A payer tous les dommages-intérêts
3°. A acquitter, si la restitution ne peut être faite, la valeur de l'objet à restituer, alors même qu'il serait péri par accident et sans sa faute-; à moins qu'il ne prouve que la chose serait également périe entre les mains du demandeur;
40. Le spoliateur ne peut déduire les impenses qu'il a faites, quand même elles auraient été nécessaires pour la conservation de la chose.
4i. Les impenses d'utilité et d'embellissement sont à la charge du détenteur, de bonne ou de mauvaise foi; mais il a le droit d'emporter ces objets, si cela peut se faire sans détérioration.
/J2. Après l'expiration de l'année accordée p3ur intenter l'action en réintégrande, le spolié peut, par une action ordinaire, faire condamner le spoliateur à la restitution de tout ce qui a été enlevé par violence, et aux dommages-intérêts occasionés par ces voies de fait.
Quoique le Code civil français n'ait point de titre ou de chapitre correspondans à ce litre du nouveau Code, Ton y trouve néanmoins des dispositions éparses qui correspondent à quelques-unes de celles de ce dernier Code. Nous allons ici les indiquer :
Tit. IL De la Pmpriétê. 343
NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS
Art. 2,3,4) 5 33o.
20 et 21 5^9.
Nous passons aux points de jurisprudence que nous avons recueillis touchant Impropriété et la possession.