IMMEUBLES
I. Dans une cause soumise à la Cour de Bruxelles et décidée par arrêt du 29 octobre i8i5 , il fut question de juger si les biens immeubles acquis pendant la communauté conjugale par des époux mariés sous l'empire de la coutume de Bruxelles, devaient être réputés meubles à défaut de réalisation ou de transcription, lorsque les acquisitions avaient été faites sous la loi de brumaire an 7 , et en second lieu , si la formalité de la réalisation ou de la transcription était nécessaire pour imprimer aux acquêts le caractère d'immeubles, lorsque ces biens étaient d'origine domaniale et avaient immédiatement été acquis du gouvernement. La première question a été résolue affirmativement d'après la jurisprudence constante dans les Pays-Bas, pour les acquisitions antérieures à la loi du 11 brumaire an 7, et pour celles postérieures à cette loi, d'après ses articles 26, 28 et 44 qm substituent la transcription aux œuvres de loi exigées par les usages et lois antérieurs, pour immobiliser des biens dans le chef des acquéreurs. Le second point a été résolu négativement d'après la loi du i3 - 20 avril 1791 , conforme en cela à l'ancien usage du pays, aux témoignages de Stokmans, dec. 140, et de Du Laury, arrêt 34«
II. Les glaces d'une maison sont-elles censées faire partie de l'immeuble, si elles ne sont pas attachées sur un parquet faisant corps avec la boiserie? Cette question s'est élevée à l'occasion d'une expropriation forcée; et elle a été résolue affirmativement , attendu que d'après l'article 524 du Code civil, tous les effets mobiliers que le propriétaire attache au fonds à perpétuelle demeure, sont immeubles par destination. Cette disposition renfermant une règle générale, tout signe extérieur qui caractérise évidemment l'intention du propriétaire d'attacher un effet mobilier à son fonds pour y rester à perpétuelle demeure, doit suffire pour constituer un immeuble par destination ; les signes caractéristiques indiqués sous ce rapport dans l'article 525 n'y sont énoncées que comme marques de présomption légale, d'où résulte la destination du père de famille. Us n'excluent pas tout autre signe légalement prouvé dont cette destination serait manifestement le résultat. Or dans ce pays, d'après l'acception vulgaire, tout ce qui est attaché au fonds, à ciment, à fer , à terre ou à clou ( aerd en nagel vast ) est aussi attaché à perpétuelle demeure. ( Cour de Bruxelles , arrêt du \t\juin 1821. )
III. Lorsqu'un fermier place pour l'usage et l'exploitation du fonds, des animaux, en exécution d'une condition expresse de son bail, ils ne sont pas immeubles par destination , comme s'ils étaient placés parlepropriétaire. L'ancienne jurisprudence de France le décidait autrement ; mais l'article 524 du Code civil paraît devoir être restreint au cas où les animaux sont placés par le propriétaire ; ainsi décidé par arrêt de la Cour de Liège du 14 février 1824.
3.J4 Liv. II. De la Distinction des Biens, de la Propriété, etc.