‹ Cours de Code civilChapitre 82 sur 123 · MEUBLES · texte numérisé non relu

MEUBLES

IV. Eu Flandre les constructions et plantations faisaient partie du mobilier, et l'héritier mobilier était considéré comme celui qui avait fait des constructions et plantations sur le fonds d'autrui, et le propriétaire du fonds avait le droit de conserver ces travaux moyennant une indemnité pour la valeur des matériaux considérés comme abattus et gisant sur le fonds, sans avoir égard au prix de la main d'oeuvre. Ces biens portaient la dénomination de catheux verds et secs. Ces principes ont été formellement professés dans un arrêt rendu sur pourvoi en cassation par la Cour de Bruxelles, le 14 octobre 18 1 5.

V. Un testateur avait prié par son testament une personne de faire choix dans son mobilier de ce qui pourrait lui faire plaisir. Il s'est agi de fixer retendue de ce mot mobilier : comprenait-il tout ce qui est réputé meuble par la loi, alors même que l'intention du testateur y paraissait contraire, ou le choix devait-il être restreint à des objets servant à l'ameublement, à l'usage ou à la commodité du légataire? La Cour de Bruxelles a jugé que les termes du testament démontraient assez que la testatrice n'avait pis voulu donner au mot mobilier l'extension qu'il a d'après l'article 535 du Code civil , et que comme le legs était ici fait à titre de souvenir, la testatrice avait voulu qu'il portât sur un objet sensible, servant à l'ameublement, à l'usage ou à la commodité de la légataire. [Arrêt du i5 juin i8i5.)

VI. Dans quel sens faut- il comprendre le mot meubles et réputés^ peur tels f lorsqu'ils sont employés pour désigner l'objet d'un legs? L'on sent assez que l'interprétation de semblables dispositions est toujours difficile à donner dans un sens général, puisqu'une foule de circonstances peuvent influer sur le sens qu'entend y donner celui qui en est l'auteur. Dans une espèce soumise à la Cour de Bruxelles, il a été décidé par un arrêt du 8 mars 1816, que le testateur avait pris ces mots dans le sens le plus étendu du mot mobilier f puisqu'il résultait de sa disposition, la volonté d'épuiser en libéralités tous les biens qu'il ne laissait pas à l'héritier légal, et qu'ayant ainsi légué à sa femme d'abord une rente viagère, l'usufruit de sa part dans les immeubles, les conquêts , tous ses habilleinens, linge, bagues, joyaux , matières d'or et d'argent non monnayé, il lui donne encore l'usufruit et jouissance viagère de tous ses meubles et réputés pour tels , ce qui devait nécessairement s'entendre du mobilier } pris dans le sens le plus absolu.

VII. Les discussions relatives à la force du statut réel et du statut personnel étaient, comme on le sait, très-fréquentes avant la mise en activité du Code. En voici une qui a été agitée devant la Cour de Bruxelles en 1817, et sur laquelle est intervenu un arrêt du 23 avril même année. Déjà ce point avait été jugé dans le même sens le 3i décembre 1806. La coutume d'Alost réputait meubles les maisons acquises pendant la durée de la communauté conjugale. Deux époux mariés sous l'empire de la coutume de Bruxelles ayant acquis une semblable maison et fait transcrire leur contrat au bureau des hypothèques, il s'est agi à la mort de l'époux , de savoir si la maison, comme conquêt de la communauté, devait être partagée entre l'épouse et les héritiers du mari, aux termes de la coutume de Bruxelles, ou appartenir à la femme superstite comme meuble de communauté; d'après la

Tit. II. De la Propriété. 345

coutume d'Alost. Ainsi, question si le statut de Bruxelles pouvait régir des biens situés hors de son territoire, et 2° si, en cas que ce statut en ce qui concerne le mariage était personnel , pour déterminer la nature de la maison , soit comme meuble fictif, soit comme immeuble, il fallait suivre la coutume de Bruxelles ou celle de la situation. Il était un troisième point, celui de savoir s'il ne fallait pas suivre ici la loi existante lors de la dissolution de la communauté. La Cour a décidé que la coutume de Bruxelles devait régler partout dans l'espèce, la société conjugale, qu'ainsi tout ce que les lois réputaient meuble , en quelque lieu qu'il fût situé, devait appartenir à l'époux superslit, qu'à l'époque du mariage et lors de l'acquisition de la maison, la maison d'Alost était meuble, indépendamment de la volonté des acquéreurs, qui n'avaient pu en changer la nature, même pour des oeuvres de lois postérieures; qu'enfin la loi qui avait depuis lors fait cesser la disposition exorbitante de la coutume d'Alost n'avait pas rétroagi sur le contrat tacite et la volonté présumée des époux.

Mil. Lorsque l'on vend les matériaux d'un bâtiment destiné à être démoli, l'objet de la vente est-il meuble ou immeuble? Cette question est importante sous le rapport de l'application de l'article 2 de la loi du 22 pluviôse an 7 , qui défend de procéder à la vente d'objets mobiliers aux enchères, sans en avoir fait la déclaration préalable au bureau de l'enregistrement. La Cour, par un arrêt rendu sur pourvoi en cassation du 23 juin 1814, a considéré l'objet de la vente comme mobilier, parce que la condition expresse, imposée à l'acquéreur , de démolir dans un délai déterminé, prouve que ce ne sont pas des immeubles que le propriétaire met en vente, mais uniquement des matériaux à provenir de la démolition, et que, soit que ces matériaux soient séparés du sol avant la vente, soit qu'ils ne doivent l'être qu'après, ils n'en sont pas moins des meubles aux termes des articles 528 et 532 du Code civil.

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