de la mer , tandis que, comme nous venons de le dire, la rive du fleuve appartient aux propriétaires riverains, pro modo latitudinis cujusque agri.

[ Le havre est un port qui ne peut recevoir que des bâtimens d'une moyenne grandeur. ]

[ La rade est une partie de la mer, où les bâtimens peuvent mouiller , en attendant le moment favorable pour entrer dans le port. ]

Les biens nationaux de la deuxième espèce sont ceux qui quoiqu'appartenant à l'État , peuvent cependant, sans changer de nature , devenir propriété privée , soit par aliéna- 54 1. tion valable, soit par prescription. Tels sont tous les biens nationaux qui ne sont pas compris dans l'énumération 7i3. ci-dessus, les biens vacans et sans maître, ceux qui sont 539. adjugés à l'État par droit de déshérence , les îles , îlots,, et 56o. attérissemens qui se forment dans les fleuves ou rivières navigables ou flottables, et enfin , les terrains , fortifications

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et remparts des communes qui ont cessé d'être places de guerre. 54 1.

[Les trésors n'appartiennent pas à l'État , mais se divisent par moitié entre l'inventeur et le propriétaire du fonds, comme nous le verrons au troisième Livre. De même , dans l'usage , les choses trouvées appartiennent à celui qui les a trouvées , à la charge de faire les recherches nécessaires pour en découvrir le propriétaire. ]

Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitans d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. 542.

[ On a jugé en cassation, par arrêt du 22 pluviôse an 12,, rapporté par M. de Malleville , sur l'article 5 1 6 , que les biens des hospices n'étaient pas propriété nationale ; et qu'en conséquence les discussions y relatives n'étaient pas de la compétence des autorités administratives. (F'oyezla note suivante. ) ]

L'administration et l'aliénation des biens nationaux et communaux sont soumises à des règles particulières. [ Mais 557. remarquez que toutes les questions de propriété qui peuvent s'élever à l'égard de ces sortes de biens, même entre le domaine et des particuliers , sont de la compétence des tribunaux. Décrets des 22 octobre et 21 novembre 1808» (SireY; 1817, 2e partie, pages 54 et 55 ) ; et des 2 et 1 5 janvier 1809. ( Ibid, pages 97 et 99.) ]

Les biens patrimoniaux sont ceux qui appartiennent à des particuliers. C'est de cette sorte de biens qu'il sera principalement question dans le présent Cours.

On peut avoir, relativement aux biens, deux espèces de droits : le droit dans la chose , dit jus in re , ou droit réelj et le droit à la chose , dit jus ad rem.

Le droit dans la chose est celui qui donne la faculté de poursuivre la chose contre celui qui la possède , quel qu'il soit. De ce droit , naît l'action nommée réelle. [ On en distingue plusieurs : quatre dérivent de la propriété ou de ses démembremens , savoir :

L'action en revendication , pour les choses corporelles possédées à titre particulier ;

3 1 o Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc.

La pétition d^hér édité, qui réunit aussi quelques caractères de Faction personnelle , et qui , en conséquence , est mise au nombre des actions mixtes ;

La confessoire et la négatoire , relatives aux servitudes.

Cinquièmement, la Publicienne qui résulte d'un titre apparent de propriété. ( Voyez aux Instit. , Tit. de actionibus, §4.)

Enfin la sixième, résultant du gage ou de l'hypothèque, et qui , dans ce dernier cas, prend le nom d'action hypothécaire.

L'action Paulienne , c'est-à-dire , celle qui est donnée aux créanciers par l'article 1167 , pour faire révoquer les actes faits par leur débiteur, en fraude ou au préjudice de leurs droits, peut aussi , sous quelques rapports, être considérée comme une action réelle. ]

Le droit à la chose est celui que nous avons de poursuivre seulement la personne qui a contracté envers nous l'obligation de nous donner la chose dont il s'agit. De ce droit , résulte l'action dite personnelle.

Ces deux actions diffèrent principalement, en ce que l'action réelle a lieu contre toute personne qui détient la chose sur laquelle le demandeur a le jus in re. [ Différent principalement ; parce qu'il existe encore , entre ces dispositions , une autre différence essentielle qui est indiquée à la fin de la note suivante. ]

On la nomme réelle 9 parce qu'elle n'est pas donnée déterminément contre telle ou telle personne , mais, en général , contre celui qui se trouve posséder la chose au moment où l'action est intentée : cum re ambulat.

L'action personnelle, au contraire, résultant uniquement d'une obligation, ne peut avoir lieu, comme il est évident , que contre celui qui a contracté cette obligation , ou contre ceux qui le représentent.

[Ceci a d'autant plus besoin d'explication , que le Code Civil a introduit un changement considérable , quant à l'effet de l'obligation de donner, et à la nature de l'action qui en résulte.

En effet, dans l'ancien droit, on tenait pour principe,

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conformément aux lois Romaines , que la propriété ne pouvait s'acquérir par la simple convention, et qu'il fallait en outre la tradition. (L. 20, Cod. de Partis.) Si donc Paul m'avait vendu une maison , tant que cette maison ne m*' était pas livrée, je n'en avais pas la propriété, qui continuait toujours de résider sur la tête de Paul. A la vérité, en me la vendant, il avait contracté envers moi l'obligation de me la livrer, et j'avais contre lui une action pour l'y contraindre ; mais il pouvait arriver , cependant , que Paul , par mauvaise foi , vendît et livrât à un autre cette même maison : dans ce cas, comme je n'avais pas encore le fus in re, mais seulement le fus ad rem ; que je n'avais, en conséquence, que l'action résultant de l'obligation de Paul , action pure ment personnelle , et que je ne pouvais exercer que contre lui, il s'ensuivait que je n'avais aucun recours contre le nouveau possesseur , qui était devenu réellement propriétaire par la livraison, et que je pouvais seulement faire condamner Paul en mes dommages-intérêts , pour s'être mis , par son fait, dans l'impossibilité de remplir son obligation.

Si, au contraire, la maison m'avait été livrée avant de l'être au second acquéreur , et que, par quelque événement, un autre en fut devenu possesseur , autrement que par mon fait; alors, comme, par la livraison, j'avais acquis le jus in re, que j'étais devenu propriétaire de la chose, j'avais l'action réelle contre le détenteur, quel qu'il fût, pour le forcer de m'en restituer la possession.

Aujourd'hui le Code a fait sur ce point, comme nous l'avons dit , un changement considérable , en décidant que le jus in re 3 ou la propriété, est transféré par la seule convention , et avant toute livraison. (Art. 11 38.) Le même exemple ne peut donc servir à distinguer les cas où l'action réelle a lieu, de ceux où l'on ne peut intenter que l'action personnelle, puisque, dans la même espèce, j'aurais par le droit actuel, le jus in re, et par conséquent l'action réelle , immédiatement après que la vente aurait été consentie par Paul, et avant toute tradition. (Art. i585.)

Mais, néanmoins, il est encore plusieurs cas où , même

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dans l'obligation de donner, la livraison est nécessaire pour donner le jus in re et Faction réelle.

Ainsi , par exemple , si la vente est d'une chose indéterminée , comme un cheval , un arpent de terre , sans autre désignation, il est évident qu'avant la livraison, je ne puis avoir que l'action personnelle contre le vendeur, puisque, dans ces sortes d'obligations, ce n'est que la livraison qui détermine la chose individuelle à laquelle j'ai droit.

De même, s'il s'agit d'une chose mobilière, l'article 1 i4i a également établi , favore commercii , que je ne puis avoir l'action réelle contre le possesseur de bonne foi , qu'autant que la chose m'a été livrée avant lui.

Enfin , dans la donation , le droit de poursuivre l'immeuble donné contre les tiers-détenteurs , ne s'acquiert que par la transcription, qui est une espèce de tradition feinte.

J'observerai, en terminant, que l'on peut avoir tout à la fois , et par rapport à la même chose, l'action personnelle et l'action réelle contre différentes personnes. Exemple : J'ai prêté mon cheval à Pierre , qui l'a perdu : par suite, il se trouve entre les mains d'une autre personne. Il est clair qu'en qualité de propriétaire, je puis exercer contre le possesseur l'action réelle , au moins pendant trois ans (Art. 2279)3 mais j'aurai, en même temps, contre Pierre l'action personnelle résultant du contrat de prêt, pour le contraindre à m'indemniser , s'il y a lieu , soit des détériorations que la chose a pu éprouver, soit du retard que j'ai essuyé dans la restitution.

Il existe encore une autre différence essentielle entre l'action personnelle et l'action réelle : c'est que la première étant dirigée spécialement contre la personne de l'obligé , peut être exécutée sur tous ses biens : la seconde, au contraire, n'étant dirigée contre telle personne , que parce qu'elle détient la chose dont il s'agit, elle peut toujours se libérer de l'effet de l'action, en abandonnant la chose, si toutefois elle n'est pas en dol ; car alors il résulte du dol une action personnelle, qui rentre dans la première classe dont nous venons de parler. ]

Les causes qui produisent le jus in re , peuvent , en gé-

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néral , être réduites à deux ; propriété , et droit de gage ou d'hypothéqué. Les autres droits réels doivent être réputés , et sont effectivement , des démembremens du droit de propriété , comme nous le verrons dans le Titre suivant.

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