TROISIÈME SECTION
Des droits qui naissent de la possession.
20. La possession de bonne foi donne , sur la chose , à celui qui la possède, le droit :
i°. D'en être réputé propriétaire par provision et jusqu'à ce qu'elle soit revendiquée j
Tit. II. De la Propriété. 34 1
2°. D'en acquérir la propriété par le moyen de la prescription;
3°. D'en percevoir à son profit, et jusqu'à la revendication, les fruits qu'elle a produits ;
4°. D'être maintenu dans la possession de la chose contre celui qui viendrait l'y troubler , ou de s'y faire réintégrer , lorsqu'il l'a perdue.
2i. La possession de mauvaise foi donne, sur la chose, à celui qui la possède, le droit :
i°. D'en être réputé propriétaire par provision et jusqu'à la demande en revendication j
i°. D'en percevoir les fruits, mais à charge da les restituer à qui de droit ;
3°. D'être maintenu ou réintégré comme il est dit au n° 4 de l'article précédent.
22. L'action en maintenue a lieu lorsqu'on est troublé dans la possession, soit d'un fonds de terre, soit d'une maison ou bâtiment, soit d'un droit réel, soit d'une universalité de biens meubles.
23. Cette action n'a pas lieu contre celui qui, ayant payé une rente ou redevance foncière, refuse d'en continuer le paiement en prétendant que le fonds, par lui possédé , n'en est pas grevé.
24. Elle n'a pas lieu contre celui qui dénie un droit de servitude , à moins qu'il ne s'agisse de la possession d'une servitude continue et apparente.
25. Néanmoins, s'il y avait contestation sur la validité du titre constitutif d'une servilité discontinue, ou non apparente, celui qui est en possession de l'exercer, pourra être maintenu pendant la durée du procès.
26. L'action en maintenue ne peut avoir lieu pour des objets que le demandeur ne peut posséder légalement.
27. Les biens meubles corporels ne peuvent être l'objet d'une action en maintenue, sauf la disposition finale de l'art. 22.
28. Les preneurs à bail ou à ferme et ceux qui ne détiennent que pour autrui , ne peuvent intenter l'action en maintenue.
2g. L'action en maintenue peut être intentée contre tous ceux qui troublent le possesseur dans sa possession; même contre le propriétaire, sauf à celui-ci l'action au pétitoire. Néanmoins, lorsque la possession est précaire, clandestine, ou usurpée par violence, le possesseur ne pourra diriger l'action en maintenue contre celui auquel la possession aurait été ainsi enlevée.
3o. L'action en maintenue doit être intentée dans l'année, à dater du jour où le possesseur aura été troublé dans sa possession.
3i. Cette action tend à faire cesser le trouble, et à maintenir le possesseur dans sa possession, avec dommages-intérêts.
32. Lorsque sur l'action en maintenue, le juge trouve que le droit de possession réclamé de part et d'autre n'est pas suffisamment justifié , il pourra, sans rien statuer sur la possession , ordonner que l'objet sera séquestré, ou enjoindre aux parties d'instruire au pétitoire, ou accorder à l'une d'elles une possession provisionnelle.
Cette possession ne donnera que le simple droit de jouir de l'objet contentieux pendant la durée du procès au pétitoire, et à charge de rendre compte des fruits perçus.
33. Lorsque , sans violence , le possesseur d'un fonds de terre ou d'un édi-
3.j2 Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc.
fice en aura perdu la possession, il aura, contre le détenteur, le droit de se la faire restituer, et d'être maintenu dans sa possession.
34. Lorsque le possesseur aura été dépossédé par violence, il aura l'action en réintégrande, tant contre ceux qui ont employé, que contre ceux qui ont ordonné la violence; ils sont tous solidairement obligés.
Pour être recevable dans cette action , il suffit que le demandeur prouve le fait de la spoliation.
35. L'action en réintégrande peut être intentée contre tous ceux qui, de mauvaise foi, auraient cessé de posséder.
36. L'action en restitution et en maintenue , dont il est parlé en l'art. 33 ci-dessus, doit être intentée dans l'année, à dater du jour où la possession a été troublée ; et , en cas de spoliation , Faction en réintégrande doit être intentée dans le même délai, à dater du jour où la violence a cessé.
On n'est plus recevable dans ces actions, dès qu'on a agi an pélitoire.
3^. L'action en restitution et l'action en réintégrande tendent , dans tous les cas, à maintenir ou à rétablir l'ancien possesseur dans sa possession, et à le faire considérer comme ne l'ayant jamais perdue.
38. Lorsque l'action en restitution aura été intentée contre un détenteur de bonne foi, celui-ci sera en outre condamné à la restitution de tous les fruits perçus depuis la demande en justice , sous la déduction des frais de culture et semences, et moyennant le remboursement des impenses nécessaires pour la conservation de la chose.
Le détenteur aura le droit de rétention pour ces impenses.
39. Lorsque cette action aura été dirigée contre un détenteur de mauvaise foi, ou dans le cas de l'action en réintégrande, le détenteur ou le spoliateur sera condamné :
i°. A restituer, sous la déduction des frais de culture et de semences, tous les fruits, même ceux non perçus, si le demandeur avait pu les percevoir ;