‹ Cours de Code civilChapitre 85 sur 123 · CHAMP ARTS · texte numérisé non relu

CHAMP ARTS

Parmi les redevances ou rentes dont il importe de fixer la nature, parce que beaucoup de débiteurs ont clierché et cherchent encore à s'y soustraire en invoquant les lois abolitives de la féodalité, se trouvent celles connues sous le nom de Champart ; voici deux arrêts sur cet objet :

XVIII. Celui qui à l'époque de la publication des lois susdites tenait en fief un droit de terrage ou de Champart, a-t-il dû prouver que ce droit avait eu pour cause une simple concession de fonds et que la redevance était purement foncière, ou bien le débiteur doit-il prouver que cette redevance forme un droit seigneurial aboli ? La Cour de Bruxelles a prononcé en faveur du créancier. Attendu que l'article 5 de la loi du 25 août 1792, et l'article ier de celle du 17 juillet 1793, n'abolissant le champart qui n'est pas justifié avoir eu pour cause une concession de fonds,* que lorsqu'il conste que ce droit est seigneurial, qu'il peut être dû des droits de champart aux ci-devant seigneurs, sur des terrains situés dans l'étendue de leur seigneurie, sans que ces droits fussent seigneuriaux , que le champart n'est pas essentiellement un droit seigneurial dans les pays de franc -alleu, et que ce droit ne peut être censé tel, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il est réellement seigneurial , c'est-à-dire concédé sous la réserve du domaine direct. {Arrêt de la Cour de Bruxelles du 8 mars 1821.)

XIX. La même cour a encore décidé dans une autre affaire que le Champart n'était pas un droit seigneurial par sa nature, et pas même sous l'empire de la coutume d'Alost qui a consacré la maxime, nulle terre sans seigneur. ( Arrêt rendu sur pourvoi en cassation j le 18 mars 1824. )

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