REMARQUES SUR LE TITRE II
Relatif à la propriété , et sur la possession.
Le projet du titre du nouveau Gode civil relatif à la propriété , et qui doit y former le troisième du second livre, a éprouvé jusqu'ici dans les chambres des Etals-généraux des difficultés qui en ont empêché l'admission. Ce contre-temps est d'autant plus grand, que c'est le seul titre dont il faille encore obtenir l'adoption pour le complément de ce Code.
Parmi les dispositions combattues, il en est particulièrement trois, dont deux, après avoir motivé le rejet du projet dans la session de 1823, ont cessé en 1824 d'être un obstacle à l'admission de la loi, dans la session suivante, à la seconde chambre des Etals-généraux 5 et la troisième, qui n'avait été que légèrement combattue dans cette chambre, a été la cause principale de la non-admission par la première.
Tit. II. De la Propriété. 33g
Une de ces dispositions tend à établir qu'il peut être apporté des restrictions à Vusage du droit de propriété , non-seulement par des lois, mais encore par des réglemens. C'est pour avoir confondu la dérogation au droit de propriété, avec la limitation de l'exercice de ce droit, qu'un grand nombre de membres de la seconde chambre avait cru que cet article du nouveau Code détruisait en quelque façon la garantie que la loi fondamentale accorde à la propriété.
Un autre point qui avait également excité la sollicitude de nos représentai, était la nécessité d'établir en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le principe que l'indemnité devait être non-seulement juste, mais encore préalable. La seconde chambre qui , à la majorité , avait d'abord rejeté cet article, y a donné ensuite son assentiment, parce qu'elle a acquis la certitude qu'il n'était placé dans le Code qu'énonciativement, et que cet objet, qui tenait plus au droit public qu'au droit privé, ferait la matière d'une loi spéciale.
Enfin, le point qui a principalement déterminé la première chambre, c'est le principe qui fait du droit de chasse une conséquence du droit de propriété. Il eût été à désirer que comme il faut aussi une loi particulière pour l'exercice du droit de chasse, le Code n'eut fait autre chose que d'en parler énonciativement , sauf à poser les principes sur la nature de ce droit, dans celte loi spéciale.
Quoi qu'il en soit, à l'exception des dispositions des lois et arrêtés faisant partie de la législation intermédiaire que nous avons indiquées dans nos remarques sur le premier titre de ce livre, la législation française est encore jusqu'ici dans toute son intégrité, quant au droit de propriété.
Il est un objet que le droit romain avait traité dans les plus grands détails , et sur lesquels le législateur français a gardé le silence dans le Code civil et n'a dit que fort peu de choses dans le Code de procédure civile, c'est la possession y et par suite les droits qui en dérivent.
Une loi du nouveau Code est destinée à remplir pour nous cette lacune ; c'est celle du 29 décembre 1823 , formant le titre II du 2e livre.
En voici le texte :
Art. 1er. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose que nous tenons en notre puissance, ou par nous-mêmes, ou par un autre, et comme à nous appartenante.