‹ Cours de Code civilChapitre 86 sur 123 · MAINS FERMES · texte numérisé non relu

MAINS FERMES

Parmi les sous-divisions de biens, il en était une connue dans ce pays sous le nom de main ferme. La cour de cassation de Paris a décidé qu'encore aujourd'hui pour régler les droits de la femme mariée sous l'empire des chartes générales du Hainaut,il fallait avoir égard à la distinction qui existait anciennement entre les alloets et les mains fermes , relativement aux biens acquis par le mari depuis la promulgation des lois abolitives de ces distinctions. Arrêt du 23 avril 1823 , auquel est conforme un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 6 février 1819.

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