DEUXIÈME SECTION
Des manières dont s'acquiert, se conserve et se perd la possession.
9. La possession s'acquiert par le fait de l'appréhension de la chose , dans l'intention de la posséder.
10. Ceux qui n'ont pas l'usage de la raison, ne peuvent , par eux-mêmes, acquérir la possession.
Le mineur capable de raison, la femme sous puissance de mari, peuvent , par le fait, acquérir la possession.
11. Nous pouvons acquérir la possession d'une chose, ou par nous-mêmes, ou par un autre qui la reçoit en notre nom.
Dans ce dernier cas la possession nous est acquise même avant d'en avoir eu connaissance.
12. La possession de tout ce que le défunt possédait, passe, dès l'instant de sa mort, en la personne de ses héritiers.
Cette possession est transmise avec toutes ses qualités et tous ses vices.
i3. L'on conserve la possession aussi long-temps qu'elle n'est pas passée à un autre, ou abandonnée purement et simplement.
14. L'on perd volontairement la possession, lorsqu'on la transfère à un autre.
i5. L'on perd la possession, même sans la volonté de la transférer à un autre, lorsqu'on l'abandonne purement et simplement.
16. Si la transmission de la possession a été faite par une personne incapable d'aliéner, l'action en maintenue pourra être intentée dans l'année.
17. L'on perd contre sa volonté la possession d'un héritage :
1°. Lorsqu'un autre en prend possession, malgré le possesseur, et en jouit paisiblement pendant une année ;
a0. Lorsque l'héritage est submergé par un événement extraordinaire.
L'inondation momentanée d'un fonds n'en fait pas perdre la possession.
L'on perd la possession d'une universalité de meubles, de la manière indiquée au n° 1 de cet article.
18. L'on perd contre sa volonté la possession d'une chose mobilière : i°. Lorsqu'elle a été soustraite ou volée •
20. Lorsqu'elle est perdue de manière qu'on ignore dans quel lieu elle se trouve.
19. L'on perd la possession des biens incorporels, lorsque , pendant une année , un autre en a eu paisiblement la jouissance.