FÉODALITÉ
Ce que nous venons de dire des rentes féodales , nous détermine de suspendre un instant la citation ultérieure des points de jurisprudence relatifs aux rentes en général, pour nous occuper de quelques arrêts sur l'application des lois relatives à la féodalité , et sur la nature des biens fiefs.
X. En voici un qni concerne des fiefs situés en Flandre ; d'après les coutumes de cette province, l'héritier d'un bien féodal ne pouvait l'aliéner sans le consentement de l'héritier féodal présomptif, ou sans une nécessité jurée. Mais lorsque dans un procès, une partie qui est dans le cas de pouvoir succomber , arrête une condamnation par une transaction, au moyen de laquelle elle abandonne des droits litigieux à des biens 'de cette espèce, elle n'est pas dans le cas d'une véritable aliénation , et au surplus, sa position prouve assez la nécessité de la cession, ce qui , à tout événement, suffirait pour rendre applicable la seconde alternative de l'exception indiquée ci-dessous. [Arrêt de Bruxelles , du 23 décembre 1819.)
XL D'après l'ancien droit du Brabant, toute terre était présumée allodiale. C'était donc à celui qui alléguait la féodalité d'un bien à en faire la preuve. Nous venons de voir divers caractères auxquels cette féodalité se reconnaissait dans la jurisprudence liégeoise. Peut-on regarder aussi comme tels, en Brabant, la circonstance que l'auteur des parties aurait donné dans son testament la qualité de féodal à un bien déterminé, ou celle que , dans un acte d'adhéritance, passé de ce bien devant une Cour censale, on lui aurait donné cette qualification ? Non, parce qu'aux termes du droit féodal, l'essence du fief consiste dans la charge de la foi et de l'hommage envers le seigneur de qui le fief est tenu , d'où il suit que l'existence d'un fief , ne se justifie que par aveux, démontremens , relief, ou par tous autres actes de la tenure d'un fief. ( Arrêt de la même Cour , du ^ février 1821. )
XII. Dans plusieurs coutumes féodales de Flandre , le puîné avait le droit de tiercer les fiefs , c'est-à-dire, de réclamer le tiers : mais ce droit était-il personnel au puîné, ou bien, était-il transmissible à ses héritiers. Dans une affaire où il s'agissait de l'application de la coutume de Fumes, on étayait la seconde opinion de la doctrine de Declercq, tit. 81 , obs. 2, n° 7. Elle a été écartée par le tribunal de Fumes, la Cour d'appel et celle de cassation de Bruxelles, d'après l'article 2, titre 4, de la coutume féodale de Fumes , qui, en statuant que personne n'a la faculté de demander ou de prendre le tiers des fiefs, que les enfans , Vun contre Vautre , en succession de père ou de mère , a nécessairement un sens restrictij ù la personne du puîné. {An et du 18 décembre 1821.)
XIII. De ce que l'article 7 , chap. 5 , des coutumes de Liège répute foncières et irrédimibles les rentes en grains, il ne s'ensuit pas que le domaine, en demandant le paiement d'une telle rente, résultant d'un acte de rendage d'un moulin banal, soit dispensé de la réproduction du titre primordial, exigée par la loi du 23 août 1792 , pour établir que cette rente est foncière et non seigneuriale, et toute présomption coutumière a cessé sur ce point par l'introduction des lois abolitives de la féodalité ( Arrêt de la Cour de Liège , du 14 juillet 1823. )
Tir. II. De la Propriété, 3^
XIV. Une redevance pour concession de fonds ne doit pas être réputée féodale par cela seul que le fonds était un terrain vague, que le concédant était le seigneur du lieu, et que la redevance était qualifiée de cens , et consistait en un certain nombre de chapons. Celte décision qui parait, au premier abord , en opposition avec la rigueur des lois abolitives de la féodalité , se justifie par les circonstances qu'il est prouvé que la redevance avait ici pour objet une concession de fonds , et qu'elle avait été créée dans un pays d'/iZlodialitè } c'est-à-dire, où toute terre est présumée allodiale jusqu'à preuve du contraire. [Arrêt de Bruxelles , du \i février 1824.) Néanmoins, comme nous l'avons dit ci-dessus au n° XIII, il a été jugé que toute présomption coutumière a été anéantie par la publication des lois abolitives de la féodalité.
XV. Voici un autre arrêt de la Cour de Bruxelles sur la même matière : le cens consistant en une quantité déterminée de grains, et constitué en rédemption du droit à la moitié des fruits d'un fonds, doit jusqu'à preuve du contraire être réputé purement foncier, et c'est par suite au débiteur qui veut le faire déclarer supprimé , à prouver qu'il était seigneurial. L'on voit encore ici une déviation du principe exorbitant de la loi du 24 avril 1792, qui avait imposé au créancier une preuve négative. Mais la Cour a déterminé en même temps quelques caractères auxquels elle croyait pouvoir reconnaître la féodalité d'un tel cens, savoir sa qualification de seigneurial dans certains actes, et les circonstances que le cens était assis sur un terrain ressortissant d'une Cour censale [Arrêt du 10 juin 1824. )
XVI. Cette jurisprudence est encore ici renforcée par un arrêt, rendu par la même Cour le 22 mars 1821 , et qui a décidé que dans l'absence du titre primitif, une ancienne redevance en grains est présumée foncière.
N. B. Les rentes étaient dans notre droit ancien et d'après les coutumes locales, ou foncières, ou immobilières ou personnelles. La jurisprudence offre un assez grand nombre de questions relatives à ces différens caractères de la rente et à leurs effets. Nous renvoyons à en parler au titre du contrat de rente. Cependant il est un arrêt qui peut figurer ici sans anticiper sur cette matière, le voici :
XVII. Les rentes sur les villes et les provinces sont-elles réputées immeubles dans le partage de la communauté entre époux mariés sous la coutume de Bruxelles, et en est-il de même des actions sur la maison d'Autriche? On a allégué à l'appui de la négative sur le premier point, que les rentes sur la ville de Bruxelles, n'étant pas hypothéquées sur des immeubles, elles étaient mobilières et entraient dans la communauté conjugale au terme des articles 17G et 249 de la coutume. Mais la Cour a décidé que ces articles n'ayant pas de dispositions spéciales sur les rentes à charge de la ville , il fallait suivre la coutume générale du Brabant, qui répute immeubles les rentes sur les villes, ce qui était conforme à la jurisprudence. Quant aux actions sur l'Autriche , elles ont été reconnues mobilières. [Arrêt de Bruxelles du 22 juin 1820.)
Nous faisons remarquer sur cet arrêt que le Conseil de liquidation en France, a tiré une conséquence tout opposée de la coutume de Bruxelles, et partant de ce qu'aucun article de cette coutume ne dérogeait en faveur des rentes sur la ville, aux règles générales qu'elle posait ainsi que les autres
348 Liv. II. De la Distinction des Biens ; de la Propiiété, etc.
coutumes du Brabant, pour déterminer la nature immobilière d'une rente ; il a généralement liquidé sous le nom de l'époux superstit, les rentes de cette nature , comme étant mobilières et appartenant à la communauté conjugale.